Texte 1913050150
Article 1er.Portent intérêt de plein droit à partir du huitième jour qui suit celui de l'exigibilité, les salaires des domestiques et des ouvriers nourris et logés chez leurs patrons.
Art. 2.Portent intérêt à l'expiration du troisième mois à compter du jour de la remise d'une facture ou d'un relevé de compte, les créances des marchands et artisans du chef de marchandises vendues ou de travaux fournis à des particuliers non marchands.
En tout cas, ces créances porteront intérêt de plein droit à la fin du troisième mois qui suivra l'expiration de l'année civile dans le cours de laquelle les marchandises ont été vendues ou les travaux fournis.
Toutefois si un terme de paiement, ou une condition, a été expressément stipulé, le délai de trois mois ne pourra courir qu'à partir de l'échéance du terme ou de l'accomplissement de la condition.
Art. 3.Toute renonciation anticipée aux intérêts fixés par les articles précédents est nulle.
Art. 4.Sans préjudice aux autres modes de preuve autorisés par la loi, la date de la remise de la facture ou du relevé de compte s'établit par l'envoi sous pli recommandé à la poste.
Art. 5.L'action en paiement des créances reprises à l'article 2, se prescrit par un an à dater de l'expiration de l'année civile dans le cours de laquelle les marchandises ont été vendues ou les travaux fournis.
Art. 6.<disposition modificative de l'article 1153 du Code civil>.
Art. 7.<disposition modificative des articles 1154, 1155 et 1904 du même Code>.