Texte 1900030650
Article 1er.L'administration des chemins de fer de l'Etat et les chemins de fer concédés pourront refuser le transport de tous colis ou paquets ou de toute marchandise expédiée en vrac qui ne seront pas accompagnés d'une déclaration signée par l'expéditeur et portant l'indication de l'espèce et de la quantité des objets expédiés;
Les envois de fonds, valeurs, objets précieux et oeuvres d'art seront acceptés au transport suivant déclaration de valeur indiquée sur la lettre de voiture.
Art. 2.Tout expéditeur est tenu de signer la déclaration dont fait mention l'article précédent, d'en vérifier l'exactitude en reconnaissant personnellement l'espèce et la quantité des objets et, en outre, la valeur des oeuvres d'art ou objets précieux et le montant des fonds et valeurs que contiennent les colis, paquets ou wagons dont il confie le transport au chemin de fer.
Art. 3.<ADR 02-05-1949, art. 1> Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende de 26 francs à 200 francs, ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice du paiement, s'il y a lieu, de la taxe supplémentaire que prévoient ou que prévoiraient ultérieurement les conditions réglementaires du transport :
1°toute fausse déclaration sur l'espèce, le poids ou la quantité des marchandises expédiées même en vrac par chemin de fer;
2°toute fausse, déclaration qui aurait pour objet d'éluder l'application des tarifs réglementaires;
3°en ce qui concerne les envois de fonds et valeurs, toute déclaration qui aurait été faite dans une intention de fraude, d'une somme supérieure au contenu réel de l'envoi.
L'article 85 du Code pénal est applicable à ces infractions.
Art. 4.Les dispositions qui précèdent annulent et remplacent celles des arrêtés des 10 novembre 1880, 15 octobre 1888 et 4 décembre 1891.
Art. 5.Notre Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes est chargé de l'exécution du présent arrêté.