Texte 1914080451
Article 1er.Pendant la durée du temps de guerre, le Roi peut, selon les circonstances :
1°Proroger les délais pendant lesquels doivent être faits les protêts et tous actes conservant les recours, pour toute valeur négociable souscrite avant la publication de son arrêté.
Le remboursement ne pourra être demandé aux endosseurs et autres obligés pendant le même délai.
Les intérêts seront dus depuis l'échéance jusqu'au payement;
2°Limiter les retraits de fonds sur les dépôts en banque;
3°Prohiber l'exportation, par toutes les frontières de mer et de terre, de tous objets ou produits dont la conservation dans le pays est nécessaire soit pour les besoins de la défense nationale, soit pour l'alimentation des populations;
4°Prendre toutes mesures généralement quelconques destinées à assurer ou à faciliter l'alimentation des populations et réprimer l'accaparement, notamment fixer le prix des denrées et marchandises de première nécessité et permettre aux autorités provinciales et communales de les réquisitionner aux prix fixés pour les mettre à la disposition des habitants ou les vendre à ceux-ci au prix coûtant.
Fixer les peines applicables aux accapareurs, prescrire la confiscation et déterminer l'emploi des marchandises et denrées confisquées.
Sont considérés comme accapareurs :
a)Ceux qui, dans un but de lucre, dérobent à la circulation des marchandises ou denrées de première nécessité qu'il tiennent enfermés dans un lieu quelconque sans les remettre en vente journellement au public;
b)Ceux qui font périr ou laissent périr volontairement les denrées ou marchandises de première nécessité;
5°Mettre à la disposition des provinces et des communes les fonds nécessaires pour l'accomplissement de leur mission;
6°Suspendre l'exécution des obligations civiles et commerciales;
7°Pourvoir, en dehors des règles établies par la loi du 15 juin 1899, à la composition de la cour militaire.
Art. 2.Par dérogation à l'article 17 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, les paiements à effectuer par le gouvernement à charge des budgets ou des crédits spéciaux votés par la législature pourront, en cas d'urgence ou si les circonstances l'exigent, être opérés soit au moyen d'ordonnances affranchies du visa préalable et de la liquidation de la cour des comptes, soit au moyen de mandats directs de la trésorerie.
Les paiements ainsi effectués seront justifiés ultérieurement à cette cour.
Art. 3.Le gouvernement est autorisé à déroger à l'article 21 de la loi du 15 mai 1846 pour tous marchés à conclure d'urgence en vue de la défense du pays.
Art. 4.Sont confirmés et produiront leurs pleins et entiers effets :
1°Les deux arrêtés royaux du 30 juillet 1914 et celui du 2 août 1914, prohibant provisoirement l'exportation des bestiaux de toute espèce; du froment, de l'épautre, du méteil, du seigle et de l'avoine en gerbes, en grains et en farines; du foin, de la paille et des autres fourrages; des automobiles de toute espèce et des motocyclettes; des huiles de graissage, des huiles à brûler et des essences servant de comburants pour la production de la force motrice; des véhicules de toute espèce à traction animale; des chevaux autres que poulains, du pain; des pommes de terre, des céréales et des denrées alimentaires de toute espèce;
2°L'arrêté royal du 2 août 1914 concernant les échéances des effets de commerce;
3°L'arrêté royal du 2 août 1914 concernant les billets de la Banque nationale;
4°L'arrêté royal du 3 août 1914 limitant les retraits de fonds sur les dépôts en banque;
5°L'arrêté royal du 3 août 1914 prohibant le transit et l'exportation des armes et des munitions de guerre de toute espèce;
6°L'arrêté royal du même jour prohibant l'exportation de toutes matières entrant dans la fabrication des explosifs , ainsi que dans la confection des munitions de guerre.
Art. 5.La présente loi sera obligatoire le jour même de sa publication.