Texte 1915111350
Article 1er.Tout militaire qui, en temps de guerre, se sera volontairement mutilé, laissé mutiler ou mis par un moyen quelconque dans un état d'invalidité, pour se soustraire même temporairement au service, sera puni de la destitution, s'il est officier; d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans, s'il est sous-officier, caporal, brigadier ou soldat.
Art. 2.Si le fait a eu lieu en présence de l'ennemi, l'officier sera puni de la détention de dix ans à quinze ans; le sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, de la (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 106, 002; En vigueur : 13-03-2003>
(Le coupable pourra être condamné, en outre, à la dégradation militaire.) <AL 11-10-1916, art. 5>
Art. 3.L'article 59 du Code pénal militaire est applicable aux infractions prévues par le présent arrêté-loi.