Texte 1924080150

1 AOUT 1924. - Loi concernant la protection des eaux minérales et thermales. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1990-04-30/30, art. 24, 1°, 002; En vigueur : 30-06-1990)

ELI
Justel
Source
Publication
22-8-1924
Numéro
1924080150
Page
4244
PDF
verion originale
Dossier numéro
1924-08-01/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1924
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Gouvernement peut, sur l'avis conforme de l'Académie royale de médecine, déclarer qu'il est d'utilité publique de protéger une source d'eau minérale ou thermale appartenant à l'Etat, à une province, à une commune ou à une association de communes. <voir note sous TITRE>

Art. 2.L'arrêté royal qui reconnaît l'utilité publique détermine le périmètre dans lequel il ne peut être exécuté, sans autorisation préalable, aucun ouvrage dont l'existence pourrait avoir pour résultat de réduire le débit de la source ou du captage ou d'altérer les qualités de l'eau qu'ils fournissent.

Le périmètre de protection ainsi délimité et la nomenclature des ouvrages dont l'exécution est soumise à une autorisation préalable, peuvent être modifiés ultérieurement par un nouvel arrêté royal. <voir note sous TITRE>

Art. 3.L'arrêté royal dont il est question à l'article précédent ne peut être pris qu'après enquête.

Celle-ci s'ouvrira par un plan indiquant le tracé du périmètre de protection et, d'après les indications cadastrales, les limites de parcelles de terrain qui y sont comprises, ainsi que les noms des propriétaires de ces parcelles; il spécifiera la nature des ouvrages dont l'exécution sera subordonnée à une autorisation préalable. <voir note sous TITRE>

Art. 4.Dans les communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de protection, le projet tel qu'il est prévu à l'article précédent sera déposé pendant quinze jours à la maison communale.

Avis en sera donné par écrit, individuellement et à domicile, aux propriétaires des immeubles compris dans le périmètre de protection.

L'annonce de ce dépôt sera, en outre, affichée et publiée dans les formes usitées pour les publications officielles.

Il sera justifié de l'accomplissement de ces formalités par un certificat du collège des bourgmestre et échevins. <voir note sous TITRE>

Art. 5.Le délai de quinze jours, fixé à l'article précédent, prendra cours à dater de l'avertissement donné aux intéressés et au public, comme il est dit ci-dessus. <voir note sous TITRE>

Art. 6.Les réclamations ou observations auxquelles le projet pourra donner lieu seront recueillies par le collège des bourgmestre et échevins. Le procès-verbal ouvert à cet effet contiendra les déclarations verbales signées par les comparants et mentionnera les déclarations écrites annexées au procès-verbal qui sera alors clos par le bourgmestre ou l'échevin délégué, à l'expiration du délai fixé à l'article 4. <voir note sous TITRE>

Art. 7.Le dossier de l'enquête est soumis à la députation permanente de la province ou des provinces sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de protection.

La députation permanente émet son avis par délibération motivée. <voir note sous TITRE>

Art. 8.Les demandes d'autorisation prévues à l'article 2 sont adressées au Roi et soumises à l'avis préalable de la députation permanente de la province où se trouve la source et, éventuellement, de celle où sont situés les terrains qui font l'objet de la demande d'autorisation de travaux. Le propriétaire de la source sera entendu par la députation permanente.

Le Gouvernement statue, sous les réserves et les conditions qu'il juge utile de prescrire, dans les trois mois de la réception de la demande. La date de la réception est portée à la connaissance du demandeur par lettre recommandée à la poste. En cas de besoin, un arrêté royal peut prolonger pour trois mois au plus le délai ci-dessus.

A défaut de décision dans les délais fixés au paragraphe précédent, l'autorisation sollicitée sera considérée comme étant accordée. <Voir note sous TITRE>

Art. 9.Les contraventions aux dispositions de l'article 2 sont constatées par tous les officiers de police judiciaire ou par les inspecteurs des travaux d'hygiène du Ministère de l'Intérieur et de l'Hygiène.

Les procès-verbaux dressés par ces inspecteurs feront foi jusqu'à preuve du contraire. <voir note sous TITRE>

Art. 10.Toute contravention à l'article 2 sera punie d'une amende de 26 à 200 francs sans préjudice du rétablissement des lieux dans leur état primitif aux frais du contrevenant et des dommages et intérêts s'il y a lieu. <voir note sous TITRE>

Art. 11.La loi du 31 juillet 1889 relative à la protection de la source dite "Pouhon Pierre-le-Grand" à Spa, est abrogée.

Toutefois, les dispositions de cette loi resteront applicables jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui déterminera, conformément à l'article 2 de la présente loi, le périmètre de protection de la dite source. <voir note sous TITRE>

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