Texte 1900050450
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Il est interdit d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de détenir, de colporter ou de transporter des bourgeons de résineux.
Les contrevenants seront punis, suivant les circonstances, d'une amende de 26 à 3,000 francs.
En cas de récidive, la peine d'amende pourra être doublée. Le juge pourra en outre prononcer un emprisonnement de huit à trente jours. Il y a récidive lorsque le délinquant a commis le nouveau délit avant l'expiration des cinq années qui suivent une condamnation encourue pour l'une des infractions prévues par la présente loi.
Les articles 66, 67, 69 (alinéa 2) et 85 du Code pénal seront applicables aux infractions prévues par le présent article.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Les (tribunaux de police) statuent sous réserve d'appel sur toutes les infractions prévues par la présente loi. <L 1994-07-11/33, art. 54, 003; En vigueur : indéterminée >
Art. 3.<Voir note sous TITRE> En dehors des officiers de police judiciaire chargés de la recherche des crimes et délits de droit commun, le gouvernement est autorisé à conférer à d'autres agents le droit de rechercher et de constater les infractions à l'article 1er par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Les agents investis des pouvoirs déterminés dans le présent article, qui n'auraient pas prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront devant le juge de paix du canton où ils résident.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> La coupe ou l'enlèvement de bourgeons de résineux resteront punis conformément à l'article 159 du Code forestier.