Texte 1917040850
Article 1er.Les mesures prises par l'occupant sont tenues pour abrogées de plein droit au fur et à mesure de la libération du territoire.
Art. 2.Sauf disposition contraire, les arrêtés-lois, arrêtés, règlements et, en général, toutes les dispositions prises par le pouvoir légal, sont obligatoires dans toute l'étendue du Royaume. Les autorités administratives et judiciaires en poursuivront l'application au fur et à mesure de la libération du territoire et sans nouvelle publication.
Art. 3.Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa publication.