Texte 1894041255

12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2003 et mise à jour au 29-04-2024)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
15-4-1894
Numéro
1894041255
Page
1121
PDF
verion originale
Dossier numéro
1894-04-12/30
Entrée en vigueur / Effet
16-04-1894
Texte modifié
belgiquelex

Art. M1.Les Titres I et II (art. 1 à 86) ont été révisés par la Loi du 11 août 1928 et coordonnés par l'Arrêté royal du 12 août 1928 (MB : 19-08-1928).

Les Titres III à IX (art. 87 à 241) ont été révisés par la Loi du 26 avril 1929 (MB : 28-04-1929).

Le texte néerlandais du Code électoral a été refondu par la loi du 26 juin 1970 (MB : 17-07-1970).

TITRE Ier.- DES ELECTEURS.

Article 1er.§ 1. <L 30-07-1991, art. 1> Pour être électeur général, il faut :

être Belge;

être âgé de dix-huit ans accomplis;

être inscrit aux registres de population d'une commune belge [ou être inscrit aux registres de la population tenus dans les postes [1 ...]1 consulaires de carrière]; <L 2002-03-07/49, art. 2, En vigueur : 18-05-2003>;

ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par le présent Code.

§ 2. Les conditions visées au § 1, 2° et 4°, doivent être réunies le jour de l'élection; celles visées au § 1, 1° et 3°, doivent l'être à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée.

§ 3. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée et le jour de l'élection, cessent de satisfaire aux conditions visées au § 1, 1° ou 3°, sont rayés de la liste des électeurs.

Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.

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(1L 2016-11-17/12, art. 2, 027; En vigueur : 30-12-2016)

Art. 2.[abrogé] <L 2002-03-07/49, art. 6, En vigueur : 18-05-2003>

Art. 3.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 2, 2°>

Art. 4.<L 30-07-1991, art. 2> Sans préjudice de l'article 89bis [1 et des dispositions du Titre IVbis]1, le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs.

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(1L 2018-04-19/25, art. 2, 029; En vigueur : 03-06-2018)

Art. 5.[abrogé]<L 05-07-1976, art. 2, 3°>

Art. 6.[1 Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent être admis au vote, ceux qui ont été interdits à perpétuité de l'exercice du droit de vote par condamnation.]1

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(1L 2009-04-14/01, art. 21, 014; En vigueur : 15-04-2009)

Art. 7.<L 05-07-1976, art. 4> Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité :

[2 Les personnes protégées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 492/1 du Code civil et [4 les personnes internées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 9, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement]4.

L'incapacité électorale prend fin en même temps que la fin de l'incapacité en vertu de l'article 492/4 du Code civil ou que la mise en liberté définitive de l'interné.]2

[1 ceux qui ont été interdits temporairement de l'exercice du droit de vote par condamnation.]1

[3 ...]3

[...] <Alinéa abrogé par L 30-07-1991, art. 3, 2°>

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(1L 2009-04-14/01, art. 22, 014; En vigueur : 15-04-2009)

(2L 2013-01-21/12, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-2014)

(3L 2016-05-04/03, art. 235, 026; En vigueur : 23-05-2016)

(4L 2023-03-28/02, art. 6, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 7bis.<L 30-07-1991, art. 4> Les personnes définitivement exclues de l'électorat ou dont les droits électoraux sont suspendus sont inscrites dans un fichier alphabétique, à raison d'une fiche par personne concernée. Il est tenu à jour de manière permanente par le collège des bourgmestre et échevins. Ce fichier reproduit exclusivement, pour chacune des personnes, les mentions visées à l'article 13, alinéa 2. Les fiches établies au nom des personnes frappées de la suspension de leurs droits électoraux sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin. [1 Le contenu de ce fichier]1 ne peut être communiqué à des tiers.

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(1L 2018-04-19/25, art. 3, 029; En vigueur : 03-06-2018)

Art. 8.<L 05-07-1976, art. 5> L'article 87 du Code pénal n'est pas applicable aux incapacités prévues aux articles 6 et 7.

Art. 9.

<Abrogé par L 2009-04-14/01, art. 23, 014; En vigueur : 15-04-2009>

Art. 9bis.

<Abrogé par L 2009-04-14/01, art. 23, 014; En vigueur : 15-04-2009>

TITRE II.- [DE LA LISTE DES ELECTEURS, DES RECLAMATIONS ET DES RECOURS.] <L 05-07-1976, art. 8><L 30-07-1991, art. 5>

Chapitre 1er.- [DE LA LISTE DES ELECTEURS.] <L 30-07-1991, art. 6>

Art. 10.§ 1er. [Dans le cas visé à l'article 105, le collège des bourgmestre et échevins arrête [2 la liste des électeurs inscrits aux registres de la population]2 le quatre-vingtième jour qui précède celui de l'élection. [3 Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées au paragraphe 2, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat et inscrite aux registres de la population. Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections.]3

Dans le cas prévu à l'article 106, [2 la liste des électeurs inscrits aux registres de la population]2 est arrêtée à la date de l'arrêté royal fixant la date de l'élection. Toutefois, les électeurs sont convoqués au scrutin sur la base de la liste dressée en prévision de la réunion ordinaire des collèges électoraux, [1 lorsque la dissolution de la Chambre des représentants]1 intervient après le quatre-vingtième jour qui précède la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux, avec pour conséquence qu'une élection doit être organisée avant la date prévue.

§ 2. [Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, [2 la liste des électeurs inscrits aux registres de la population]2 mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, [3 la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques]3]2 La liste est établie, selon une numérotation continue, par commune ou, le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.] <L 30-07-1991, art. 7><L 1994-04-11/53, art. 1, § 1><L 2007-02-13/37, art. 2, 012; En vigueur : 17-03-2007>

§ 3. [Lorsque les élections pour [1 la Chambre des représentants]1 ont lieu à la même date que celle fixée pour le renouvellement du Parlement européen, la liste des électeurs belges [3 majeurs]3 inscrits aux registres de la population d'une commune belge, dressée pour l'élection du Parlement européen, tient lieu de liste des électeurs pour l'élection [1 de la Chambre des représentants]1.] <L 1998-12-18/39 (I), art. 6>

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(1L 2014-01-06/62, art. 20, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2018-04-19/25, art. 4, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(3L 2023-03-28/02, art. 7, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 11.[abrogé] <L 2002-03-07/49, art. 6, En vigueur : 18-05-2003>

Art. 12.[abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 1°>

Art. 13.[Les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population à l'époque de la condamnation ou de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes condamnations ou tous internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux.

La notification indique :

1. les nom, prénom, lieu et date de naissance, lieu de résidence du condamné ou de l'interné;

2. la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;

3. l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits électoraux prend fin.

Les parquets des cours et tribunaux notifieront de même la date à laquelle l'internement aura pris fin.] <L 05-07-1976, art. 9>

[Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les intéressés sont inscrits aux registres de population l'interdiction et la mainlevée d'interdiction.] <L 30-07-1991, art. 8, 1°>

[...] <Alinéa abrogé par L 30-07-1991, art. 8, 2°>

[Le Ministre de la justice détermine le mode d'établissement de ces avis et le Ministre de l'intérieur la manière dont les administrations communales les traiteront, les conserveront ou, en cas de changement de résidence, les transmettront.] <L 05-07-1976, art. 9>

Art. 14.[abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 2°>

Art. 15.<L 30-07-1991, art. 9>[1 Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection dans le cas visé à l'article 105, ou immédiatement après que la liste des électeurs visée à l'article 10 a été établie dans le cas prévu à l'article 106, l'administration communale transmet, par la voie électronique, [2 la liste des bureaux de vote établis dans la commune au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ainsi qu'au ministre de l'Intérieur. Cette liste mentionne le nombre d'électeurs inscrits par bureau de vote, l'adresse du bureau de vote et la destination habituelle du local servant de bureau de vote]2. Le gouverneur, ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions des articles 90 et 91 et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l'élection.]1

Toutefois, pour ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les exemplaires visés à l'alinéa 1 sont envoyés respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres.

