Texte 1895062350
Article 1er.Seront reconnues par le gouvernement, à la condition de se conformer aux dispositions de la présente loi, les sociétés mutualistes ayant leur siège social en Belgique et constituées en vue d'objets appartenant exclusivement à l'une des catégories suivantes :
I. (Assurer aux sociétaires et aux membres de leur famille des secours temporaires en cas de maladie, de blessures, d'infirmités; en cas de mariage ou en cas de naissance d'un enfant; pourvoir aux frais funéraires; accorder des secours temporaires à la famille des sociétaires, en cas de décès de ceux-ci ou de leur conjoint.) <ARN238 4-2-1936, art. 1>
II. Assurer aux sociétaires une indemnité en cas soit de perte ou de maladie du bétail, soit de dommage causé à la récolte par des cas fortuits;
III. Faciliter aux sociétaires et aux membres de leur famille, mais à l'exclusion de tous autres, par l'accumulation de leurs épargnes, l'achat d'objets usuels ou de consommation, d'instruments de travail, d'animaux domestiques ou d'objets destinés à pourvoir à des nécessités temporaires et périodiques, notamment d'engrais ou de semences;
IV. Faire aux sociétaires des prêts ne dépassant pas le chiffre de 300 francs.
(V. Organiser l'épargne prénuptiale, afin de permettre aux sociétaires qui se marient de disposer d'une somme proportionnée à leurs versements, et qui peut être augmentée par une contribution à charge de l'Etat, suivant les conditions et les modalités que le Roi détermine.) <L 27-3-1951, art. 1>
Art. 2.Pourront être reconnues par le gouvernement, moyennant de se conformer aux dispositions de la présente loi et pour autant qu'elles aient leur siège social en Belgique :
1°Les sociétés mutualistes constituées en vue d'objets ressortissant à la fois à plusieurs des catégories énumérées à l'article précédent;
2°Les sociétés mutualistes ayant pour objet la constitution d'un fonds distinct en vue de venir en aide, par des allocations annuelles, aux sociétaires âgés ou infirmes, ou, après leur mort, aux membres de leur famille. Ces allocations ne pourront jamais être prélevées que sur les revenus des capitaux et sur les autres ressources annuelles; leur taux sera, à chaque exercice, sujet à révision et ne pourra excéder, par personne, le chiffre de 1,200 francs.
Art. 3.Les sociétés mutualistes reconnues peuvent se fédérer dans le but d'admettre réciproquement les membres participants qui ont changé de circonscription, d'organiser en commun leurs services et d'instituer des conseils d'arbitrage pour aplanir les différends qui surgiraient entre les diverses associations fédérées ou entre les membres de ces associations.
Toutefois, elles ne peuvent abdiquer leur autonomie; elles doivent se réserver la faculté de se retirer chaque année de la fédération moyennant un préavis de trois mois, et, pour ce cas, prévoir le mode de règlement de leurs droits.
Les fédérations ainsi constituées pourront être reconnues par le gouvernement moyennant de se conformer aux dispositions de la présente loi.
Les dispositions faisant l'objet des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 de la présente loi sont applicables aux fédérations reconnues.
Art. 3bis.<L 9-8-1963, art. 147> Les fédérations peuvent se grouper en union nationale.
Les unions nationales ainsi constituées peuvent être reconnues par le Gouvernement à condition qu'elles se conforment aux dispositions de la présente loi.
Les dispositions faisant l'objet des articles 4, 5, 6, 7, 8, 8bis, 9, 12 et 13 de la présente loi sont applicables aux unions nationales reconnues.
Art. 4.Les statuts des sociétés mutualistes doivent mentionner :
I. La dénomination adoptée par la société, le lieu de son siège et sa circonscription;
II. L'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;
III. Les conditions mises à l'entrée et à la sortie des diverses catégories de membres reconnues par les statuts;
IV. Le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs;
V. Le taux des cotisations ou des versements à effectuer par les membres;
VI. Les avantages que procure la société;
VII. Le genre de placement des fonds sociaux;
VIII. Le mode de règlement des comptes;
IX. Les règles à suivre pour modifier les statuts;
X. Les formes et les conditions de la dissolution et de la liquidation de la société.
Art. 5.<L 30-3-1926, art. 1> La société mutualiste qui désire être reconnue adresse sa demande au gouvernement; elle y joint deux exemplaires de ses statuts, ainsi qu'une liste de ses administrateurs ou de ses fondateurs. Dans un délai de quatre mois, à partir de la demande, le gouvernement notifie à la société, la décision motivée par laquelle il la reconnait ou lui refuse la reconnaissance.
