Texte 1913022550
Article 1er.Il est interdit d'exposer la coque du Levant pour la vente au détail et de vendre ce produit, sauf à des pharmaciens tenant officine, en quantité inférieure à 50 kilogrammes.
Il est de même interdit à tous ceux qui ne sont pas pharmaciens tenant officine, d'acheter ou de détenir de la coque du Levant en quantité inférieure à celle ci-dessus indiquée.
Sont encore prohibés le colportage et, de même, le port et le transport de pareilles quantités de cette substance, à moins qu'il ne s'agisse de produits vendus et livrés à un pharmacien et accompagnés de la facture du vendeur.
Art. 2.Il est interdit aux pharmaciens de débiter la picrotoxine et les autres préparations pharmaceutiques de la coque du Levant autrement que sur prescription médicale.
Art. 3.Les infractions aux dispositions ci-dessus édictées seront punies d'une amende de 26 à 300 francs.
L'amende sera doublée en cas de récidive dans les cinq ans à partir de la condamnation pour une infraction à la présente loi.
Hors le cas de récidive prévu par l'alinéa précédent, l'article 85 du Code pénal est applicable à ces infractions.
Art. 4.<L 10-10-1967, art. 3-89> Le tribunal de police statue, sous réserve d'appel, sur les infractions aux dispositions de la présente loi.
Art. 5.Indépendamment des officiers de police judiciaire chargés de la recherche des crimes et des délits de droit commun, le gouvernement est autorisé à conférer à d'autres agents le droit de rechercher et de constater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, les infractions à la présente loi.
Ceux de ces agents qui n'auraient point prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 seront tenus de le prêter devant le juge de paix du canton de leur résidence.
Une copie du procès-verbal devra être transmise au contrevenant, dans les vingt-quatre heures de la constatation de l'infraction.
Ces officiers et agents saisiront la coque du Levant exposée en vente, vendue détenue, colportée, portée ou transportée en opposition avec les dispositions de la présente loi. Les produits saisis seront confisqués et mis hors d'usage.
Art. 6.Un arrêté royal déterminera le mode de saisie.