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(1L 2016-11-17/12, art. 3, 027; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2023-03-28/02, art. 8, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 15bis.

<Abrogé par L 2016-11-17/12, art. 4, 027; En vigueur : 30-12-2016>

Art. 16.<L 30-07-1991, art. 11> A la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance des citoyens, par un avis publié dans la forme ordinaire, que chacun peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, s'adresser au secrétariat de la commune durant les heures de service afin de vérifier si lui-même ou toute autre personne figure ou est correctement mentionné sur la liste. Cet avis reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue aux articles 18 et suivants.

Art. 17.§ 1. [3 L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs :

dans les cas prévus à l'article 105, dès que cette liste est établie, et au plus tard 25 jours avant la date de l'élection, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par envoi recommandé adressé au bourgmestre au plus tard le 25 du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection a lieu et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats à la Chambre. Si l'élection de la Chambre se déroule simultanément à l'élection d'autres assemblées, une seule liste est délivrée par l'administration communale;

dans le cas prévu à l'article 106, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par envoi recommandé adressé au bourgmestre au plus tard le trente-troisième jour précédant celui de l'élection et qui s'engagent par écrit à présenter une liste des candidats à la Chambre.]3

Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, [sur support papier [1 ou selon son choix]1 sur support électronique standardisé] pour autant qu'il dépose une liste de candidats [2 à la Chambre]2 dans [la circonscription électorale] où est située la commune auprès de laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément à l'alinéa 1. <AR 05-04-1994, art. 1><L 2004-12-27/30, art. 449, 010; En vigueur : 10-01-2005>

La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1 d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.

Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis.

§ 2. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au § 1, alinéa 1.

L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis.

§ 3. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au § 1, alinéa 1, ou au § 2, alinéa 1. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.

Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1 et 2 ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection.

["1 Les exemplaires ou copies de la liste des \233lecteurs d\233livr\233s en application des \167\167 1er et 2 ne peuvent faire mention de leur num\233ro d'identification au Registre national des personnes physiques."°

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(1L 2009-04-14/01, art. 24, 014; En vigueur : 15-04-2009)

(2L 2014-01-06/62, art. 21, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(3L 2018-04-19/25, art. 5, 029; En vigueur : 03-06-2018)

Chapitre 2.- [DES RECLAMATIONS DEVANT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS.] <L 30-07-1991, art. 13>

Art. 18.<L 30-07-1991, art. 13> A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs, ou pour laquelle cette liste indique inexactement les mentions prescrites à l'article 10, § 2, peut introduire une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.

Art. 19.<L 30-07-1991, art. 13> A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, [dans la circonscription électorale dans laquelle] est située la commune où elle est inscrite sur la liste des électeurs, introduire devant le collège des bourgmestre et échevins, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms de ladite liste, ou contre toutes indications inexactes dans les mentions prescrites par l'article 10, § 2. <AR 05-04-1994, art. 2>

Art. 20.<L 30-07-1991, art. 13> La réclamation visée à l'article 18 ou à l'article 19 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au collège des bourgmestre et échevins [1 par envoi recommandé]1.

Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de son dépôt dans un registre spécial et d'en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l'appui; de former un dossier pour chaque réclamation; de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.

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(1L 2018-04-19/25, art. 6, 029; En vigueur : 03-06-2018)

Art. 21.<L 30-07-1991, art. 13> Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le secrétaire communal ou son délégué.

Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.

Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe ce procès-verbal, et en remet le double au comparant après lui en avoir donné lecture.

Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues à l'article 20, alinéa 2.

Art. 22.<L 30-07-1991, art. 13> L'administration communale joint au dossier, gratuitement, copie ou extrait de tous les documents officiels en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification de la liste des électeurs.

L'administration communale joint d'office au dossier tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal prévu à l'article 21.

Art. 23.<L 30-07-1991, art. 13> Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance à laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitées.

Ce rôle est affiché vingt-quatre heures au moins avant la séance au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.

L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées, la date à laquelle la réclamation sera examinée.

Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, ainsi qu'il est prévu à l'article 26, alinéas 2 à 4, que l'appel contre la décision à intervenir peut seulement être interjeté en séance.

Art. 24.<L 30-07-1991, art. 13> Pendant le délai prévu à l'article 23, le dossier des réclamations et le rapport visé à l'article 25, alinéa 2, sont mis, au secrétariat, à la disposition des parties, de leurs avocats, ou de leurs mandataires.

Art. 25.<L 30-07-1991, art. 13> Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal visé à l'article 21 et en tout cas, avant le septième jour qui précède celui de l'élection.

Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent.

Art. 26.<L 30-07-1991, art. 13> Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre spécial.

Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires à signer, s'ils le désirent, sur le registre visé à l'alinéa précédent, une déclaration d'appel.

Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.

A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l'alinéa 1 et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant la liste des électeurs.

La décision du collège est déposée au secrétariat de la commune où quiconque peut en prendre connaissance sans frais.

L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans la liste des électeurs.

Chapitre 3.- [DES RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL.] <L 30-07-1991, art. 13>

Art. 27.<L 30-07-1991, art. 13> Le bourgmestre envoie sans délai à la cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges.

Les parties sont invitées à comparaître devant la cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l'élection. Il leur est loisible de faire parvenir leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire.

Art. 28.<L 30-07-1991, art. 13> Si la cour ordonne une enquête, elle peut déléguer à cette fin un juge de paix.

Art. 29.<L 30-07-1991, art. 13> Si l'enquête a lieu devant la cour, le greffier informe les parties, au moins vingt-quatre heures d'avance, du jour fixé et des faits à prouver.

Art. 30.<L 30-07-1991, art. 13> Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle.

En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle.

Toutefois, les peines comminées contre les témoins défaillants sont appliquées sans réquisition du ministère public par la cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête.

Art. 31.<L 30-07-1991, art. 13> Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne peut être interpellé en application de l'article 937 du Code judiciaire.

Toutefois, le parent ou allié de l'une des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peut être entendu comme témoin.

Art. 32.<L 30-07-1991, art. 13> Les débats devant la cour sont publics.

Art. 33.<L 30-07-1991, art. 13> A l'audience publique, le président de la chambre donne la parole aux parties; celles-ci peuvent se faire représenter et assister par un avocat.

Le cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en séance publique; cet arrêt est déposé au greffe de la cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, au collège des bourgmestre et échevins qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties.

Exécution immédiate est donnée à l'arrêt au cas où celui-ci emporte modification de la liste des électeurs.

Art. 34.<L 30-07-1991, art. 13> Il est statué sur le recours tant en l'absence qu'en la présence des parties. Tous les arrêts rendus par la cour sont réputés contradictoires; ils ne sont susceptibles d'aucun recours.

Chapitre 4.- [DISPOSITIONS GENERALES.] <L 30-07-1991, art. 13>

Art. 35.<L 30-07-1991, art. 13> La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile; à défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant.

Art. 36.<L 30-07-1991, art. 13> La taxe des témoins est réglée comme en matière répressive.

Art. 37.<L 30-07-1991, art. 13> Les parties font l'avance des frais.

Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais encore les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions.

Art. 38.<L 30-07-1991, art. 13> Les frais sont à charge de la partie succombante. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent être compensés.

Toutefois, si les prétentions des parties ne sont pas manifestement mal fondées, la cour peut ordonner qu'ils seront en tout ou en partie à charge de l'Etat.

Art. 39.<L 30-07-1991, art. 13> Les greffiers des cours d'appel transmettent aux administrations communales copie des arrêts.

