Texte 1923061150
Article 1er.(...) dans les usines ou l'on utilise des fours divers, des convertisseurs, des cuves, etc., pour la fabrication du fer et de l'acier et pour l'extraction et le raffinage des métaux autres que le fer et dans les laminoirs des divers métaux, les ouvriers préposés aux travaux dont l'exécution ne peut, en raison de leur nature, être interrompue, ainsi que les ouvriers dont le travail est en connexion avec celui des ouvriers visés ci-dessus, auront au moins toutes les trois semaines un repos de vingt-quatre heures consécutives. <AR 11-8-1965>
Art. 2.Notre Ministre de l'Industrie et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour même de sa publication au Moniteur.