Texte 1916101150

11 OCTOBRE 1916. - Arrêté-loi relatif à l'état de guerre et à l'état de siège.

ELI
Justel
Source
Publication
15-10-1916
Numéro
1916101150
Page
566
PDF
verion originale
Dossier numéro
1916-10-11/30
Entrée en vigueur / Effet
15-10-1916
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- DE L'ETAT DE GUERRE.

Article 1er.Pendant la durée du temps de guerre, le Roi peut exercer tous les pouvoirs de police. Il peut déléguer tout ou partie de ces pouvoirs aux gouverneurs de province ou aux commissaires d'arrondissement. Les pouvoirs conférés aux gouverneurs peuvent être délégués par ceux-ci, en tout ou en partie, aux commissaires d'arrondissement.

Le Roi peut, de l'avis conforme du Conseil des Ministres, attribuer aux autorités civiles ou militaires qu'il désigne tout ou partie des pouvoirs déterminés à l'article 4 du présent arrêté-loi.

TITRE II.- DE L'ETAT DE SIEGE.

Art. 2.Pendant la durée du temps de guerre, le Roi peut, de l'avis conforme du Conseil des Ministres, déclarer et lever l'état de siège.

L'arrêté royal déclarant ou levant l'état de siège désigne les parties du territoire auxquelles il s'applique.

Art. 3.Lorsque l'état de siège est déclaré, les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police, ainsi que pour le service des voies et communications, peuvent être exercés par le Ministre de la Guerre ou, sous sa direction et sa responsabilité, par les autorités militaires désignées par le Roi. Le Ministre de la Guerre et les autorités militaires notifient sans délai aux autorités civiles leur décision d'assumer la charge de ces pouvoirs ou de certains d'entre eux.

L'autorité civile ne peut refuser de prendre, dans les limites fixées par les lois, les arrêtés et règlements en matière d'hygiène jugés nécessaires par le Ministre de la Guerre ou par les autorités militaires. Celles-ci procurent, si elles en sont requises, les moyens d'en assurer l'exécution. Elles peuvent prendre d'office les mesures et faire exécuter les travaux qui intéressent spécialement la santé de l'armée.

Art. 4.Dans les territoires en état de siège, les autorités militaires spécialement désignées à cet effet peuvent, sous la direction et la responsabilité du Ministre de la Guerre :

Eloigner des lieux où ils pourraient nuire : les repris de justice et les personnes suspectes d'entretenir des relations avec l'ennemi; les étrangers; toute personne dont la présence est de nature à entraver les opérations militaires;

Faire procéder par les officiers de police judiciaire du service de la sûreté militaire et les officiers de gendarmerie à des perquisitions de jour et de nuit dans le domicile des citoyens ou à des explorations corporelles. Si l'exploration corporelle est faite sur une personne du sexe féminin, il y sera procédé à la réquisition de l'officier de police judiciaire, soit par un médecin, soit par une femme;

Ordonner la remise des armes et des munitions et faire procéder par les officiers de police judiciaire à leur recherche et à leur enlèvement;

Empêcher les réunions de nature à exciter ou à entretenir le désordre;

Surveiller, retenir et saisir les correspondances.

Ces attributions ne peuvent être exercées qu'en vue d'assurer la défense nationale et la sécurité de l'armée.

Ceux qui, chargés de prendre lecture des correspondances, en auront révélé l'existence ou le contenu hors le cas où la loi les y oblige, seront condamnés à un emprisonnement de quinze jours à un mois ou à une amende de 26 à 500 francs.

Art. 5.Dans les territoires en état de siège, les pouvoirs de police dont les autorités civiles ne sont pas dessaisies peuvent être exercés par le Roi, conformément aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté loi.

Art. 6.(Abrogé) <L 30-04-1919, art. 16>

TITRE III.- DISPOSITIONS COMMUNES A L'ETAT DE GUERRE ET A L'ETAT DE SIEGE.

Art. 7.Le Roi exerce, pendant la durée du temps de guerre, les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 1er de la loi du 4 août 1914, concernant les mesures urgentes nécessitées par les éventualités de guerre. <AL 16-11-1918, art. 1>

Toutefois, les autorités militaires doivent, pendant le cours des opérations, pourvoir, en cas d'urgence et de nécessité, à l'administration des communes et à l'alimentation des populations.

Art. 8.Il est interdit de publier des journaux, brochures, écrits, dessins, images, ou de répandre, de quelque manière que ce soit, dans les lieux ou réunions publics, des informations et renseignements de nature à favoriser l'ennemi ou à exercer une influence fâcheuse sur l'esprit des armées et des populations.

Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction, la circulation, la mise en vente et la distribution des journaux, brochures, écrits, dessins ou images de nature à favoriser l'ennemi ou à exercer une influence fâcheuse sur l'esprit des armées et des populations.

Art. 9.Lorsque les communications sont interrompues entre le siège d'une circonscription judiciaire ou le chef-lieu d'une circonscription administrative et une partie de celles-ci, le Roi peut, soit rattacher temporairement cette partie à une autre circonscription, soit transférer le siège ou le chef-lieu dans une autre localité de la même circonscription ou d'une circonscription voisine.

Art. 10.<L 05-03-1935, art. 1> § 1. Lorsque la mobilisation est décrétée, les Ministres ou leurs délégués, les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les bourgmestres peuvent requérir les personnes et les choses pour assurer le fonctionnement des services publics, dans l'intérêt direct ou indirect de la défense nationale.

(En outre les autorités précitées peuvent requérir les personnes et les choses pour assurer la restauration du pays et le logement des personnes qui en sont privées par suite de la guerre.) <AL 31-08-1945, art. 1>

§ 2. Toutefois, les réquisitions de personnes ne sont faites qu'en cas d'insuffisance d'engagements volontaires.

§ 3. Le contrat d'engagement et autant que possible, l'ordre de réquisition déterminent notamment :

a)La mission de la personne engagée ou requise et le rôle qui lui est dévolu;

b)La désignation du chef dont elle recevra les ordres;

c)Le montant de sa rémunération.

La formule des actes d'engagement volontaire, des ordres de réquisition et des contrats différés d'engagement prévue par la présente loi, est arrêtée par le Roi.

§ 4. Le Roi déterminera les indemnités auxquelles aura droit la personne requise ou l'engagé volontaire atteint en service commandé et par le fait de ce service, de blessures du fait de guerre et les indemnités auxquelles auront droit la veuve, les orphelins ou les ascendants d'un engagé civil volontaire ou d'une personne requise qui a perdu la vie en service commandé, par le fait de ce service et par le fait de la guerre.

§ 5. Les engagés civils volontaires peuvent, en vue de faciliter leur tâche être astreints, par les autorités dont ils dépendent à porter, comme insigne distinctif, un brassard aux couleurs nationales sur lequel est inscrite la lettre V rappelant leur engagement volontaire.

Au revers du brassard une étiquette de toile cousue porte les indications suivantes :

La désignation du service employeur.

Les nom et prénoms de l'engagé.

§ 6. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables aux requis sauf que le brassard ne porte pas de lettre.

§ 7. Si l'engagé civil volontaire ou la personne requise se montre incapable de remplir la mission confiée le service employeur peut dénoncer le contrat d'emploi ou renoncer à la réquisition sans préavis ni indemnité.

§ 8. Dans les autres cas, si la durée de l'engagement ou de la réquisition n'a pas été déterminée le service employeur peut renoncer à la collaboration de l'engagé ou du requis moyennant préavis ou dédit d'un mois.

§ 9. Tout engagé volontaire civil ou toute personne requise qui, en temps de guerre, abandonne le poste qui lui est confié ou refuse d'exécuter les ordres de son chef est immédiatement privé de toute rémunération.

§ 10. Les articles 26 à 32 de la loi du 12 mai 1927 en tant qu'ils visent les réquisitions faites en temps de guerre, sont applicables aux réquisitions prévues par les dispositions qui précèdent.

Les pouvoirs que ces dispositions reconnaissent à l'autorité militaire sont, en ce qui concerne les réquisitions civiles prévues par la présente loi, exercés par l'autorité civile.

Art. 11.Toute infraction aux dispositions de l'article 8 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 à 1,000 francs.

La connaissance en est déférée aux tribunaux correctionnels, sans préjudice de l'application du chapitre Ier, du Titre I de la loi du 15 juin 1899.

Sous réserve du droit des tiers, aucune poursuite ne peut être exercée du chef de publications qui ont été régulièrement autorisées.

Art. 12.Les arrêtés pris en exécution du présent arrêté-loi suspendent l'exécution des règlements et ordonnances incompatibles avec leurs dispositions.

Art. 13.Les infractions aux arrêtés et règlements pris en exécution du présent arrêté-loi sont punies des peines qu'ils prévoient et dont le maximum ne dépasse pas un emprisonnement de trois mois et une amende de 300 francs.

Les infractions aux règlements qui ont pour objet la circulation dans la zone en état de siège sont déférées à la juridiction militaire.

Art. 14.Toutes les dispositions du livre I du Code pénal sont applicables aux infractions visées aux articles 11 et 12 du présent arrêté-loi.

Art. 15.Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa publication.

L'arrêté-loi du 15 mars 1915 relatif à la circulation dans la zone des armées est abrogé.

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