Texte 1897120650
Article 1er.Hormis les militaires en tenue, les civils accompagnés d'un officier et les fonctionnaires qui y sont appelés par leur service, nul ne peut circuler sur les terrains dépendant du domaine de la guerre que s'il est muni d'une autorisation écrite émanant du commandant de place ou du commandant du génie, suivant que les immeubles dont il s'agit sont placés sous la responsabilité de l'un ou de l'autre de ces chefs de service.
Art. 2.La disposition qui précède ne s'applique pas aux parties du domaine de la guerre réservées à la libre circulation des habitants en vertu de l'article 28 du décret du 8-10 juillet 1791.
Art. 3.Procès-verbal sera dressé à charge des personnes qui contreviendront à l'article 1er ci-dessus.
Les contrevenants seront punis des peines comminées par l'article 1er de la loi du 6 mars 1818.
Toutefois, ces peines ne seront pas appliquées aux faits de circulation illicite qui sont spécialement prévus par l'article 28, titre I, du décret du 8-10 juillet 1791 et par l'article 68 du décret du 24 décembre 1811.
Art. 4.Notre Ministre de la Guerre par intérim est chargé de l'exécution du présent arrêté.