Texte 1919040750
Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE>(Le Roi peut instituer des officiers et agents judiciaires.) <L 1998-12-07/31, art. 211, 2°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Alinéa 2 abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Sans préjudice des missions déterminées par la présente loi, ainsi que par des lois particulières, les missions de la police judiciaire près les parquets sont fixées par la loi sur la fonction de police.) <L 1992-08-05/52, art. 56, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> Les officiers judiciaires sont nommés et révoqués par le Roi.
Les agents judiciaires sont nommés et révoqués par le Ministre de la Justice.
Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> La résidence des officiers et des agents judiciaires est fixée par le Ministre de la Justice.
(Alinéa 2 abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Avant leur entrée en fonction, les officiers judiciaires prêtent serment entre les mains du procureur général.
Les agents judiciaires prêtent serment entre les mains du procureur du Roi auquel ils sont subordonnés.
Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> Les traitements des officiers et des agents judiciaires ainsi que leurs menues dépenses sont à charge de l'Etat.
Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE> La hiérarchie, l'uniforme et les insignes des officiers et des agents judiciaires, les peines disciplinaires dont ils peuvent être l'objet, leurs frais de route et de séjour sont réglés par le Roi.
Art. 7.(Abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 8.<Voir NOTE sous TITRE> Les officiers judiciaires ont qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.
(Alinéas 2 à 4 abrogés) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Le procureur général près la cour d'appel peut commissionner en qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, les agents judiciaires revêtus du grade d'agent-inspecteur et d'agent-opérateur qui ont une ancienneté de service de cinq années au moins et qui réunissent les conditions de formation fixées par le Roi.) <L 1991-07-18/50, art. 2, 002; En vigueur : 05-08-1991>
Art. 9.(Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61, 3°, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 10.(Abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211,3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 11.(Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61, 3°, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 12.(Abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 13.(Abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>