Article 1er.Tout militaire qui, en temps de guerre, se sera volontairement mutilé, laissé mutiler ou mis par un moyen quelconque dans un état d'invalidité, pour se soustraire même temporairement au service, sera puni de la destitution, s'il est officier; d'[1 une peine de niveau 2]1, s'il est sous-officier, caporal, brigadier ou soldat.
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(1L 2026-03-03/04, art. 68, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 2.Si le fait a eu lieu en présence de l'ennemi, l'officier sera puni [1 d'une peine de niveau 4]1; le sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, [1 d'une peine de niveau 3]1. <L 2003-01-23/42, art. 106, 002; En vigueur : 13-03-2003>
(Le coupable pourra être condamné, en outre, à la dégradation militaire.) <AL 11-10-1916, art. 5>
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(1L 2026-03-03/04, art. 69, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 3.L'article 59 du Code pénal militaire est applicable aux infractions prévues par le présent arrêté-loi.