Art. 6.<L 3-8-1924, art. 7> Dans les trente jours de l'arrêté royal de reconnaissance, le Moniteur publie, en annexe, par les soins du gouvernement, un acte indiquant en même temps que la date de l'arrêté royal accordant la reconnaissance légale :
1. La dénomination, le siège, la circonscription de la société reconnue.
2. L'objet ou les objets en vue desquels elle est formée.
3. La composition du conseil d'administration.
4. Les nom, prénoms, profession et résidence des administrateurs.
Sont publiées dans les mêmes conditions les modifications apportées aux dispositions statutaires relatives aux mentions prévues aux 1, 2 et 3 ci-dessus et qui ont été homologuées conformément à l'article 21 ci-dessous.
Dans le même délai de trente jours, un exemplaire des statuts ou des modifications statutaires, certifié conforme, est déposé, par les soins du gouvernement, au greffe du tribunal de première instance du siège de la société et au siège de celle-ci, o chacun peut en prendre gratuitement communication ou copie.(...) <C. REG, art. 290; C. TIM, art. 81>
Art. 7.Les sociétés mutualistes reconnues jouissent de la personnification civile dans les limites et sous les conditions déterminées par la présente loi.
A défaut de dispositions contraires dans les statuts, les sociétaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leurs engagements à l'égard de la société.
Art. 8.(...) <C. REG; C. TIM>Les sociétés mutualistes reconnues jouissent des avantages suivants :
(...) <C. REG; C. TIM>
III. Sont insérées gratuitement au Moniteur, les publications prescrites par la présente loi.
IV. Le gouvernement peut accorder aux sociétés la franchise postale pour toutes leurs communications sous bande, portant le contreseing du président ou du délégué de l'administration, avec les autorités publiques, la commission permanente des sociétés mutualistes et les comités de patronage institués par la loi du 9 août 1889.
Art. 8bis.<L 19-3-1898, art. 1> Les sociétés et les fédérations mutualistes reconnues par le gouvernement peuvent seules recevoir des subsides des pouvoirs publics.
Art. 9.Les secours temporaires, ainsi que les sommes allouées à la mort d'un sociétaire ou d'un membre de sa famille, sont incessibles et insaisissables.
Il en est de même des allocations prévues au 2° de l'article 2. Toutefois, dans les cas visés aux (articles 203, 205 et 218) du Code civil, si les allocations dépassent 360 francs, elles peuvent être saisies jusqu'à concurrence d'un tiers, sans que la partie réservée puisse jamais être inférieure à cette somme. <L 30-4-1958, art. 7, § 28, 2, d>
Art. 10.Toute personne âgée de 18 ans ou émancipée peut être membre d'une société mutualiste reconnue. Le mineur âgé de moins de 18 ans et non émancipé jouit de la même faculté moyennant le consentement de celui qui exerce sur lui l'autorité paternelle ou de son tuteur. Mais il n'a voix délibérative dans l'assemblée de la société qu'à l'âge de 18 ans ou à son émancipation.
Le consentement prévu par le paragraphe précédent doit être donné par écrit ou être reçu par le délégué de l'administration de la société, en présence de deux témoins qui signent avec lui.
Art. 11.(abrogé) <L 30-4-1958, art. 7>
Art. 12.Les sociétés mutualistes reconnues sont administrées par un ou plusieurs mandataires à temps, membres effectifs ou honoraires.
Ces mandataires doivent être Belges et majeurs; toutefois, le gouvernement, la commission permanente entendue, peut accorder une dispense personnelle quant à l'indigénat.
Les administrateurs sont élus en assemblée générale. Sauf disposition contraire dans les statuts, ils sont rééligibles.
Sont exclus du droit d'exercer ce mandat :
Ceux qui sont privés du droit de vote par suite de condamnation;
(Ceux qui sont interdits; ceux qui ont été déclarés en faillite, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers;) <L 1997-08-08/80, art. 131, 003; En vigueur : 01-01-1998>Ceux qui sont notoirement connus pour tenir maison de débauche ou de prostitution.
Art. 13.A moins de dispositions spéciales dans les statuts, le président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, la personne déléguée par l'assemblée générale pour le remplacer, représente la société dans tous les actes juridiques et soutient toutes actions au nom de celle-ci, soit en demandant, soit en défendant.
Art. 14.Les sociétés mutualistes reconnues ne peuvent recevoir des dons et des legs que moyennant de se conformer aux dispositions prescrites en semblable matière par l'article 76 de la loi communale.
Art. 15.Les sociétés mutualistes reconnues ne peuvent prendre un immeuble à bail que dans le but d'y installer leur siège social ou de s'y réunir.
Elles ne peuvent acquérir un immeuble à titre onéreux ni conserver un immeuble qui leur est donné ou légué, que dans le but énoncé au paragraphe précédent, et moyennant d'y être autorisées par un arrêté royal rendu après avis du conseil communal et de la députation permanente.
