Texte 1924071850
Article 1er.Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 300 francs à 100,000 francs :
Ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré ou tenté d'opérer, maintenu ou tenté de maintenir la hausse ou la baisse du prix des denrées ou des marchandises ou des papiers et effets publics;
Ceux qui, même sans l'emploi de moyens frauduleux, auront volontairement opéré, maintenu ou tenté de maintenir sur le marché national la hausse ou la baisse anormale du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics, soit par des interdictions ou des conventions ayant pour objet la détermination de prix minima ou maxima de vente, soit par des restrictions à la production ou à la libre circulation des produits.
Le tribunal pourra ordonner que le jugement soit inséré en entier ou par extrait dans un ou plusieurs journaux de l'arrondissement, aux frais du condamné.
Art. 2.Les cours et tribunaux apprécieront souverainement le caractère anormal de la hausse ou de la baisse visées à l'article 1er. Ils tiendront compte, à cet égard, de l'état du marché, des frais normaux d'exploitation du commerce ou de l'industrie, notamment des frais de production, de fabrication, de mise en oeuvre et de transport.
Art. 3.L'article 9 de la loi du 31 mai 1888 n'est pas applicable aux insertions ordonnées en vertu de l'article 1er de la présente loi.
Art. 4.Toutes les dispositions du livre I du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 5.La présente loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication.