Texte 1918101201
Article 1er.Pendant la durée du temps de guerre, les étrangers et les Belges par naturalisation sont tenus, (dans les huit jours de la proclamation du temps de guerre) de faire connaître leur identité à l'administration communale de leur résidence. <L 1980-12-15/30, art. 89, 1°>
(La même obligation est imposée aux personnes qui ont acquis la nationalité belge par l'effet des articles 5, 6 et 8 des lois sur l'acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité, coordonnées le 14 décembre 1932 ou des articles 11, 12, 13 et 16 du Code de la nationalité belge, si leur nationalité d'origine n'est pas celle d'un Etat allié ou neutre.) <L 1984-06-28/34, art. 15>
Toute infraction à cette prescription est punie des peines de police.
Art. 2.Les étrangers ne peuvent séjourner en Belgique que s'ils y sont autorisés par le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences). Dans ce cas, un permis de séjour toujours révocable leur est délivré.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>
(Les personnes mentionnées à l'article ler peuvent être contraintes par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, lorsqu'il s'agit d'étrangers, et par le Ministre de la Justice, dans les autres cas, à s'éloigner d'un certain lieu, à habiter dans un lieu déterminé et même être internées. Ces dernières mesures peuvent aussi être prises par le Ministre de la Justice à l'égard des Belges qui n'ont pas de domicile fixe en Belgique ou que leurs relations avec l'ennemi rendent suspects.)<AR 1992-07-13/31, art. 3, 002; En vigueur : 15-07-1992>
Le Ministre de la Justice est chargé de l'organisation des lieux d'internement.
Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa publication.