Texte 1900080751

7 AOUT 1900. - Lois combinées des 10 mai 1850, 20 mai 1872 et 26 mars 1900.

ELI
Justel
Source
Publication
18-8-1900
Numéro
1900080751
Page
888888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1900-08-07/31
Entrée en vigueur / Effet
28-08-1900
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le gouvernement est autorisé à confier à la Banque Nationale de Belgique le service de caissier de l'Etat.

Art. 2.En cette qualité, la Banque est considérée comme comptable de l'Etat et soumise à toutes les obligations prescrites par la loi sur la comptabilité, et par la loi organique de la Cour des comptes, qui ne sont pas incompatibles avec les principes qui régissent les sociétés anonymes.

Art. 3.Elle établit une agence dans chaque chef-lieu d'arrondissement judiciaire, et, en outre, dans les localités où le gouvernement le juge nécessaire dans l'intérêt du Trésor ou du public.

Art. 4.Elle est responsable de sa gestion et de celle de ses agents. Il n'y a d'exception que pour les cas de force majeure, dont l'existence et l'application aux fonds reçus pour le compte de l'Etat seraient dûment constatées.

Art. 5.Les agents de la Banque sont nommés par le Roi, sur une liste double de candidats présentés par le conseil d'administration de l'établissement.

Ils ne peuvent prétendre à une pension à la charge du Trésor.

Ils fournissent, à la garantie de leur gestion envers le caissier, un cautionnement, soit en immeubles, soit en fonds nationaux.

Art. 6.Les journaux et autres registres relatifs au service du Trésor sont tenus d'après un mode à arrêter par le gouvernement. Les journaux sont cotés et paraphés par un membre de la Cour des comptes.

Les agents de la Banque soumettront les caisses, les registres et journaux à l'inspection des fonctionnaires délégués à cet effet par le Ministre des finances.

Art. 7.<AR 30-10-1926, art. 1> La Banque Nationale fera gratuitement le service de caissier de l'Etat.

Elle supportera tous les frais d'administration, de matériel, de transport et de virement des fonds.

Les fonds disponibles du Trésor excédant les besoins du service seront placés par la Banque en valeurs commerciales; celle-ci sera garante des valeurs acquises ou appliquées pour le compte du trésor.

Art. 8.Les dispositions de la loi du 5-15 septembre 1807 qui règlent le privilège et l'hypothèque légale du Trésor public, sur les biens des comptables, sont applicables au caissier de l'Etat.

Art. 9.La convention avenue entre le gouvernement et la Banque est sujette à revision tous les dix ans.

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