Article 1er.Article1. Article unique. Les droits accordés par la loi du 22 mars 1886 aux héritiers et autres ayants cause des auteurs d'une oeuvre littéraire ou artistique sont prorogés d'un temps égal à celui qui se sera écoulé entre le 4 août 1914 et le 4 août 1924, soit d'une période de dix ans, pour toutes les oeuvres publiées avant l'expiration de ce terme et non tombées dans le domaine public à la date de la promulgation de la présente loi.