Texte 1922050650
Article 1er.Sont soumis aux dispositions du présent arrêté tous les produits qui, n'étant pas inscrits dans la pharmacopée, sont mis en vente comme désinfectants ou antiseptiques, c'est-à-dire les produits qui sont préconisés pour détruire les germes pathogènes de l'homme et des animaux ou pour en prévenir le développement.
Art. 2.Les désinfectants et antiseptiques seront mis en vente dans des récipients munis d'une étiquette renseignant :
a)Le nom et l'adresse de la firme qui exploite ou qui vend le produit;
b)La composition qualitative du produit sous la dénomination usuelle, à l'exclusion de toute formule chimique;
c)Le mode d'emploi pour les différentes destinations du produit;
d)La valeur bactéricide du produit, notamment la concentration, la température et le temps nécessaire, dans la pratique courante, pour tuer les germes pathogènes.
Art. 3.Les brochures, réclames ou avis relatifs aux produits susvisés doivent reproduire les indications de l'étiquette; ils ne peuvent contenir que des données complémentaires et non différentes.
Art. 4.La vente en détail des désinfectants ou antiseptiques est réservée aux pharmaciens tenant officine ouverte au public.
Art. 5.Les inspecteurs des pharmacies et les inspecteurs d'hygiène du gouvernement sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent arrêté.
(...) <Abrogé impl. par AR 25-01-1966, art. 13>
Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 24 février 1921.
Art. 7.Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er octobre 1922.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Hygiène est chargé de l'exécution du présent arrêté.