Art. 40.[abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 3°>

Art. 41.[abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 3°>

Art. 42.[abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 3°>

Art. 43.[abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 3°>

Art. 44.[abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 3°>

Art. 45.[abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 3°>

Art. 46.[abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 3°>

Art. 47.[abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 3°>

Art. 48.[abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 3°>

Art. 49.[abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 3°>

Art. 50.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 51.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 52.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 53.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 54.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 55.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 56.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 57.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 58.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 59.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 60.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 61.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 62.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 63.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 64.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 65.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 66.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 67.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 68.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 69.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 70.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 71.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 72.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 73.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 74.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 75.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 76.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 77.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 78.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 79.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 80.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 81.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 82.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 83.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 84.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 85.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

Art. 86.[abrogé] <L 05-07-1976, art. 10>

TITRE III.- DE LA REPARTITION DES ELECTEURS ET DES BUREAUX ELECTORAUX. <L 05-07-1976, art. 11>

Chapitre 1er.- DES BUREAUX.

Art. 87.[1 Les élections pour la Chambre des représentants se font par circonscription électorale. Chaque province constitue une circonscription électorale. L'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale constitue également une circonscription électorale. Les circonscriptions électorales sont composées d'un ou plusieurs arrondissements administratifs, conformément au tableau annexé au présent Code.]1

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(1L 2012-07-19/33, art. 2, 018; En vigueur : 22-08-2012)

Art. 87bis.

<Abrogé par L 2014-01-06/62, art. 22, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 88.<L 1993-07-16/31, art. 44> Les arrondissements administratifs sont pour les opérations des élections prévues [1 à l'article 87]1 divisés en cantons électoraux conformément au tableau de répartition, [1 visé à cet article]1.

["2 Le Roi peut, par un arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, modifier la composition et le chef-lieu des cantons au sein d'une m\234me circonscription \233lectorale."°

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(1L 2014-01-06/62, art. 23, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2023-03-28/02, art. 9, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 89.[Abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 4°>

Art. 89bis.<L 09-08-1988, art. 21>[Par dérogation à l'article 4], les électeurs [inscrits sur la liste des électeurs des] communes de Fourons et de Comines-Warneton ont la faculté de voter respectivement à Aubel et à Heuvelland, au bureau de vote désigné par le Ministre de l'intérieur. <L 30-07-1991, art. 14>

Art. 89ter.[1 Pour l'élection de la Chambre des représentants, les électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse ont la faculté de voter en faveur soit d'une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit d'une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand.]1

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(1Inséré par L 2012-07-19/33, art. 4, 018; En vigueur : 22-08-2012)

Art. 90.Lorsque le nombre des électeurs de la commune [...] n'excède pas 800, ces électeurs ne forment qu'une seule section de vote. Dans le cas contraire, ils sont répartis en sections de vote dont aucune ne peut compter plus de 800 ni moins de 150 électeurs. [1 Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne peut, sur demande motivée de la commune, autoriser qu'une section de vote comporte plus de 800 électeurs sans toutefois que celle-ci ne compte plus de 840 électeurs.]1<L 30-07-1991, art. 15, 1°>

[Alinéa 2 abrogé] <L 30-07-1991, art. 15, 2°>

[Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen d'un bulletin de vote, le Roi peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser 2 000.] <L 1993-07-16/31, art. 45>

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(1L 2023-03-28/02, art. 10, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 91.[Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne], d'accord avec le collège des bourgmestre et échevins, répartit les électeurs, par cantons électoraux, en sections et détermine l'ordre des sections de chaque canton, [1 ces sections étant rassemblées par commune du ressort du canton]1. <L 30-07-1991, art. 16, 1°>

D'accord avec ce collège, il assigne à chaque section un local distinct pour le vote. Il peut, si le nombre des sections l'exige, en convoquer plusieurs [...], dans les salles faisant partie d'un même édifice. <L 05-07-1976, art. 15>

En cas de désaccord entre le collège et [le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne], sur la répartition des électeurs en sections et sur le choix des locaux, la décision appartient [au Ministre de l'intérieur]. <L 30-07-1991, art. 16, 1° et 2°>

[En ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, les compétences attribuées au gouverneur de la province ou à son délégué par les alinéas précédents sont exercées respectivement par le commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et par le commissaire d'arrondissement de Mouscron.] <L 30-07-1991, art. 16, 3°>

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(1L 2014-02-10/02, art. 2, 019; En vigueur : 24-02-2014)

Art. 92.<L 30-07-1991, art. 17> Jusqu'au jour de l'élection, les administrations communales transmettent directement aux présidents des bureaux de vote, dès que ceux-ci ont été désignés :

la liste des personnes qui, après que la liste des électeurs a été établie, doivent en être rayées soit parce qu'elles ont perdu la nationalité belge, soit parce qu'elles ont été rayées des registres de population en Belgique par suite d'une mesure de radiation d'office ou pour cause de départ à l'étranger, soit parce qu'elles sont décédées;

les notifications qui leur sont faites en exécution de l'article 13, après que la liste des électeurs a été établie;

les modifications apportées à la liste des électeurs, à la suite des décisions du collège des bourgmestre et échevins visées à l'article 26 ou des arrêts de la cour d'appel, visés à l'article 33.

Art. 92bis.<L 30-07-1991, art. 18> Lorsque la liste des personnes, les notifications et les modifications visées respectivement aux 1°, 2° et 3° de l'article 92 concernent des électeurs des communes de Fourons et de Comines-Warneton, le collège des bourgmestre et échevins de chacune de ces deux communes les transmet en outre respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron, à charge pour ceux-ci de les faire parvenir sans délai aux présidents des bureaux de vote désignés par le Ministre de l'intérieur en application de l'article 89bis.

Art. 93.[1 Quatorze jours au moins avant celui de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins ou collège communal [2 met à disposition]2, d'une part, au président du bureau principal de canton de manière électronique un extrait certifié exact des listes des électeurs dressées par section et, d'autre part, à chaque président de bureau de vote deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs appelés à voter dans sa section. [2 Si un président de bureau n'est pas encore désigné au moins quatorze jours avant l'élection, la mise à disposition des deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs de la section concernée peut s'effectuer après cette date.]2

Quatorze jours au moins avant celui de l'élection, les collèges des bourgmestre et échevins des communes de Fourons et de Comines-Warneton [2 mettent, en outre, à disposition]2 deux exemplaires supplémentaires de la liste des électeurs respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron, à charge pour ceux-ci de les [2 mettre à disposition]2 sans délai aux présidents des bureaux de vote désignés par le ministre de l'Intérieur en application de l'article 89bis.]1

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(1L 2016-11-17/12, art. 5, 027; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2023-03-28/02, art. 11, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 93bis.

<Abrogé par L 2016-11-17/12, art. 6, 027; En vigueur : 30-12-2016>

Art. 94.<L 05-07-1976, art. 18>[§ 1.] [Au chef-lieu de chaque circonscription électorale pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, il est constitué un bureau principal de la circonscription électorale.] <L 1993-07-16/31, art. 46, 1°><L 2002-12-13/40, art. 3, 002; En vigueur : 20-01-2003>

Le [bureau principal de la circonscription électorale] doit être constitué [4 , dans les cas visés à l'article 105, au moins [5 six mois avant le jour de l'élection]5, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection]4. Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. <AR 05-04-1994, art. 3, 1°>

["3 Le bureau principal de la circonscription \233lectorale de Bruxelles est pr\233sid\233 conjointement par le pr\233sident du tribunal de premi\232re instance francophone et le pr\233sident du tribunal de premi\232re instance n\233erlandophone. Pour la circonscription \233lectorale de Bruxelles, l'on entend par \"pr\233sident du bureau principal de circonscription\", \"pr\233sident des bureaux principaux de circonscription vis\233s \224 l'article 94\" et \"pr\233sident du bureau principal\" : \"le pr\233sident du tribunal de premi\232re instance francophone et le pr\233sident du tribunal de premi\232re instance n\233erlandophone si\233geant conjointement."°

