Texte 1902111450

14 NOVEMBRE 1902. - Formules pour actes de protêts.

ELI
Justel
Source
Publication
4-12-1902
Numéro
1902111450
Page
5770
PDF
verion originale
Dossier numéro
1902-11-14/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1903
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les formules d'actes de protêt sont conformes aux modèles ci-annexés, savoir :

Les formules d'actes de protêt de lettres de change acceptées et de billets à ordre, au modèle n° 1 H, pour les actes faits par les huissiers (de justice), et au modèle n° 1 P, pour les actes faits par les agents des postes; <L 05-07-1963, art. 48, § 4>

Les formules d'actes de protêt d'effets de toute autre nature, au modèle n° 2 H, pour les actes faits par les huissiers (de justice), et au modèle n° 2 P, pour les actes faits par les agents des postes. <L 05-07-1963, art. 48, § 4>

Art. 2.Les formules d'actes de protêt de lettres de change acceptées et de billets à ordre sont imprimées sur papier de couleur.

Art. 3.Les formules sont réunies en carnets de cinquante numéros.

Le prix de chaque carnet est fixé, pour les huissiers (de justice), à 50 centimes, indépendamment du droit de timbre. <L 05-07-1963, art. 48, § 4><AREG 18-09-1947, art. 8 fixant le prix de chaque carnet à 10 francs, indépendamment du droit de timbre>

Art. 4.Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1903.

Art. N1.Acte de protêt soumis à la publicité (n° 1 H. Recto, Verso) : <Pour des raisons techniques, le modèle n'a pas été repris. Il est reproduit dans le Moniteur belge du 4 décembre 1902, P. 5772>

Avis important.

Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l'enregistrement envoient au président du tribunal de commerce un tableau des protêts de lettres de change acceptées et de billets à ordre enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau reste déposé au greffe du dit tribunal, où chacun peut en prendre connaissance. (Code de comm., art. 443.)

Le protêt n'est pas porté au tableau, si l'huissier qui a dressé l'acte de protêt atteste, par écrit, au receveur de l'enregistrement, que l'effet a été payé. Cette attestation est délivrée sur papier libre; elle ne peut pas être refusée au débiteur qui a payé l'effet. (Loi du 10 juillet 1877, art. 14.)

L'attestation susvisée ainsi que toute réclamation contre la publication du protêt doit être produite au receveur de l'enregistrement au plus tard le 10 du mois qui suit la date de l'enregistrement de l'acte de protêt, ou le 9 du dit mois, si le 10 est un jour férié.

Art. N2.Acte de protêt soumis à la publicité (n° 1 P. Recto, Verso) : <Pour des raisons techniques, le modèle n'a pas été repris. Il est reproduit dans le Moniteur belge du 4 décembre 1902, P. 5774>

Avis important.

Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l'enregistrement envoient au président du tribunal de commerce un tableau des protêts de lettres de change acceptées et de billets à ordre enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau reste déposé au greffe du dit tribunal, où chacun peut en prendre connaissance. (Code de comm., art. 443.)

Le protêt n'est pas porté au tableau, si l'agent des postes qui a dressé l'acte de protêt atteste, par écrit, au receveur de l'enregistrement, que l'effet a été payé. Cette attestation est délivrée sur papier libre; elle ne peut pas être refusée au débiteur qui a payé l'effet. (Loi du 10 juillet 1877, art. 14.)

L'attestation susvisée ainsi que toute réclamation contre la publication du protêt doit être produite au receveur de l'enregistrement au plus tard le 10 du mois qui suit la date de l'enregistrement de l'acte de protêt, ou le 9 du dit mois, si le 10 est un jour férié.

Art. N3.Acte de protêt (n° 2 H., n° 2 P.) : <Pour des raisons techniques, les modèles n'ont pas été repris. Ils sont reproduits dans le Moniteur belge du 4 décembre 1902, P. 5776 et 5777>

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