Texte 1913060750
Article 1er.Indépendamment des officiers de police judiciaire, chargés de la recherche des crimes et délits de droit commun, les inspecteurs des denrées alimentaires et les inspecteurs des pharmacies, nommés en vertu de la loi du 4 août 1890, relative à la falsification des denrées alimentaires, sont chargés de rechercher et de constater toutes les infractions à la loi du 25 février 1913, portant interdiction du commerce de la coque du Levant.
Art. 2.Les délits de colportage, de port et de transport de cette substance sont également constatés par les agents qui, n'ayant pas qualité d'officiers de police judiciaire chargés de la recherche des crimes et délits de droit commun, possèdent, en vertu des articles 21, 22, 23 et 24 de la loi du 19 janvier 1883, le droit de constater les délits de pêche.
Ceux de ces agents qui n'auraient pas prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, sont tenus de le prêter devant le juge de paix du canton de leur résidence.
Art. 3.Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire, y compris les gardes champêtres, les fonctionnaires et les préposés de l'administration des eaux et forêts et les gardes forestiers, ceux des inspecteurs des pharmacies, des inspecteurs des denrées alimentaires et des gendarmes feront foi jusqu'à preuve contraire. Les autres ne feront foi que lorsqu'ils sont rédigés par deux préposés ou appuyés d'un second témoignage.
Tous les procès-verbaux seront rédigés conformément à la loi du 3 mai 1889 sur l'emploi de la langue flamande.
Ceux des gardes-pêche, des gardes forestiers et des gardes champêtres seront affirmés conformément à l'article 127 du Code forestier et adressés au procureur du roi de l'arrondissement.
Une copie du procès-verbal sera remise au contrevenant, dans les vingt-quatre heures au plus tard de la constatation de l'infraction.
Art. 4.Les substances saisies seront mises sous séquestre par l'agent verbalisant.
Celui-ci prélèvera préalablement, en présence du contrevenant, un échantillon de la substance saisie.
L'échantillon sera enveloppé et scellé du sceau ou muni de la signature de l'agent, de manière à éviter toute substitution, toute soustraction ou toute addition de matières.
L'enveloppe extérieure portera l'indication de la nature de la substance, ainsi qu'un numéro d'ordre.
Le contrevenant pourra, sur l'invitation qui lui en sera faite, apposer une marque quelconque, autre que son nom et son cachet, à côté du sceau ou de la signature de l'agent verbalisant.
Il sera fait mention dans le procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités.
Art. 5.L'échantillon, prélevé conformément à l'article précédent, sera remis, au plus tard dans les deux jours, au directeur du laboratoire d'analyse désigné à cet effet.
Toutefois, si l'intéressé est en aveu, ou si l'agent estime l'analyse inutile pour l'établissement de l'infraction, l'agent pourra ne pas faire procéder à l'analyse; dans ce cas, il remettra l'échantillon saisi au greffe du tribunal de simple police, comme pièce à conviction.
Dans tous les cas, il en sera donné récépissé par le directeur du laboratoire, par le greffier du tribunal ou par le fonctionnaire délégué à cet effet.
Art. 6.Le récépissé, extrait d'un livre à souches, décrira exactement la nature de l'enveloppe et l'état dans lequel elle se trouve. Il indiquera le nombre de cahets, les chiffres dont ils sont formés, les marques apposées, ainsi que le numéro d'ordre et la nature de la substance, telle qu'elle résulte de l'indication de l'agent verbalisant.
Art. 7.Lorsque, par suite de la distance, il ne sera pas possible à l'agent de se transporter au laboratoire ou au greffe, l'échantillon sera expédié d'urgence par l'intermédiaire d'un service public de transport ou de messageries.
Dans ce cas, l'échantillon portera l'adresse du destinataire et récépissé en sera donné par ce service.
Art. 8.Lorsqu'il résulte de l'analyse ou de l'instruction que les produits saisis constituent de la coque du Levant ou des produits à base de cette substance, le tribunal en ordonnera la confiscation et la mise hors d'usage.
Art. 9.En cas d'abandon des poursuites ou de jugement définitif d'acquittement, s'il n'y a confiscation prononcée par mesure d'ordre, les produits saisis et séquestrés en vertu de l'article 4 seront restitués endéans le mois; le montant de l'échantillon prélevé sera payé endéans le même délai.
Art. 10.En cas de condamnation, le montant des frais d'emballage et d'envoi de l'échantillon, les frais d'analyse ainsi que ceux de mise hors d'usage seront mis à charge de la partie qui succombe.
Dans ce cas, l'administration de l'enregistrement fait l'avance de ces frais, conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juin 1853., sauf à en poursuivre le recouvrement ainsi que de droit.
Lesdits frais sont taxés et liquidés comme frais de justice non urgents.
Ces frais pourront être mis à charge des intéressés, si, en cas d'acquittement, le jugement prononce la confiscation et la mise hors d'usage.
Art. 11.Nos Ministres de l'intérieur, de la justice, des finances, de l'agriculture et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.