["5 Dans les circonscriptions \233lectorales o\249 ne se situe pas le si\232ge d'un tribunal de premi\232re instance, le bureau principal est pr\233sid\233 par le pr\233sident de la division du tribunal de premi\232re instance du chef-lieu ou, \224 son d\233faut, par le magistrat qui le remplace."°

Le [bureau principal de la circonscription électorale] comprend outre le président, quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés [6 par le président parmi les électeurs et, de préférence, parmi ceux de la circonscription électorale. Il en est de même pour le secrétaire]6. <AR 05-04-1994, art. 3, 1° et 3°>

["2 ..."°

En cas de réunion de deux ou plusieurs arrondissements administratifs pour l'élection des représentants [...], le chef-lieu est indiqué dans le tableau de répartition visé à l'article 87. <L 1993-07-16/31, art. 46, 2°>

Le [bureau principal de la circonscription électorale] est chargé [5 notamment]5 de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes. <AR 05-04-1994, art. 3, 1°>

Son président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans [la circonscription électorale] et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. <AR 05-04-1994, art. 3, 4°>

[§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 2 et suivants :

le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est chargé des opérations relatives aux listes de candidats d'expression française et aux listes de candidats d'expression néerlandaise déposées dans cette circonscription électorale;

le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain est chargé des opérations relatives aux listes de candidats déposées dans la circonscription électorale de Louvain.

Pour les opérations qui concernent à la fois la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription électorale de Louvain, il est constitué un bureau réunissant les membres de chacun de ces deux bureaux.

Le bureau visé à l'alinéa précédent, dénommé " le bureau réuni ", siège au chef-lieu de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Il est présidé par le président du bureau de la circonscription qui comprend le plus grand nombre d'habitants. En cas de parité des voix au sein du bureau réuni, la voix du président est prépondérante. Le bureau réuni est compétent pour les opérations ci-après :

la formulation et l'impression du bulletin de vote, visées aux articles 127 à 129;

les opérations de recensement des voix, de désignation et de proclamation des élus, visées aux articles 164 et 172 à 176;

l'établissement du procès-verbal de l'élection visé à l'article 177.

Si entre les séances d'arrêts provisoire et définitif de la liste des candidats, visées aux articles 119 et 124, les déposants ou les candidats d'une liste appartenant au groupe de listes de candidats d'expression française ou au groupe de listes de candidats d'expression néerlandaise de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ont introduit une réclamation contre l'admission de candidats figurant sur une liste remise entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, ou inversement, si les déposants ou les candidats d'une liste remise entre les mains du président du bureau principal de cette dernière circonscription électorale ont introduit une réclamation contre l'admission de candidats figurant sur une liste appartenant au groupe de listes de candidats d'expression française ou au groupe de listes de candidats d'expression néerlandaise de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le bureau principal de cette dernière circonscription électorale et le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, se concertent et au besoin siègent en bureau réuni lors de la séance d'arrêt définitif de la liste des candidats, afin d'éviter toute contradiction de décisions sur le sort à réserver à ces réclamations.] <L 2002-12-13/40, art. 3, 002; En vigueur : 20-01-2003>

(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 3 de la L 2002-12-13/40)

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(1L 2009-04-14/01, art. 25, 014; En vigueur : 15-04-2009)

(2L 2012-07-19/33, art. 5, 018; En vigueur : 22-08-2012)

(3L 2014-01-06/58, art. 2, 020; En vigueur : 31-03-2014)

(4L 2018-04-19/25, art. 7, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(5L 2023-03-28/02, art. 12, 030; En vigueur : 01-10-2023)

(6L 2024-04-14/16, art. 2, 032; En vigueur : 09-12-2023)

Art. 94bis.

<Abrogé par L 2014-01-06/62, art. 24, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 94ter.<L 2003-04-02/34, art. 15, 006; En vigueur : 16-04-2003> § 1er. Dans les septante-cinq jours à compter de la date des élections, les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale, visés à l'article 94 [1 ...]1, établissent, à l'intention de la Commission de contrôle visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, chacun pour ce qui le concerne, un rapport en quatre exemplaires sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques, ainsi que sur l'origine des fonds qu'ils y ont affectés.

Pour l'établissement de leur rapport, les présidents peuvent demander toutes les informations et tous les compléments d'information nécessaires.

Le rapport mentionne :

- les partis et les candidats qui ont participé aux élections;

- les dépenses électorales engagées par eux;

- les infractions qu'ils ont commises à l'obligation de déclaration visée respectivement à l'article 6 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et à l'article 116, § 6;

- les infractions aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, qui ressortent des déclarations déposées par ces partis et candidats.

Les déclarations sont annexées au rapport.

Le rapport est établi sur des formulaires prévus à cet effet et fournis par le Ministre de l'Intérieur.

§ 2. Deux exemplaires du rapport sont conservés par le président du bureau principal et les deux autres sont remis aux présidents de la Commission de contrôle.

A partir du septante-cinquième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance, où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits, sur présentation de leur convocation au scrutin, lesquels peuvent, durant ce même délai, formuler par écrit leurs remarques à son sujet.

Les deux derniers exemplaires du rapport ainsi que les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sont ensuite transmis par le président du bureau principal aux présidents de la Commission de contrôle.

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(1L 2014-01-06/62, art. 25, 023; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 95.<L 05-07-1976, art. 19> § 1. Chaque canton électoral comprend un bureau principal de canton, des bureaux de dépouillement et des bureaux de vote.

§ 2. [5 Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et présidé:

par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;

par le président de la division du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le siège d'une division du tribunal de première instance;

par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;

par un juge de paix de l'arrondissement judiciaire lorsque le chef-lieu du canton électoral ne coïncide pas avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;

par un suppléant des juges de paix visés au 4° ;

au besoin par une personne visée au au paragraphe 4, alinéa 3, 1° à 5°.]5

§ 3. Le président du bureau principal de canton [5 désigné, dans les cas visés à l'article 105, au moins quatre mois avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection par le président du bureau principal de la circonscription électorale dont dépend le canton, après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire lorsque la désignation est effectuée en application des dispositions du paragraphe 2, 4° et 5°]5 est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le président du bureau principal [3 ...]3[de la circonscription électorale] de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise [2 au niveau du canton les résultats du dépouillement effectué par commune faisant partie du canton]2. <L 1993-07-16/31, art. 49><AR 05-04-1994, art. 4, 1°>

§ 4. Le président du bureau principal de canton désigne successivement :

les présidents des bureaux de dépouillement;

les présidents des bureaux de vote;

les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement.

[4° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote.] <L 2007-02-13/37, art. 3, 012; En vigueur : 17-03-2007>

["5 Les pr\233sidents des bureaux de vote et les pr\233sidents, assesseurs et assesseurs suppl\233ants des bureaux de d\233pouillement sont d\233sign\233s dans les plus brefs d\233lais et au plus tard trois jours avant celui de l'\233lection. Le pr\233sident du bureau principal de canton peut, s'il le juge n\233cessaire, proc\233der \224 la d\233signation de pr\233sidents suppl\233ants de bureau de vote et de d\233pouillement. Le pr\233sident du bureau principal de canton notifie aussit\244t les d\233signations vis\233es aux deux premi\232res phrases aux int\233ress\233s par envoi recommand\233 et \224 l'autorit\233 communale."°

