Texte 1919053050

30 MAI 1919. - Arrêté royal sur l'emploi des appareils à vapeur dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières. (NOTE : abrogé pour la Région flamande <AGF 2011-07-15/41, art. 31, 002; En vigueur : 06-09-2013>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2011 et mise à jour au 06-09-2011)

ELI
Justel
Source
Publication
8-6-1919
Numéro
1919053050
Page
2569
PDF
verion originale
Dossier numéro
1919-05-30/30
Entrée en vigueur / Effet
18-06-1919
Texte modifié
belgiquelex

A.- Autorisations.

Article 1er.<AR 29-09-1930, art. 2> L'emploi d'appareils à vapeur quelconques dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières est subordonné à une autorisation préalable de l'(ingénieur des mines). <AR 25-03-1966, art. 8>

Art. 2.Toute demande en autorisation doit être accompagnée d'une notice descriptive de l'installation avec l'indication des mesures projetées en vue de prévenir tout danger et d'atténuer les inconvénients auxquels les appareils à vapeur pourraient donner lieu, et d'un plan, en double expédition, de l'emplacement des appareils et des tuyauteries diverses; ce plan est dressé à l'échelle de 1/200.

Art. 3.(abrogé) <AR 29-09-1930, art. 1>

Art. 4.Les autorisations seront subordonnées aux conditions qui seront jugées nécessaires au point de vue de la sécurité et la salubrité, indépendamment des dispositions générales qui sont inscrites au présent règlement et qui sont également applicables aux installations dûment autorisées.

Art. 5.<AR 29-09-1930, art. 2> Notre Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale statuera, après avoir pris l'avis de l'Inspecteur général des mines du ressort, sur les pourvois auxquels donneraient lieu les décisions des (Ingénieurs des mines). <AR 25-03-1966, art. 8>

B.- Mesures de sécurité.

Art. 6.Les tuyauteries d'amenée de la vapeur porteront à la surface une soupape de retenue d'un fonctionnement automatique assuré.

Art. 7.Toutes les tuyauteries, ainsi que les cylindres de vapeur assécheurs, etc., seront recouverts d'un calorifuge efficace constamment maintenu en bon état.

Art. 8.La marche sans condensation des machines est interdite, à moins d'adoption de dispositions spéciales dûment approuvées pour l'évacuation de la vapeur de décharge.

Art. 9.Les chambres souterraines dans lesquelles les appareils à vapeur sont établis, seront convenablement ventilées.

Art. 10.L'accès de ces chambres est interdit aux personnes qui n'y sont pas appelées par les nécessités du service.

Art. 11.Les fosses des volants et des poulies ainsi que les organes en mouvement des machines et des mécanismes qui en sont solidaires seront constamment entourés de garde-corps avec plinthes de butée propres à garantir le personnel contre les accidents. Les engrenages et, d'une manière générale, les pièces mobiles qui pourraient donner lieu à des accidents, seront enveloppés ou entourés de manière à éviter tout danger.

Art. 12.Il est interdit de nettoyer ou de réparer, pendant leur fonctionnement, les machines et les transmissions et d'enlever les appareils de protection contre les accidents. De même, le graissage pendant la marche est interdit, à moins que les procédés adoptés ne donnent toutes les garanties désirables de sécurité.

Art. 13.Les passages de circulation auront une largeur et une hauteur suffisantes pour que les personnes ne puissent être atteintes par les machines et les pièces avec lesquelles elles pourraient se trouver en contact.

Art. 14.L'éclairage sera toujours suffisant pour permettre de distinguer les machines et les transmissions, ainsi que toutes les parties de l'installation présentant du danger.

C.- Dispositions générales.

Art. 15.<AR 29-09-1930, art. 2> L'autorisation peut être retirée si l'exploitant n'observe pas les conditions ci-dessus énumérées ou celles prescrites par l'(Ingénieur des mines) ou s'il refuse de se conformer aux obligations que celui-ci a toujours le droit de lui imposer, s'il en reconnaît la nécessité. <AR 25-03-1966, art. 8>

Art. 16.Les infractions aux prescriptions du présent règlement ou prises en vertu de celui-ci seront punies des peines comminées par les articles 39 et 40 de la loi du 5 juin 1911 complétant et modifiant les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837 sur les mines, minières et carrières <Note : ces articles sont devenus art. 130 et 131 de la coordination; voir CN : 1919-09-15/02>

Art. 17.Notre Ministre de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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