Texte 1918042250
Article 1er.Tout militaire condamné à une peine criminelle, correctionnelle ou de police, peut s'il s'en est rendu digne, soit par une action d'éclat, soit par une conduite exemplaire devant l'ennemi, être réhabilité de cette condamnation.
(La réhabilitation peut également être accordée aux militaires qui ont été empêchés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, de faire, après leur dernière condamnation, du service dans une unité combattante.
La réhabilitation ne pourra leur être accordée que s'ils se sont rendus dignes de cette mesure par une conduite et une manière de servir exemplaires.) <L 15-11-1919, art. 1>
Art. 2.La réhabilitation instituée par le présent arrêté-loi est accordée par le Roi, après avis d'une commission de trois membres nommés par arrêté royal, et sur la proposition des Ministres de la Justice et de la Guerre.
Art. 3.Un extrait de l'arrêté royal accordant la réhabilitation est, à la diligence de l'auditeur général, du procureur général ou du procureur du Roi, transcrit en marge des arrêts ou jugements définitifs prononcés à charge des condamnés.
Le réhabilité peut se faire délivrer par le Ministre de la Guerre une expédition de l'arrêté.
Art. 4.<L 07-04-1964, art. 18> La réhabilitation militaire produit les effets prévus à l'article 634 du Code d'instruction criminelle à l'égard de toute condamnation du chef d'infractions prévue par le Code pénal militaire. Elle ne produit ses effets à l'égard d'autres condamnations que si elles sont visées dans l'arrêté royal.
Art. 5.L'arrêté-loi du 20 janvier 1916 est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté-loi aura force de loi dès le jour de sa publications au " Moniteur ".