["5 Dans le canton \233lectoral, ces personnes sont d\233sign\233es, de mani\232re al\233atoire en veillant \224 prendre les mesures suffisantes pour garantir ce caract\232re al\233atoire, parmi les cat\233gories suivantes: 1\176 les magistrats de l'Ordre judiciaire; 2\176 les magistrats en formation; 3\176 les avocats et les avocats stagiaires; 4\176 les notaires; 5\176 les huissiers de justice; 6\176 les greffiers en chef, les greffiers chef de service et les greffiers des cours, tribunaux et justices de paix ainsi que les secr\233taires en chef, les secr\233taires chef de service et les secr\233taires de parquet; 7\176 les titulaires des professions r\233glement\233es suivantes: agent immobilier, architecte, expert-comptable, g\233om\232tre-expert, pharmacien et r\233viseur d'entreprises; 8\176 les titulaires de fonctions relevant de l'Etat, des communaut\233s et des r\233gions et les titulaires d'un grade \233quivalent relevant des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout organisme d'int\233r\234t public vis\233 ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contr\244le de certains organismes d'int\233r\234t public ou des entreprises publiques autonomes vis\233es par la loi du 21 mars 1991 portant r\233forme de certaines entreprises publiques \233conomiques; 9\176 le personnel enseignant. Si le pr\233sident du bureau principal de canton rencontre des difficult\233s \224 composer les bureaux de vote et de d\233pouillement de mani\232re telle que le bon d\233roulement du scrutin pourrait en \234tre affect\233, il peut de mani\232re motiv\233e proc\233der aux d\233signations vis\233es \224 l'alin\233a 3 sans que le caract\232re al\233atoire ne soit garanti. Au besoin, les d\233signations vis\233es \224 l'alin\233a 3, sont effectu\233es parmi les volontaires et parmi les \233lecteurs [6 et, de pr\233f\233rence, parmi ceux "° de la circonscription électorale.

En vue de permettre aux autorités concernées de constituer les listes visées au paragraphe 12, alinéa 1er, 1°, l'Office national de sécurité sociale, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que les associations professionnelles des catégories visées à l'alinéa 3, 3°, 4°, 5° et 7°, transmettent les nom, prénoms, numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, adresse et profession, des personnes visées à l'alinéa 3, 1° à 9°, aux administrations communales où ces personnes ont établi leur résidence principale. Les administrations communales enregistrent ces données dans les registres de la population.

Le Roi détermine les modalités de communication électronique des données visées à l'alinéa 6, en ce compris la fréquence de cette communication, les moyens électroniques utilisés et la gestion de l'information reçue en cas de fin d'exercice d'une profession visée à l'alinéa 3, 1° à 9°.]5

["5 La personne, \224 l'exception des personnes mentionn\233es au \167 4, alin\233a 3, 8\176, qui a d\233j\224 exerc\233 au moins deux fois la fonction d'assesseur dans un bureau de vote ou de d\233pouillement, \224 partir des premi\232res \233lections suivant l'entr\233e en vigueur de la pr\233sente disposition et sur la base de l'enregistrement dans les registres de la population de l'exercice effectif de cette fonction, est dispens\233e \224 sa demande de l'obligation d'exercer \224 nouveau cette fonction. Cette demande doit \234tre adress\233e au moins 40 jours avant le jour des \233lections \224 la commune o\249 le demandeur a sa r\233sidence afin que celle-ci puisse enregistrer la dispense dans les registres de la population. Cette demande ne dispense pas la personne concern\233e d'une \233ventuelle d\233signation d'office en tant qu'assesseur conform\233ment \224 l'article 103."°

§ 5. [5 Toute personne qui, sans motif valable, se sera soustraite à la désignation prévue au paragraphe 4 sans avoir introduit de demande de dispense dans le délai fixé dans ce même paragraphe ou sans avoir fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé dans le paragraphe 10, alinéa 1er, et toute personne qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée sera punie d'une amende de cinquante à deux cents euros.]5

§ 6. En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations de l'un des présidents ainsi désignés, le bureau [5 se complète lui-même ou fait appel, si le président du bureau principal de canton a fait usage de cette possibilité, à un président suppléant désigné en application du paragraphe 4, alinéa 2]5. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.

§ 7. Le bureau principal de canton se compose du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis [6 par le président parmi les électeurs et, de préférence, parmi ceux de la circonscription électorale. Il en est de même pour le secrétaire]6.

§ 8. Les bureaux de dépouillement sont établis au chef-lieu du canton électoral [2 et effectuent leurs opérations par commune faisant partie du canton]2. Ils se composent du président, de quatre assesseurs, [de quatre assesseurs suppléants] et d'un secrétaire nommé conformément à l'article 100. <L 30-07-1991, art. 21, 2°>

§ 9. Les bureaux de vote se composent du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire nommé conformément à l'article 100. [Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le président du bureau principal de canton, [4 trois jours au moins avant l'élection, [5 de préférence parmi les électeurs de la section de vote]5. Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt ces désignations aux intéressés par envoi recommandé]4.] [...] <L 2007-02-13/37, art. 3, 012; En vigueur : 17-03-2007>

§ 10. [4 En cas d'empêchement, les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants désignés doivent en aviser le président du bureau principal de canton dans les quarante-huit heures de la notification.

Si le nombre d'assesseurs qui acceptent est insuffisant pour constituer le bureau de vote ou de dépouillement, le président de ce bureau complète ce nombre conformément au § 9.

["5 Sera puni d'une amende de cinquante \224 deux cents euros, le pr\233sident, l'assesseur ou l'assesseur suppl\233ant qui n'aura pas fait conna\238tre ses motifs d'emp\234chement dans le d\233lai fix\233 ou qui, sans cause l\233gitime, se sera abstenu de remplir les fonctions conf\233r\233es. Le recours \224 la demande de dispense dans les conditions pr\233vues au paragraphe 4 n'entra\238ne pas l'application de cette incrimination."°

Le président du bureau principal de canton informe chaque président de bureau de vote ou de dépouillement de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants de son bureau.]4

§ 11. Les candidats ne peuvent faire partie d'un bureau.

§ 12. [5 Durant le deuxième mois qui précède celui de l'élection dans le cas visé à l'article 105, ou dès que la date du scrutin est fixée dans le cas visé à l'article 106, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal transmet électroniquement au bureau principal de canton dont la commune fait partie:

une liste reprenant les personnes susceptibles d'être investies d'une des fonctions mentionnées au paragraphe 4, alinéa 1er, 1° à 3°, qui appartiennent aux catégories visées au paragraphe 4, alinéa 3, 1° à 9°, et qui sont électeurs dans le canton électoral. Cette liste qui comprend les nom, prénoms, numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, adresse et profession de ces personnes, est transmise au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection;

une liste reprenant les électeurs qui pourraient être désignés, conformément au paragraphe 9, à raison de vingt-quatre personnes par section de vote. Cette liste, comportant les mêmes données que celles visées au 1°, ne peut pas comprendre les personnes visées au 1°. Elle est transmise au président du bureau principal de canton trente-trois jours au moins avant l'élection.

Les listes visées à l'alinéa 1er sont détruites le surlendemain du jour de la validation des élections.]5

§ 13. [...] <L 30-07-1991, art. 21, 5°>

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(1L 2009-04-14/01, art. 27, 014; En vigueur : 15-04-2009)

(2L 2014-02-10/02, art. 3, 019; En vigueur : 24-02-2014)

(3L 2014-01-06/62, art. 26, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(4L 2018-04-19/25, art. 8, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(5L 2023-03-28/02, art. 16, 030; En vigueur : 01-10-2023)

(6L 2024-04-14/16, art. 3, 032; En vigueur : 09-12-2023)

Art. 95bis.<Inséré par L 2007-02-13/37, art. 4; En vigueur : 17-03-2007> Les présidents des bureaux principaux visés aux articles 94 [1 ...]1 et 95 communiquent par voie digitale leurs coordonnées au [3 Service public fédéral Intérieur]3[2 dans les vingt-quatre heures suivant leur constitution]2.

