Texte 1909080650

6 AOUT 1909. - LOI relative à la stabilité des emplois dépendant des établissements publics de bienfaisance et des monts-de-piété

ELI
Justel
Source
Publication
11-8-1909
Numéro
1909080650
Page
4426
PDF
verion originale
Dossier numéro
1909-08-06/01
Entrée en vigueur / Effet
21-08-1909
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La suspension pour un terme de trois mois ou plus et la révocation des titulaires des emplois dépendant des établissements publics de bienfaisance ou des monts-de-piété sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, sauf le cas prévu à l'article 3 de la présente loi; elles sont exécutées provisoirement.

Le titulaire de l'emploi et les administrations qui ont concouru à sa nomination peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation permanente, dans les quinze jours de la notification qui leur en sera faite.

Art. 2.Lorsque la nomination du titulaire appartient à l'administration de la bienfaisance ou au mont-de-piété, sans être soumise à l'approbation du conseil communal, la députation ne pourra statuer sur les mesures disciplinaires, prévues à l'article 1er, qu'après avoir pris l'avis du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 3.Lorsque la nomination du titulaire est soumise à l'approbation du conseil communal et à celle de la députation permanente, le recours contre les mesures disciplinaires, prévues à l'article 1er, sera formé directement auprès du Roi par l'intéressé, par l'administration de bienfaisance, ou par le conseil communal, en se conformant aux dispositions de l'article 1er, § 2.

Art. 4.En cas de réclamation du titulaire d'un emploi contre une délibération supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché, cette délibération sera soumise au contrôle de la députation permanente du conseil provincial, qui ne pourra l'improuver que si les mesures qu'elle décide tendent manifestement à une révocation déguisée.

Le titulaire de l'emploi et les administrations qui ont concouru à sa nomination peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation permanente dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.

Art. 5.Les autorités investies du droit de suspendre ou de révoquer les titulaires d'emplois dépendant des établissements publics de bienfaisance ou des monts-de-piété peuvent infliger à ceux-ci la peine de l'avertissement ou celle de la réprimande.

Quelle que soit la mesure disciplinaire dont ils peuvent être l'objet, avertissement, réprimande, suspension ou révocation, les titulaires d'emplois sont préalablement entendus; il est dressé procès verbal de leurs explications.

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