Texte 1914080651
Article 1er.Quiconque voudra, pour une demande de brevet, se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur en vertu de l'article 4 de la convention d'union, sera tenu de faire, dans sa demande, une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Il mentionnera, en outre, ces indications sur les descriptions jointes à l'appui de la demande de brevet.
Art. 2.Les brevets pour lesquels la déclaration requise aura été faite conformément à l'article précédent, seront accordés comme brevets d'invention ou de perfectionnement suivant les demandes.
Les titres de ces brevets porteront mention de la déclaration de priorité.
Art. 3.Notre Ministre de l'Industrie et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.