["3 Les donn\233es transmises, qui seront utilis\233es en vue de pouvoir prendre contact avec ces pr\233sidents dans le cadre de la gestion des op\233rations \233lectorales et en vue de g\233rer les acc\232s des utilisateurs au logiciel, vis\233 \224 l'article 165, alin\233as 1 \224 3, sont le nom, le pr\233nom, le num\233ro d'identification vis\233 \224 l'article 2, \167 3, de la loi du 8 ao\251t 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse \233lectronique et le num\233ro de t\233l\233phone. En vue de permettre une gestion des op\233rations \233lectorales lors d'\233lections anticip\233es, ces donn\233es sont, moyennant l'accord pr\233alable des personnes concern\233es, conserv\233es par le Service public f\233d\233ral Int\233rieur jusqu'au jour de l'\233lection faisant suite \224 l'\233lection lors de laquelle ces donn\233es ont \233t\233 transmises."°

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(1L 2014-01-06/62, art. 27, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2018-04-19/25, art. 9, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(3L 2023-03-28/02, art. 17, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 95ter.[1 Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal désigne dans chaque commune au moins quatre mois avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-cinq jours avant celui de l'élection, un membre du personnel de l'administration communale chargé de la coordination des tâches relatives à l'organisation des élections qui sont attribuées au collège des bourgmestre et échevins ou au collège communal. Cette personne est le point de contact de la commune pour les bureaux électoraux principaux, pour le Service public fédéral Intérieur et pour les citoyens.

Les coordonnées du membre du personnel de l'administration communale visé à l'alinéa 1er sont transmises par voie digitale au Service public fédéral Intérieur dans les vingt-quatre heures suivant sa désignation.

Les données transmises, qui sont utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces personnes dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès de ces personnes au logiciel permettant aux communes de transmettre les informations relatives aux bureaux de vote et de dépouillement, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.

En vue de permettre une gestion des opérations électorales lors d'élections anticipées, ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.

Le membre du personnel de l'administration communale de la commune chef-lieu de canton a le droit d'assister aux réunions du bureau principal de canton avec voix consultative.]1

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(1Inséré par L 2023-03-28/02, art. 18, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 96.Le tableau des présidents est dressé, pour chaque canton, par le [3 président du bureau principal de canton.]3<L 05-07-1976, art. 20, 1°>

Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les [2 quarante-huit heures]2 de la réception de l'avis, l'ont informé de quelque motif d'empêchement. [Il transmet le tableau définitif] [au président du bureau principal de la conscription électorale [1 ...]1] quatorze jours au moins avant l'élection [2 ...]2]. <L 30-07-1991, art. 22, 1°><L 1993-07-16/31, art. 50>

["2 ..."°

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(1L 2014-01-06/62, art. 28, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2018-04-19/25, art. 10, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(3L 2023-03-28/02, art. 19, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 97.[Abrogé] <L 05-07-1976, art. 21, 1° et 2°>

Art. 98.[Abrogé] <L 05-07-1976, art. 21, 1° et 2°>

Art. 99.[Abrogé] <L 05-07-1976, art. 21, 1° et 2°>

Art. 100.<L 05-07-1976, art. 22> Le secrétaire est nommé par le président du bureau parmi les électeurs de [la circonscription électorale]. Il n'a pas voix délibérative. <AR 05-04-1994, art. 5>

Art. 101.[1 Les [3 présidents des bureaux principaux]3 de canton organisent une formation à l'intention des présidents des bureaux de vote et de dépouillement de leur ressort territorial ou du secrétaire de ces bureaux.]1[2 Ils utilisent à cet effet les supports didactiques mis à leur disposition par le service désigné par le Roi.]2

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(1Rétabli par L 2009-04-14/01, art. 28, 014; En vigueur : 15-04-2009)

(2L 2018-04-19/25, art. 11, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(3L 2023-03-28/02, art. 20, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 102.[1 Une liste des bureaux de vote et de dépouillement est dressée par canton électoral. Cette liste indique par bureau, le numéro de celui-ci et son adresse.

Cette liste est transmise de manière électronique par le bureau principal de canton au Service public fédéral Intérieur qui prend les mesures nécessaires pour en permettre la consultation en ligne par le public. En outre, le président du bureau principal de canton transmet cette liste au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne. Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire désigné par lui prend les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public par voie d'affichage.

Toutefois, pour ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, la liste visée à l'alinéa 1er est envoyée respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron. Ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public par voie d'affichage.]1

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(1L 2023-03-28/02, art. 21, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 103.[1 Il doit être procédé à la formation du bureau au plus tard à]1 sept heures trois quarts. [2 Pour cette formation, le président du bureau choisit quatre assesseurs parmi toutes les personnes dont il a été informé de la désignation par le président du bureau principal de canton conformément à l'article 95, § 10, alinéa 4.]2 Si à ce moment les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut, le président complète d'office le bureau par des électeurs présents et sachant lire et écrire.

Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant le commencement des opérations. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel.

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(1L 2014-02-10/02, art. 4, 019; En vigueur : 24-02-2014)

(2L 2023-03-28/02, art. 22, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 104.<L 05-07-1976, art. 24>[Les présidents et assesseurs des bureaux principaux [1 ...]1 de circonscription électorale et de canton, ainsi que les présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement prêtent le serment suivant :] <L 1993-07-16/31, art. 51>

" Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. "

ou bien :

" Ik zweer dat ik de stemmen getrouw zal opnemen en het geheim van de stemming zal bewaren. "

ou bien :

" Ich schwöre die Stimmen gewissenhaft zu zählen und das Stimmgeheimnis zu bewahren. "

Les présidents et assesseurs des bureaux de vote, ainsi que les secrétaires des différents bureaux électoraux et les témoins des candidats prêtent le serment suivant :

" Je jure de garder le secret des votes. "

ou bien :

" Ik zweer dat ik het geheim van de stemming zal bewaren. "

ou bien :

" Ich schwöre das Stimmgeheimnis zu bewahren. "

Le serment est prêté avant le commencement des opérations, savoir : par les assesseurs, le secrétaire et les témoins, entre les mains du président, et par celui-ci en présence du bureau constitué.

Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations, en remplacement d'un membre empêché, prête ledit serment avant d'entrer en fonctions.

Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.

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(1L 2014-01-06/62, art. 29, 023; En vigueur : 25-05-2014)

Chapitre 2.- DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS.

Art. 105.[1 La réunion ordinaire des collèges électoraux à l'effet de pourvoir au remplacement des membres de la Chambre des représentants a lieu le premier dimanche qui suit l'expiration d'un délai de cinq années prenant cours à la date à laquelle a eu lieu la dernière réunion de ces collèges ayant eu pour effet de renouveler intégralement la Chambre des représentants.

Toutefois, la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux est fixée à la date prévue pour l'élection pour une autre assemblée législative lorsque celle-ci intervient dans les deux mois qui précèdent ou dans le mois qui suit la date fixée conformément à l'alinéa premier.]1

["2 Dans les cas vis\233s \224 l'article 106 lorsque la date des \233lections anticip\233es co\239ncide avec la date de r\233union ordinaire des coll\232ges \233lectoraux, les op\233rations \233lectorales sont uniquement men\233es selon le calendrier \233lectoral pr\233vu pour la r\233union ordinaire des coll\232ges \233lectoraux."°

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(1L 2014-01-06/58, art. 3, 020; En vigueur : 30-04-2014)

(2L 2018-04-19/25, art. 12, 029; En vigueur : 03-06-2018)

Art. 106.<L 12-03-1937, art. 1> En cas de dissolution [1 de la Chambre des représentants]1[...], comme en cas de vacance lorsqu'il ne peut y être pourvu par l'installation d'un suppléant, le collège électoral est réuni dans les quarante jours de l'acte de dissolution ou de la vacance. La date de l'élection est fixée par arrêté royal. <L 1993-07-16/31, art. 53>

Cependant, si une vacance se produit dans les trois mois qui précèdent le renouvellement [1 de la Chambre des représentants, la convocation du collège électoral ne peut avoir lieu que sur la décision de la Chambre des représentants]1. [Il en est de même lorsque la vacance a pour cause la démission d'un titulaire ou le désistement de suppléants]. Dans ces différents cas, la réunion éventuelle du collège électoral a lieu dans les quarante jours de la décision. <L 30-07-1991, art. 24><L 1993-07-16/31, art. 53>