L'arrêté royal qui autorise, au profit d'une société, l'acceptation d'une libéralité dans laquelle un immeuble est compris, fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel cet immeuble devra être aliéné.
Art. 16.Pendant la durée de la société mutualiste reconnue, tout partage des fonds est interdit.
(Les statuts peuvent toutefois autoriser l'assemblée générale à décider, à la majorité des trois quarts des membres présents ayant droit de vote et moyennant approbation du Gouvernement, la répartition, entre tous les sociétaires d'un accroissement du fonds social qui proviendrait d'une autre cause que de dons ou de legs et qui dépasserait, d'une manière manifeste, les besoins de la société et les nécessités de ses services.) <L 12-5-1971, art. 1>
Art. 17.<L 27-3-1951, art. 2> Les statuts peuvent contenir des dispositions permettant de rembourser à un sociétaire, tout ou partie :
1°des cotisations qu'il a versées, déduction faite des sommes qui peuvent lui avoir été attribuées, en cas :
a)de non-admission comme membre d'un candidat auquel un noviciat a été imposé avant son admission définitive;
b)d'affiliation d'un sociétaire à une société mutualiste reconnue d'une autre localité et lorsqu'il s'agit d'un simple transfert de fonds d'une société à l'autre;
2°des versements qu'il a effectués à titre d'épargne prénuptiale, dans des cas déterminés par arrêté royal.
Art. 18.<L 27-12-1923, art. 1> Dès que les fonds sociaux dépassent le douzième du produit annuel des cotisations, l'excédent doit, sauf les exceptions indiquées aux alinéas 4, 5 et 6 ci-après, être déposé, au nom de la société, à la Caisse d'Epargne sous la garantie de l'Etat, ou être converti soit en fonds publics belges ou autres valeurs garanties par l'Etat, soit en obligations sur les provinces, les villes ou les communes de la Belgique.
Les sommes déposées à la Caisse d'Epargne sont, à la demande des sociétés intéressées, converties en fonds publics belges à inscrire sur le carnet de rentes annexé au livret d'épargne.
En cas d'acquisition de titres, ceux-ci doivent, dans la quinzaine de l'achat, être déposés, au nom de la société, dans un établissement de crédit.
(Les sociétés mutualistes sont autorisées à confier leurs fonds à des sociétés coopératives de crédit à responsabilité solidaire et illimitée. Elles peuvent pareillement, déposer leurs disponibilités, mais seulement jusqu'à concurrence de 50 p.c. de leurs réserves dans les caisses d'épargne privées régies par la section I de l'arrêté royal n° 42, du 15 décembre 1934, modifié par les arrêtés royaux n° 157, du 10 avril 1935, et n° 185, du 9 juillet 1935.) <ARN238 4-2-1936, art. 1>
Elles peuvent, également, placer jusqu'à la fin de l'exercice, le montant de leurs recettes annuelles dans un établissement de crédit désigné par le conseil d'administration.
Il leur est permis, sur décision de l'assemblée générale, de confier 25 p.c. maximum de leur avoir social à des entreprises médicales ou d'hospitalisation destinées au traitement des membres des mutualités reconnues.
Un arrêté royal réglera les formalités et conditions à observer pour le dépôt et le retrait des fonds et des titres de la société.
Art. 19.Les sociétés mutualistes reconnues doivent transmettre annuellement au gouvernement, un compte de leurs recettes et de leurs dépenses, dressé conformément au modèle arrêté par lui et clôturé au 31 décembre de l'exercice écoulé. <L 30-3-1926, art. 1>
Elles répondent aux demandes de renseignements que le gouvernement, la Commission permanente des sociétés mutualistes ou les Comités de patronage leur transmettent sur des faits qui les concernent.
Art. 20.Lorsqu'une société, après avoir été spécialement avertie par le gouvernement, ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, ou des statuts qui ont été homologués, le gouvernement peut, sur l'avis de la commission permanente, lui retirer les avantages stipulés dans l'article 8, n°s I à IV.
La décision du gouvernement est motivée. Elle peut toujours être rapportée.
Toute décision du gouvernement, prise en conformité du présent article, doit être publiée au Moniteur.
Art. 21.<L 12-5-1971, art. 2> Les statuts d'une société mutualiste reconnue ne peuvent être modifiés que par l'assemblée générale, délibérant dans les formes prescrites par les statuts.
Les décisions de l'assemblée générale doivent, pour être valables, réunir les suffrages des trois quarts des membres présents ayant droit de vote et être homologuées par le Gouvernement conformément aux dispositions de l'article 5.
Art. 22.(Les sociétés mutualistes reconnues peuvent être dissoutes par une décision de l'assemblée générale, qui délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.) <L 12-5-1971, art. 3>
Cette décision doit réunir les suffrages des trois quarts des membres présents.
