Texte 1901082250

22 AOUT 1901. - Loi modifiant l'article 13 du décret du 16 décembre 1811, relatif à la pêche des moules.

ELI
Justel
Source
Publication
25-8-1901
Numéro
1901082250
Page
3884
PDF
verion originale
Dossier numéro
1901-08-22/30
Entrée en vigueur / Effet
04-09-1901
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Seront punis d'une amende de 5 francs à 25 francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, le cas échéant, des autres peines édictées à l'égard des étrangers par la loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans les eaux territoriales; ceux qui, à l'aide d'instruments quelconques et sans autorisation, auront pêché ou recherché les moules, le naissain de moules, les escargots et autres produits maritimes sur les ouvrages dépendant de la côte et des ports du littoral.

Art. 2.En cas de récidive, les contrevenants seront condamnés cumulativement à l'amende et à l'emprisonnement.

Il y a récidive lorsque le contrevenant a été condamné, dans les deux années précédentes, du chef de l'une des infractions prévues soit par la présente loi, soit par l'article 1er de la loi du 19 août 1891 précitée.

Art. 3.Seront punis des mêmes peines que celles prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus, ceux qui auront participé à l'infraction par l'un des moyens indiqués aux §§ 2, 3 et 4 de l'article 66 et à l'article 67 du Code pénal.

Art. 4.Un arrêté royal déterminera les conditions auxquelles l'autorisation visée par l'article 1er pourra être accordée.

Art. 5.Indépendamment des officiers de police judiciaire chargés de la recherche et de la constatation des délits de droit commun, les capitaines commissionnés commandant les navires de l'Etat, les commissaires maritimes et leurs agents, les fonctionnaires et employés de la douane et ceux des ponts et chaussées, ainsi que la gendarmerie, rechercheront et constateront par procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, les infractions prévues aux articles 1, 2 et 3 de la présente loi.

Art. 6.Les barques et instruments employés par les contrevenants seront saisis, conduits dans un port belge voisin et remis au commissaire maritime ou, s'il n'existe pas de commissariat, à la douane ou à l'autorité communale.

Néanmoins les barques et instruments n'y seront pas conduits ou cesseront d'y être retenus moyennant le versement, entre les mains soit de l'agent verbalisant, soit de l'autorité à laquelle les objets auront été remis, d'un cautionnement de 200 francs qui sera consigné au bureau des produits divers dans le ressort duquel se trouve le tribunal compétent.

Le cautionnement sera restitué si les prévenus sont acquittés ou si l'action publique est éteinte par prescription ou autrement.

En cas de condamnation, il sera remboursé en totalité après payement soit de l'amende et des frais, soit des frais seulement si la condamnation est conditionnelle. Faute de payement, il sera restitué sous déduction du montant de ces condamnations pécuniaires, trois mois après la notification du jugement définitif.

A défaut de versement du cautionnement susvisé, le bateau et les instruments saisis seront retenus jusqu'à l'entier payement de l'amende exigible et des frais auxquels les contrevenants auront été condamnés, et la vente publique en sera effectuée par le receveur des domaines, si les condamnés ne se sont pas complètement libérés endéans le délai de trois mois précité.

En ce cas, l'excédant du prix de vente sur le montant de ce qui est dû au trésor sera restitué au propriétaire des objets vendus.

L'Etat ne sera pas responsable en cas d'avarie quelconque, de destruction ou de perte des embarcations et des instruments saisis, sauf en cas de faute prouvée dans le chef de ses agents.

Art. 7.L'article 15 du décret du 16 décembre 1811, portant règlement de police des polders dans les départements de l'Escaut, des bouches de l'Escaut, de la Lys, des deux Nèthes, etc., est abrogé.

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