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(1L 2014-01-06/62, art. 30, 023; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 107.<L 05-07-1976, art. 25> Quinze jours au moins avant le scrutin, le Ministre de l'intérieur fait publier au Moniteur belge un communiqué indiquant le jour où l'élection a lieu et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout électeur auprès de l'administration communale [jusqu'à douze jours avant l'élection]. <L 30-07-1991, art. 25, 1°>

[Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne] veille à ce que le collège des bourgmestre et échevins envoie une lettre de convocation à chaque électeur à sa résidence actuelle au moins quinze jours à l'avance. <L 30-07-1991, art. 25, 2°>

[Toutefois, pour ce qui concerne les communes de Fourons et de Comines-Warneton, la compétence attribuée au gouverneur de la province ou à son délégué par l'alinéa 3 est exercée respectivement par le commissaire adjoint de Tongres et par le commissaire d'arrondissement de Mouscron.] <L 30-07-1991, art. 25, 3°>

[Sont convoquées aux élections, toutes les personnes inscrites sur la liste des électeurs visée à l'article 10.] <L 30-07-1991, art. 25, 4°>

L'électeur qui n'a pas reçu sa lettre de convocation pourra la retirer au secrétariat communal [2 jusqu'à l'heure de fermeture des bureaux de vote dans la commune]2.

Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué prévu à l'alinéa 1.

Ces lettres de convocation indiquent le jour et le local ou l'électeur doit voter, les nominations à faire, les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote; [elles rappellent le prescrit des articles 94ter, § 1, premier alinéa, et § 2, deuxième alinéa, [2 130, alinéa 1er, 3°, et 143, alinéas 4 et 5]2. [Les lettres de convocation, conformes au modèle à déterminer par arrêté royal, indiquent le nom, les prénoms [2 ...]2 et la résidence principale de l'électeur [1 ...]1 ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs.] <L 19-05-1994, art. 13><L 11-04-1994, art. 2>

[Alinéa abrogé] <L 11-04-1994, art. 2, § 2, 1°>

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(1L 2014-02-10/02, art. 5, 019; En vigueur : 24-02-2014)

(2L 2023-03-28/02, art. 23, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 107bis.<L 09-08-1988, art. 25> Un arrêté royal déterminera le modèle spécial de lettre de convocation à adresser aux électeurs visés à l'article 89bis.

Art. 107ter.[1 Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, détermine le modèle spécial de lettre de convocation à adresser aux électeurs visés à l'article 89ter.]1

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(1L 2012-07-19/33, art. 6, 018; En vigueur : 22-08-2012)

Chapitre 3.- [...] <Abrogé par L 1993-07-16/31, art. 97, 1°>

Art. 107quater.[Abrogé] <L 1993-07-16/31, art. 97, 1°>

Art. 107quinquies.[Abrogé] <L 1993-07-16/31, art. 97, 1°>

Art. 107sexies.[Abrogé] <L 1993-07-16/31, art. 97, 1°>

Art. 107septies.[Abrogé] <L 1993-07-16/31, art. 97, 1°>

Art. 107octies.[Abrogé] <L 1993-07-16/31, art. 97, 1°>

TITRE IV.- DES OPERATIONS ELECTORALES.

Chapitre 1er.- DISPOSITIONS DE POLICE.

Art. 108.Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués.

["1 Les \233lecteurs ne peuvent pas se faire remplacer sauf s'ils votent par procuration en application des dispositions de l'article 147bis."°

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(1L 2023-03-28/02, art. 24, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 109.Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité aux abords de l'édifice où se fait l'élection.

Il a la police du local et peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente.

Les électeurs de la section et les candidats sont seuls admis dans cette salle.

Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leur bulletin.

["Les experts qui sont d\233sign\233s conform\233ment \224 l'article [1 24 de la loi du 7 f\233vrier 2014 organisant le vote \233lectronique avec preuve papier"° , [2 les observateurs visés à l'article 203bis,]2 et les personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique sont admis dans les bureaux de vote le jour du scrutin sur présentation au président du bureau de vote de leur carte de légitimation délivrée par le Service public fédéral intérieur.] <L 2003-03-11/36, art. 15, 005; En vigueur : 07-04-2003>

Ils ne peuvent se présenter en armes.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du local où se fait l'élection.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.

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(1L 2018-04-19/25, art. 13, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(2L 2023-03-28/02, art. 25, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 110.<L 2003-03-11/36, art. 16, 005; En vigueur : 07-04-2003> Quiconque n'étant ni membre du bureau, ni électeur de la section, ni candidat, ni expert désigné conformément à l'article [1 24 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier]1, [2 ni observateur visé à l'article 203bis,]2 ni fournisseur d'une assistance technique, entrera pendant les opérations électorales dans le local de l'une des sections, sera expulsé par ordre du président ou de son délégué; s'il résiste ou s'il rentre, il sera puni d'une amende de cinquante a cinq cents euros.

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(1L 2018-04-19/25, art. 14, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(2L 2023-03-28/02, art. 26, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 111.Le président ou son délégué rappelle à l'ordre ceux qui, dans le local où se fait l'élection, donnent des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitent au tumulte de quelque manière que ce soit. S'ils continuent, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer pour déposer leur vote.

L'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 50 à 500 F.

Art. 112.[1 Les instructions pour l'électeur [modèle I], les dispositions du titre V et des articles 110 et 111 du présent Code sont affichées dans la salle d'attente.]1

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(1L 2023-03-28/02, art. 27, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 113.[1 § 1. Un exemplaire du présent Code est disponible dans le bureau de vote.

§ 2. Un exemplaire de la liste des électeurs du bureau de vote, distinct des deux exemplaires visés à l'article 142, alinéa 3, est disponible dans le bureau pour consultation par les électeurs du bureau de vote sur demande au président du bureau de vote qui assure la surveillance de cette consultation. Les éventuelles remarques sont mentionnées dans le procès-verbal du bureau de vote.

Cette liste est conservée dans une enveloppe prévue à cet effet qui est scellé après l'élection et qui est remise au membre du personnel de l'administration communale, visé à l'article 95ter. Cette liste est détruite après que l'élection a été définitivement validée ou annulée.]1

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(1L 2023-03-28/02, art. 28, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 114.Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, même dans une instruction ou contestation judiciaire, ou dans une enquête parlementaire.

Chapitre 2.- DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.

Art. 115.[5 Les présentations de candidats doivent être déposées de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale ou entre ses mains:

dans les cas visés à l'article 105, au plus tard le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection à 12 heures;

dans le cas visé à l'article 106, au plus tard le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection à 12 heures.

Si la présentation de candidats est déposée entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale, cette opération se déroule:

dans les cas visés à l'article 105, le vendredi cinquante-huitième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures;

dans le cas visé à l'article 106, le vendredi trentième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures.]5

["1 ..."°

Les désignations de témoins sont reçues par le président du bureau principal de canton le [5 mardi douzième]5 jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures.

["[4 Soixante et un jours au moins avant l'\233lection, dans les cas vis\233s \224 l'article 105, ou trente-quatre jours au moins avant l'\233lection, dans le cas vis\233 \224 l'article 106"° , le président du bureau principal de la circonscription électorale [1 ...]1[3 publie un avis fixant le lieu et rappelant les jour et heure auxquels il [5 recevra physiquement les présentations de candidats. Ces informations sont également publiées en ligne par le Service public fédéral Intérieur]5]3. ] <L 1993-07-16/31, art. 55, 2°><L 2007-02-13/37, art. 5, 012; En vigueur : 17-03-2007>

["5 Vingt-deux"° jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal de canton publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les désignations de témoins.

