Texte 1907041550
Article 1er.<abrogé implicitement par l'article 19 de la loi du 17 mars 1987 modifiant la loi sur le travail> Les chefs des entreprises rentrant dans l'une des catégories d'industries visées ci-après sont autorisés, lorsque le travail est organisé par équipes successives, à prolonger le travail de l'équipe de nuit jusqu'au dimanche matin, à 6 heures. Dans ce cas, le travail des ouvriers composant cette équipe ne peut être repris avant le lundi matin, à la même heure:
(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>
(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>
Alcool (Distilleries d');
(rubrique impl. abrogée) <AR 28-8-1969>
(rubrique abrogée) <AR 13-10-1965, art. 3>
(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>
Bois (Travail mécanique du);
(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>
Clouteries;
Construction mécanique (Ateliers de);
Etain (Laminoirs à);
Farines (Moulins à);
Huileries;
Mèches en coton pour lampes (Fabrication des) <Voir aussi AR 14-4-1975>
(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>
(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>
Pierres (Scieries et polissages mécaniques de) <Voir aussi AR 3 février 1966, 4 mai 1966, 10 octobre 1966>
Plomb (Laminoirs à);
(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>
(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>
Tréfileries.
Art. 2.Notre Ministre de l'Industrie et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.