Texte 1923080450
Article 1er.Dans les fabriques de conserves de légumes, le personnel ouvrier peut être occupé au travail pendant cinq heures au plus au cours de douze dimanches compris dans la période allant du 15 mai au 30 septembre de chaque année.
Le régime énoncé ci-dessus est applicable aux personnes protégées par la loi sur le travail des femmes et des enfants comme aux autres travailleurs et demeure subordonné à l'observation des dispositions énoncées par les 5e et 6e alinéas de l'article 6 ainsi que par le dernier alinéa de l'article 9 de la loi susvisée.
Art. 2.L'arrêté royal du 27 mai 1907 est rapporté.
Art. 3.Notre Ministre de l'Industrie et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.