Texte 1916101151
Article 1er.Il est crée pour la durée de la guerre un service de la sûreté militaire.
Art. 2.Le service de la sûreté militaire est composé de commissaires, d'inspecteurs et d'agents.
Dans les cantonnements de l'armée de campagne, il est dirigé par un officier désigné par le Chef d'Etat-Major général, sous l'autorité directe de celui-ci.
Dans le reste du territoire, le service de la sûreté militaire est dirigé par un officier qui porte le titre de commandant de la sûreté militaire. Le commandant de la sûreté militaire est nommé et révoqué par le Roi.
Les commissaires et inspecteurs sont nommés et révoqués par le Roi et prêtent entre les mains du président de la Cour militaire le serment prévu aux articles 130 et 131 de la loi du 15 juin 1899.
Les agents sont nommés par le Ministre de la Guerre et prêtent serment entre les mains du commandant de la sûreté militaire.
Art. 3.Les commissaires et inspecteurs de la sûreté militaire sont officiers de police judiciaire. Ils exercent, pour la recherche et la constatation des infractions intéressant de la sécurité de l'armée et la sûreté de l'Etat, les attributions des officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi.
Ils renvoient immédiatement les dénonciations et les procès-verbaux au procureur du Roi ou à l'auditeur militaire compétent, selon que ces infractions relèvent de la juridiction ordinaire ou de la juridication militaire.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Art. 4.Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa publication.