Texte 1920021050

10 FEVRIER 1920. - ARRETE ROYAL concernant les spécialités pharmaceutiques.

ELI
Justel
Source
Publication
19-2-1920
Numéro
1920021050
Page
1294
PDF
verion originale
Dossier numéro
1920-02-10/30
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1920
Texte modifié
belgiquelex

Art. M1.Les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 1er mars 1888, relatif à la vente des spécialités pharmaceutiques, sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 1er._ Les récipients (bouteilles, fioles, flacons, bocaux, ampoules, boîtes, pots, etc.) qui renferment des médicaments dits spécialités pharmaceutiques ou des produits chimiques à nom déposé doivent être revêtus d'une étiquette mentionnant en caractères très lisibles et sous leur dénomination de la pharmacopée belge ou, à défaut, sous leur dénomination usuelle, à l'exclusion de leur formule chimique, les substances qui entrent dans leur composition.

Si le remède mis en vente ou vendu sous une dénomination spéciale est inscrit dans la pharmacopée belge, il suffit que l'étiquette rappelle la dénomination officiellement admise.

Cette étiquette peut se confondre avec celle qui est imposée aux pharmaciens par l'article 32 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 et qui est destinée à porter le nom et l'adresse du pharmacien en caractères imprimés.

Lorsque le médicament spécialisé renferme une quantité quelconque de substance toxique, notamment d'une des substances qui figurent dans la liste des médicaments héroïques de la pharmacopée belge, l'étiquette prescrite doit indiquer les quantités en milligrammes de ces substances. Les quantités sont ramenées, pour les médicaments à usage interne, à celles qu'utilise, en une fois, le malade, conformément au mode d'emploi du médicament.

Art. 2.Les avis, brochures et prospectus quelconques par lesquels les spécialités pharmaceutiques et produits chimiques à nom déposé sont recommandés ou signalés au public ne peuvent y être joints s'ils ne portent les indications exigées à l'article précédent.

Art. 3.Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues par l'article 6 de la loi du 4 août 1890, relative à la falsification des substances alimentaires et médicamenteuses, sans préjudice de l'application des articles 498, 500 à 502 et 561 du Code pénal, des deux derniers alinéas de l'article 4 et du 2e alinéa de l'article 6 de la loi du 9 juillet 1858, si les médicaments ne sont pas composés conformément aux indications de l'étiquette.

Art. 4.Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er mars 1920.

Toutefois, un délai supplémentaire d'un mois est accordé en ce qui concerne les produits de provenance étrangère, dont l'importation aura été effectuée antérieurement à la date précitée.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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