Texte 1907041550

15 AVRIL 1907. _ Arrêté royal pris en application de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1905. <voir ART 1>

ELI
Justel
Source
Publication
23-4-1907
Numéro
1907041550
Page
2011
PDF
verion originale
Dossier numéro
1907-04-15/01
Entrée en vigueur / Effet
03-05-1905
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<abrogé implicitement par l'article 19 de la loi du 17 mars 1987 modifiant la loi sur le travail> Les chefs des entreprises rentrant dans l'une des catégories d'industries visées ci-après sont autorisés, lorsque le travail est organisé par équipes successives, à prolonger le travail de l'équipe de nuit jusqu'au dimanche matin, à 6 heures. Dans ce cas, le travail des ouvriers composant cette équipe ne peut être repris avant le lundi matin, à la même heure:

(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>

(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>

Alcool (Distilleries d');

(rubrique impl. abrogée) <AR 28-8-1969>

(rubrique abrogée) <AR 13-10-1965, art. 3>

(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>

Bois (Travail mécanique du);

(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>

Clouteries;

Construction mécanique (Ateliers de);

Etain (Laminoirs à);

Farines (Moulins à);

Huileries;

Mèches en coton pour lampes (Fabrication des) <Voir aussi AR 14-4-1975>

(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>

(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>

Pierres (Scieries et polissages mécaniques de) <Voir aussi AR 3 février 1966, 4 mai 1966, 10 octobre 1966>

Plomb (Laminoirs à);

(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>

(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>

Tréfileries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Industrie et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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