Texte 1921052450
Article 1er.La liberté d'association dans tous les domaines est garantie.
Nul ne peut être contraint de faire partie d'une association ou de n'en pas faire partie.
Art. 2.Quiconque se fait recevoir membre d'une association, accepte, par son adhésion, de se soumettre au règlement de cette association, ainsi qu'aux décisions et sanctions prises en vertu de ce règlement. Il peut en tout temps se retirer de l'association en observant le règlement; toute disposition réglementaire ayant pour effet d'annihiler cette liberté est réputée non écrite.
Art. 3.Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 francs à 500 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui, pour contraindre une personne déterminée à faire partie d'une association ou à n'en pas faire partie, aura usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.
Art. 4.Sera puni des mêmes peines, quiconque aura méchamment, dans le but de porter atteinte à la liberté d'association, subordonné la conclusion, l'exécution ou, même en respectant les préavis d'usage, la continuation d'un contrat de travail ou de services, soit à l'affiliation, soit à la non-affiliation d'une ou de plusieurs personnes à une association.
Art. 5.Par dérogation à l'article 100 du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier de ce Code sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.