Texte 1915082050
Article 1er.Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 francs à 200 francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application de dispositions pénales plus sévères, quiconque aura détruit ou endommagé des travaux de défense établis par l'armée, des passerelles, murs, barrières ou clôtures quelconques créés ou aménagés dans un but militaire; des lignes télégraphiques ou téléphoniques, des installations de télégraphie sans fil ou de signalisation servant à l'armée.
Art. 2.Seront punis des mêmes peines les propriétaires ou gardiens d'animaux domestiques qui, par négligence ou défaut de précaution, auront laissé leurs bêtes occasionner des dégâts aux dispositifs de défense et installations visés à l'article précédent.
Art. 3.L'article 85 du Code pénal est applicable aux infractions prévues par les articles précédents.
Art. 4.Les infractions au présent arrêté seront jugées par la juridiction militaire.
Art. 5.Le présent arrêté aura force de loi dès le jour de sa publication au Moniteur.
Art. 6.Notre Ministre de la Guerre et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté.