Texte 1924050850
Article 1er.Il est interdit de vendre ou d'acheter à un prix dépassant leur valeur légale ou moyennant un prime quelconque, de fondre ou de soumettre à une opération qui leur enlèverait leur caractère, les monnaies métalliques ayant cours en Belgique ou admises dans les caisses publiques.
Toute annonce ou offre, même non publique, relative à ces opérations est interdite.
Le Ministre des Finances peut, par décision motivée, lever, dans des cas spéciaux, ces interdictions. (NOTE : voir AM 1996-05-07/47, art. 2.)
Art. 2.Toute infraction à l'article précédent sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de (10.000 EUR) à (50.000 EUR). <AR 2001-07-13/50, art. 28, 002; En vigueur : 2002-01-01>
La tentative des faits interdits par l'alinéa premier du dit article sera punie des mêmes peines. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Outre les officiers et agents de la police judiciaire et de la gendarmerie, les fonctionnaires et employés dépendant du Ministère des Finances ont qualité pour rechercher et constater ces infractions.
Art. 3.(Abrogé) <L 2001-12-10/31, art. 39, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 4.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.