Texte 1911101530

15 OCTOBRE 1911. - ARRETE ROYAL _ Service des poids et mesures. _ Réglementation.

ELI
Justel
Source
Publication
18-11-1911
Numéro
1911101530
Page
7041
PDF
verion originale
Dossier numéro
1911-10-15/30
Entrée en vigueur / Effet
28-11-1911
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Seront admis au poinçonnage, les appareils de pesage automatiques construits d'après des systèmes qui auront été autorisés, sous certaines conditions, soit à titre d'essai, soit à titre définitif, par le Ministre de l'industrie et du travail.

Toutefois, l'emploi des dits appareils dans les transactions commerciales sera subordonné aux prescriptions ci-après :

Les appareils poinçonnés à la vérification première seront soumis à des vérifications périodiques qui auront lieu tous les ans.

Le Ministre de l'industrie et du travail est autorisé à prescrire des vérifications supplémentaires, à la suite desquelles le poinçon de rebut pourra être apposé si l'appareil ne satisfait plus aux conditions exigées pour le poinçonnage de vérification périodique;

A proximité des appareils automatiques et dans le même local, devra se trouver un instrument de pesage ordinaire, avec poids dûment poinçonnés, pour permettre de contrôler l'exactitude des pesées obtenues automatiquement.

Le Ministre de l'industrie et du travail pourra toutefois permettre des dérogations à cette prescription;

Dans les cas où les appareils auraient été autorisés seulement en vue d'un usage défini, notamment pour peser des matières d'une nature déterminée, ils ne pourront pas être employés à d'autres usages. Le Ministre de l'industrie et du travail pourra prescrire éventuellement de faire figurer la destination spéciale, en caractères bien apparents, sur l'appareil même;

Les appareils seront soumis à des visites de surveillance spéciale, en vue de contrôler leur bonne marche et la sincérité de leur emploi.

Art. 2.Pour être poinçonnés, les appareils de pesage automatiques devront satisfaire aux conditions de justesse, de sensibilité et de fonctionnement qui seront prescrites par le Ministre de l'industrie et du travail.

Art. 3.Les dispositions de l'arrêté royal du 4 octobre 1855 pour l'exécution générale de la loi, avec leurs modifications ultérieures, pour autant qu'elles concernent les instruments de pesage, seront applicables aux appareils visés par le présent arrêté.

Art. 4.Notre Ministre de l'industrie et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.