Texte 1904080950
Mines sans grisou.
Article 1er.L'éclairage par chandelles, crachets et autres appareils à flamme complètement découverte, est interdit.
Art. 2.<AR 14-05-1937, art. 1> Il doit y avoir en dépôt à la mine des lampes de sûreté à flamme en bon état et en nombre suffisant pour permettre la recherche de gaz inflammables dans les endroits où l'on peut en soupçonner la présence.
Lorsque la présence de tels gaz est soupçonnée dans un endroit quelconque, pourront seuls se rendre en cet endroit et ses abords des personnes munies de lampes de sûreté à flamme.
Aucune personne non munie d'une lampe à flamme ne peut participer à la recherche de gaz délétères.
Mines à grisou.
Art. 3.L'éclairage sera assuré par les soins de l'exploitant au moyen de lampes de sûreté. Ces lampes seront choisies parmi les types spécifiés aux arrêtés ministériels à prendre en exécution du présent règlement.
Art. 4.<AR 14-05-1937, art. 1> Les lampes de sûreté devront être pourvues d'un mode de fermeture approuvé par le Ministre et d'une cuirasse inamovible d'un type admis par arrêté ministériel.
Art. 5.<AR 14-05-1937, art. 1> Les lampes de sûreté resteront déposées à l'établissement.
La direction de la mine veillera à ce que les lampes soient conformes aux types admis et aux dispositions de l'article 4.
Des agents désignés par la direction de la mine seront chargés de les visiter chaque jour, de les faire nettoyer et maintenir en bon état. Ils veilleront à ce qu'aucune lampe défectueuse ne soit mise en service.
La fermeture des lampes et leur remise au personnel se feront sous le contrôle soit de l'un des agents ci-dessus, soit d'un autre agent également désigné par la direction de la mine.
Ces agents qui seront inscrits comme tels au contrôle du personnel ne peuvent être payés à l'entreprise ni être intéressés dans les dépenses de l'entretien des lampes.
Art. 6.<AR 14-05-1937, art. 1> Au moment de la descente, la lampe est remise, en bon état et dûment fermée, au porteur appelé à s'en servir. Celui-ci en constatera la fermeture.
A partir de l'acceptation de sa lampe, le porteur est responsable des détériorations qui pourraient survenir en cours d'usage.
Art. 7.<AR 14-05-1937, art. 1> Dans les travaux souterrains il est interdit d'ouvrir les lampes ou d'avoir sur soi un instrument pouvant servir à les ouvrir; en général, de compromettre la sécurité par une modification quelconque de l'état d'une lampe ou par une manoeuvre dangereuse.
Art. 8.Les lampes éteintes, non munies de rallumeurs intérieurs, ne pourront être rallumées qu'à la surface.
Toutefois, dans les mines des 1re et 2e catégories, ce rallumage pourra se faire, mais seulement par des agents spéciaux, en un endroit voisin du puits d'entrée d'air, choisi par la direction de la mine et approuvé par l'ingénieur des mines.
Art. 9.Tout ouvrier dont la lampe vient à être détériorée, est tenu de l'éteindre sur le champ.
Lorsque l'extinction d'une lampe pourvue d'un rallumeur a été provoquée par une chute, un choc ou une cause quelconque susceptible d'amener une détérioration, on ne pourra faire fonctionner le rallumeur, que si l'on a pu s'assurer que la lampe est restée en parfait état.
Art. 9bis.<AR 14-05-1937, art. 2> Les prescriptions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 sont applicables aux mines à grisou.
Art. 9ter.<AR 14-05-1937, art. 2> Un délai de deux ans est accordé pour se conformer à la prescription de l'article 4 du présent arrêté <du 14 mai 1937> relative à l'obligation et à l'inamovibilité de la cuirasse.
Art. 10.Les articles 43 à 49 de l'arrêté royal du 28 avril 1884 sont abrogés.
(alinéa 2 abrogé) <AR 10-05-1919, art. 6>
Art. 11.Un délai d'un an est accordé pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Art. 12.<AR 29-09-1930, art. 1> Des dérogations aux dispositions du présent arrêté, pour des durées de trois ans au maximum, toujours révocables, mais aussi renouvelables après examen, peuvent être accordées par les (ingénieurs des mines.) <AR 25-03-1966, art. 4>
Notre Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale statuera, après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines du ressort, sur les pourvois auxquels donneraient lieu les décisions des (ingénieurs des mines.) <AR 25-03-1966, art. 4>
Art. 13.<AR 29-09-1930, art. 2> Les contraventions aux dispositions du présent arrêté, ainsi que les contraventions aux conditions des autorisations qui auraient été accordées de déroger à ces dispositions, seront poursuivies et jugées conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 5 juin 1911 complétant et modifiant les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837 sur les mines, minières et carrières (art. 130 et 131 de l'arrêté royal du 15 septembre 1919).
Art. 14.Notre Ministre de l'industrie et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.