Texte 1919040750

7 AVRIL 1919. - [Loi portant certaines dispositions statutaires relatives aux officiers et agents judiciaires près les parquets]. (L 1998-12-07/31, art. 211, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2001) - (NOTE : Abrogée par L 2000-12-27/32, art. 14, En vigueur : 01-04-2001, cette loi est toutefois maintenue en vigueur pour déterminer les lois et règlements qui restent applicables aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police qui ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui s'appliquaient aux officiers judiciaires et aux agents judiciaires près les parquets en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mis à jour au 06-01-2001)

ELI
Justel
Source
Publication
12-4-1919
Numéro
1919040750
Page
1485
PDF
verion originale
Dossier numéro
1919-04-07/30
Entrée en vigueur / Effet
22-04-1919
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE>(Le Roi peut instituer des officiers et agents judiciaires.) <L 1998-12-07/31, art. 211, 2°, 005; En vigueur : 01-01-2001>

(Alinéa 2 abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>

(Sans préjudice des missions déterminées par la présente loi, ainsi que par des lois particulières, les missions de la police judiciaire près les parquets sont fixées par la loi sur la fonction de police.) <L 1992-08-05/52, art. 56, 004; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> Les officiers judiciaires sont nommés et révoqués par le Roi.

Les agents judiciaires sont nommés et révoqués par le Ministre de la Justice.

Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> La résidence des officiers et des agents judiciaires est fixée par le Ministre de la Justice.

(Alinéa 2 abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Avant leur entrée en fonction, les officiers judiciaires prêtent serment entre les mains du procureur général.

Les agents judiciaires prêtent serment entre les mains du procureur du Roi auquel ils sont subordonnés.

Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> Les traitements des officiers et des agents judiciaires ainsi que leurs menues dépenses sont à charge de l'Etat.

Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE> La hiérarchie, l'uniforme et les insignes des officiers et des agents judiciaires, les peines disciplinaires dont ils peuvent être l'objet, leurs frais de route et de séjour sont réglés par le Roi.

Art. 7.(Abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 8.<Voir NOTE sous TITRE> Les officiers judiciaires ont qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

(Alinéas 2 à 4 abrogés) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>

(Le procureur général près la cour d'appel peut commissionner en qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, les agents judiciaires revêtus du grade d'agent-inspecteur et d'agent-opérateur qui ont une ancienneté de service de cinq années au moins et qui réunissent les conditions de formation fixées par le Roi.) <L 1991-07-18/50, art. 2, 002; En vigueur : 05-08-1991>

Art. 9.(Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61, 3°, 004; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 10.(Abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211,3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 11.(Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61, 3°, 004; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 12.(Abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 13.(Abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>

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