Article 1er.<abrogé implicitement par l'article 19 de la loi du 19 mars 1987> Les exploitants de fabriques de sirop sont autorisés, lorsque le travail est organisé par équipes successives, à prolonger le travail de l'équipe de nuit jusqu'au dimanche matin à 6 heures.
Dans ce cas, le travail des ouvriers composant cette équipe ne peut être repris avant le lundi matin à la même heure.
Art. 2.Notre Ministre de l'Industrie et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.