Art. 22bis.<L 12-5-1971, art. 4> Les membres sont convoqués aux assemblées générales visées aux articles 16, 21 et 22, par avis individuel ou par un avis inséré dans une publication qui est diffusée parmi tous les membres de la société. La convocation mentionne, avec la motivation requise, les points dont l'assemblée générale aura à délibérer.
Art. 23.A la demande de tout intéressé, la société peut être déclarée dissoute par le tribunal de l'arrondissement dans lequel elle a son siège social lorsque, par suite de l'insuffisance de ses ressources, elle se trouve dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations.
Art. 24.A la demande d'un sociétaire ou du ministère public, le même tribunal prononce la dissolution de l'association qui poursuit un but pour lequel elle n'a pas été reconnue.
Art. 25.L'assemblée générale qui décide la dissolution de la société doit, dans la même séance, désigner, conformément aux statuts, un ou plusieurs liquidateurs.
Néanmoins la société est, après sa dissolution, réputée exister pour sa liquidation.
Le gouverneur peut charger un délégué de surveiller la liquidation; ce délégué peut être choisi en dehors de la société.
Art. 26.A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le tribunal nomme un ou plusieurs liquidateurs lorsque l'assemblée générale n'a pas pourvu à cette nomination ou lorsque la dissolution est prononcée judiciairement.
Art. 27.La décision ou le jugement qui entraîne la dissolution et qui désigne les liquidateurs doit, par les soins et sous la responsabilité des liquidateurs, et dans les cinq jours de leur nomination, être renvoyé par extrait au Moniteur pour y être publié en annexe.
Art. 28.Après le payement des dettes, les liquidateurs prélèvent sur l'actif de la société :
1°Les sommes nécessaires pour continuer, dans les limites des statuts et pendant une durée de six mois au plus, les secours dus aux personnes dont le droit a pris naissance avant le moment de la dissolution;
2°Les sommes nécessaires pour remplir, par voie de rachats, les engagements relatifs aux allocations annuelles à desservir par la société en vertu du 2° de l'article 2.
Art. 29.Sauf stipulation contraire des donateurs ou des testateurs, le montant des dons ou des legs faits à la société sera remis au gouvernement et affecté à un but de mutualité analogue à celui que la société poursuivait.
Art. 30.Le surplus de l'actif sera réparti entre les membres effectifs appartenant à la société, depuis un an au moins, au jour de la dissolution, d'après les proportions déterminées par les statuts, ou, à défaut de dispositions spéciales, au prorata des cotisations payées par chacun d'eux depuis son entrée dans la société.
Cette répartition ne peut avoir lieu que six mois au moins après la publication de la dissolution.
Art. 31.Les administrateurs d'une société mutualiste reconnue qui contreviennent, de mauvaise foi, aux dispositions de la présente loi, sont passibles d'une amende de 1 franc à 200 francs, dont le montant sera versé à la caisse de la société à laquelle ils appartiennent.
Art. 32.Il est institué auprès du ministère qui a les sociétés mutualistes dans ses attributions, une commission permanente composée de quinze membres, savoir :
Deux sénateurs élus par le Sénat;
Deux membres de la Chambre des représentants élus par la Chambre;
Un délégué du Ministre compétent;
Le directeur général de la Caisse générale d'épargne et de retraite;
Neuf membres désignés par le gouvernement, dont cinq au moins seront choisis parmi les membres des sociétés mutualistes reconnues et dont deux au moins seront des actuaires.
Les membres de la commission sont nommés pour un terme ne dépassant pas six ans. Leur mandat peut être renouvelé. Leurs fonctions sont gratuites, sauf remboursement des frais éventuels de déplacement et de séjour.
Sur la proposition de la commission permanente, le gouvernement nomme et révoque le personnel du secrétariat de ce collège.
(La commission permanente délibérera sur toutes les questions qui lui seront soumises par le Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale au sujet de l'organisation et du fonctionnement des associations mutualistes.) <L 30-3-1926, art. 1>
Art. 33.Les sociétés mutualistes antérieurement reconnues jouissent des avantages conférés par la présente loi.
Ces sociétés devront, dans le délai d'une année, modifier les dispositions de leurs statuts qui seraient contraires aux règles de la présente loi. Par dérogation à l'article 21, les décisions de l'assemblée générale relatives à ces modifications pourront être prises à la simple majorité des membres présents.
Par dérogation à l'article 12, les sociétés qui auront pour mandataires, au moment de la publication de la loi, des personnes d'une nationalité étrangère, pourront continuer à être administrées par ces personnes jusqu'à l'expiration du mandat de celles-ci.
Art. 34.Le gouvernement fera établir des tables de risques spécialement dressées pour les sociétés mutualistes.
Art. 35.La loi du 3 avril 1851 est abrogée.