Texte 1914080450
Article 1er.Seront réintégrés dans les rangs de l'armée et exemptés de toute poursuite du chef de désertion ou de vente d'effets, les militaires qui ont déserté leur drapeau avant le 1er août 1914 et qui à partir du jour de la publication de la présente loi seront rentrés volontairement dans les rangs de l'armée dans les délais ci-après ;
Dix jours pour les déserteurs résidant dans le pays;
Vingt jours pour les deserteurs résidant dans les pays limitrophes;
Un mois pour ceux résidant dans les autres pays de l'Europe, et
Deux mois pour ceux résidant hors d'Europe.
Ces militaires reprendront le cours de leur temps de service au point où ils l'ont laissé en désertant.
Les gradés seront replacés soldats.
Art. 2.La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication.