Texte 1917121550
Article 1er.Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement, toute personne autorisée à se fournir dans les magasins ou cantines de l'armée belge ou des armées alliées, qui aura revendu un objet quelconque, acheté par elle dans ces magasins ou cantines, à des personnes non autorisées à s'y fournir.
Art. 2.Sera punie des mêmes peines ou d'une de ces peines seulement, toute personne non autorisée à se fournir dans les magasins ou cantines de l'armée belge ou des armées alliées, qui aura acheté des marchandises qu'elle savait provenir de ces établissements.
Art. 3.Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent arrêté-loi.
Art. 4.Ces infractions seront jugées par la juridiction militaire.
Art. 5.Le présent arrêté-loi sera obligatoire le lendemain du jour de sa publication au Moniteur Belge.