Texte 1923101850
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux denrées et marchandises suivantes :
_ Alimentation : farine, pain de ménage, pain platine, pain galette, pain carré, pain long, lait, beurre, margarine, fromage, (oeufs, café, chicorée, sucre, sel, poivre, viande, lard, saindoux, poisson frais ou en conserve, vinaigre, huile comestible, riz, thé, cacao, pâtes alimentaires; pommes, poires, cerises, prunes, groseilles, fraises, oranges, figues, bananes (à l'état frais ou en conserve); pommes de terre, tomates, céléris, chicorées, choux, laitues, carottes, poireaux, oignons, pois, haricots (à l'état frais ou en conserve); bière de ménage.
_ Vêtements et entretien : tissus (pour vêtements) désignés ci-après : étoffes de laine, demi-laine ou coton, toiles, coutils, calicots; vêtements confectionnés ou à confectionner avec les tissus désignés ci-dessus, vêtements imperméables, chapeaux, casquettes, cols, cravates, écharpes, foulards, bretelles, ceintures, corsets, jarretelles, bas, chaussettes (en laine ou en coton), chaussures, réparation de chaussures, gants, boutons, parapluies, laine, fil à coudre, aiguilles et épingles, sabots, brides de sabots, lacets de bottines, cirage, savon en poudre, savon noir, savon Sunlight, amidon, bleu pour lessiver.
_ Eclairage : lampes à pétrole, manchons à incandescence, verres de lampe, pétrole, bougies, allumettes, lampes électriques.
_ Chauffage : poêles, cuisinières, réchauds et autres appareils de chauffage, bacs à charbon, charbon de terre, bois à brûler.
_ Divers : casseroles, tasses, verres de table ordinaires, assiettes en faïence ordinaires, cuillers et fourchettes, couteaux de table ordinaires.
Art. 2.Tout exploitant de magasin de détail, qui expose en vente ou vend des denrées ou marchandises soumises au présent arrêté, est tenu d'afficher, d'une manière visible et non équivoque, ainsi qu'il est dit ci-après, les prix de vente de chacune d'elles.
Cette disposition s'applique également au commerce des marchands ambulants et des détaillants des marchés.
Art. 3.En ce qui concerne les magasins de détail, l'affichage portera à la fois :
1°Sur les denrées ou marchandises placées dans les vitrines;
2°Sur celles qui sont exposées en vente à l'intérieur même du magasin.
Le cas échéant, il portera, en outre, sur les produits qui se trouveraient à l'entrée.
Les prix doivent être inscrits sur des étiquettes placées sur les denrées ou marchandises mêmes auxquelles ils se rapportent.
Une seule étiquette suffit pour des articles groupés au même endroit et qui sont, à la fois, de même nature, de même qualité et de même mesure ou forme.
Art. 4.Pour les articles vendus au domicile du client ou colportés, les prix seront simplement affichés à la vue du public, sous forme de tableau apposé à l'extérieur des voitures.
Au marché, l'affichage aura lieu de la manière indiquée à l'article 3, alinéas 5 et 6.
Art. 5.Pour les denrées et marchandises qui sont normalement susceptibles d'être vendues au poids ou à la mesure, tels que pains, viandes, huiles, tissus, charbons, pétrole, les prix doivent être précédés ou suivis, sur les étiquettes ou les tableaux, de l'indication du poids ou de la mesure auxquels ils se rapportent.
(Pour les viandes, il est en outre obligatoire :
1°D'indiquer en gros caractères à l'enseigne du débit, et pour toutes les espèces animales, l'état congelé ou l'état frais et congelé des viandes mises en vente;
2°En cas d'exposition en vente ou de vente de viandes à l'état frais et congelé, de grouper distinctement et séparément les unes et les autres à l'intérieur et à l'étal de la boucherie et d'indiquer d'une manière visible et non équivoque les mots "viandes fraîches" et "viandes congelées" aux endroits correspondants choisis pour l'exposition en vente ou pour la vente;
3°En cas de vente à domicile, d'indiquer en gros caractères à l'extérieur des voitures, l'espèce ou les espèces de viandes mises en vente : "viandes congelées" ou "viandes fraîches et congelées.) <AR 16-06-1924, art. 1>
Art. 6.Outre les officiers de police judiciaire, les inspecteurs et inspecteurs-adjoints des vivres indigènes sont qualifiés pour constater les infractions aux articles qui précèdent.
Art. 7.Les infractions aux dispositions des articles 1er à 5 seront punies des peines prévues par l'article 3 de la loi du 30 juillet 1923.
Art. 8.Le présent arrêté entrera en vigueur le quinzième jour après celui de sa publication au Moniteur.
Art. 9.Nos Ministres de l'Industrie et du Travail et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.