["2 Dernier alin\233a abrog\233."°

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(1L 2012-07-19/33, art. 7, 018; En vigueur : 22-08-2012)

(2L 2014-02-10/02, art. 6, 019; En vigueur : 24-02-2014)

(3L 2014-01-06/62, art. 31, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(4L 2018-04-19/25, art. 15, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(5L 2023-03-28/02, art. 29, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 115bis.<L 05-07-1976, art. 28> § 1er. [3 Chaque formation politique, représentée par au moins un parlementaire dans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires européenne, fédérales, communautaires ou régionales, ceci à la suite du dépôt de listes de candidats lors de la dernière élection de l'assemblée concernée, peut déposer un acte demandant la protection du sigle]3 qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de présentation, conformément à l'article 116, § 4, alinéa 2.

L'acte de dépôt du sigle ou logo doit être signé par un parlementaire au moins, parmi ceux visés à l'alinéa 1er, appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle [3 ...]3. Chacun des signataires ne peut apposer sa signature que sur un seul acte de dépôt. <L 2007-02-13/37, art. 6, 012; En vigueur : 17-03-2007>

["L'acte de d\233p\244t est remis [2 le soixante-cinqui\232me jour avant l'\233lection, dans les cas vis\233s \224 l'article 105, ou le trente-deuxi\232me jour avant l'\233lection dans le cas vis\233 \224 l'article 106"° , entre dix et douze heures, entre les mains du Ministre de l'intérieur ou de son délégué par un parlementaire signataire. Il mentionne le [sigle [3 ...]3] qui sera utilisé par les candidats de la formation politique, ainsi que les nom, prénoms, adresses de la personne et de son suppléant, désignés par cette formation pour attester [dans chaque circonscription électorale [1 ...]1], qu'une liste de candidats est reconnue par elle.] <L 28-07-1987, art. 1, 1°><L 1993-07-16/31, art. 56, 2°><L 2003-02-19/42, art. 6, 004; En vigueur : 31-03-2003>

[alinéas 4 à 6 abrogés] <L 2007-02-13/37, art. 6, 012; En vigueur : 17-03-2007>

§ 2. [Aussitôt après le dépôt des actes demandant la protection d'un sigle [3 ...]3, à douze heures, le ministre procède à un tirage au sort en vue de déterminer les numéros d'ordre communs qui seront attribués aux listes portant un sigle [3 ...]3 protégé.

Le tableau des sigles [3 ...]3 protégés et des numéros d'ordre qui ont été attribues est publié dans les [2 cinq]2 jours au Moniteur belge.

Le Ministre de l'Intérieur communique aux présidents des bureaux principaux de circonscription électorale [1 ...]1 pour les élections législatives les numéros d'ordre ainsi attribués, les différents sigles [3 ...]3 protégés, ainsi que les nom, prénoms, adresse des personnes et de leurs suppléants désignés par les formations politiques qui sont seules habilitées à authentifier les listes de candidats.

Les présentations de candidats qui se réclament d'un sigle [3 ...]3 protégé et d'un numéro d'ordre commun doivent être accompagnées de l'attestation de la personne désignée par la formation politique ou de son suppléant; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office l'utilisation par cette liste du sigle [3 ...]3 protége et du numéro d'ordre commun.] <L 2007-02-13/37, art. 6, 012; En vigueur : 17-03-2007>

§ 3. [2 Lorsque les élections pour le renouvellement de la Chambre des représentants ont lieu à la date visée à l'article 10, § 3, le tirage au sort visé au § 2 n'est pas organisé.]2

§ 4. [1 ...]1.

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(1L 2014-01-06/62, art. 32, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2018-04-19/25, art. 16, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(3L 2023-03-28/02, art. 30, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 115ter.<Inséré par L 1998-12-18/39, art. 8> § 1er. Par dérogation à l'article 115bis, lorsque les élections pour le renouvellement [1 de la Chambre des représentants]1 fédérales ont lieu à la date visée à l'article 10, § 3, la numérotation des listes de candidats pour l'élection de la Chambre des représentants [1 ...]1 est réglée conformément aux dispositions suivantes.

§ 2. Les candidats à la Chambre des représentants [1 ...]1 peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même [sigle [3 ...]3] protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le [sigle [3 ...]3] protège et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection. <L 2003-02-19/42, art. 6, 004; En vigueur : 31-03-2003>

Si le [sigle [3 ...]3] protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à la Chambre [1 ...]1 habilitée à utiliser le [sigle [3 ...]3] peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément. <L 2003-02-19/42, art. 6, 004; En vigueur : 31-03-2003>

["2 Les candidats \224 la Chambre des repr\233sentants peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution \224 leur liste du m\234me num\233ro d'ordre que celui qui sera conf\233r\233, lors du tirage au sort auquel il sera proc\233d\233 par le pr\233sident du bureau principal du coll\232ge \233lectoral fran\231ais, n\233erlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxi\232me jour avant l'\233lection du Parlement europ\233en, \224 une liste pr\233sent\233e pour cette \233lection, pour autant qu'ils produisent une attestation \233manant de la ou des personnes d\233posant la liste pour l'\233lection du Parlement europ\233en, et les habilitant \224 utiliser le num\233ro d'ordre qui leur sera conf\233r\233 pour cette \233lection."°

["Pour le surplus, la num\233rotation des listes de candidats d\233pos\233es pour l'\233lection [1 ..."° de la Chambre des représentants est réglée conformément aux dispositions de l'article 128ter.] <L 2007-02-13/37, art. 7, 012; En vigueur : 17-03-2007>

§ 3. [abrogé] <L 2007-02-13/37, art. 7, 012; En vigueur : 17-03-2007>

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(1L 2014-01-06/62, art. 33, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2018-04-19/25, art. 17, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(3L 2023-03-28/02, art. 31, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 116.<L 1993-07-16/31, art. 57> § 1er. Pour l'élection de la Chambre des représentants, la présentation doit être signée soit par cinq cents [5 électeurs de la circonscription]5 au moins lorsqu'au dernier recensement, la population de la circonscription électorale est supérieure à un million d'habitants, par quatre cents électeurs au moins lorsque ladite population est comprise entre 500 000 et un million d'habitants et par deux cents [5 électeurs de la circonscription]5 au moins dans les autres cas, soit par trois membres sortants au moins.

[Pour la détermination du nombre minimum de signatures d'[5 électeurs de la circonscription]5 a apposer sur une présentation de candidats d'expression néerlandaise remise au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ou sur une présentation de candidats remise au président du bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, est prise en considération le chiffre de la population totale comprise dans ces deux circonscriptions.

Tant les électeurs inscrits sur la liste des [5 électeurs de la circonscription]5 d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde que ceux qui sont inscrits sur la liste des [5 électeurs de la circonscription]5 d'une commune de la circonscription électorale de Louvain peuvent apposer leur signature sur les présentations de candidats visées à l'alinéa précédent.] <L 2002-12-13/40, art. 5, 002; En vigueur : 20-01-2003>

§ 2. [6 Par leur signature, les électeurs et les membres sortants visés au paragraphe 1er déclarent soutenir une liste de candidats dont ils ont pris connaissance du sigle, du nombre de candidats et de l'identité de ceux-ci.]6

§ 3. La présentation est remise au président du bureau principal de circonscription électorale [3 ...]3 , [6 par un des trois candidats désignés soit par les électeurs de la circonscription visés au § 1er, soit par les parlementaires présentants]6. Celui-ci en donne récépissé. [ La qualité d'électeur des [5 électeurs de la circonscription]5 présentants [6 ainsi que leur signature sont certifiées]6 par la commune où ils sont inscrits par l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation [5 sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis au § 3/1 sont utilisés]5.]1

["5 \167 3/1. Le Roi d\233termine les moyens \233lectroniques pouvant \234tre utilis\233s pour remettre au pr\233sident du bureau principal de circonscription \233lectorale la pr\233sentation de candidats et les actes d'acceptation. Il en est de m\234me en ce qui concerne le r\233c\233piss\233 d\233livr\233 par le pr\233sident du bureau principal de circonscription \233lectorale."°

§ 4. [2 L'acte de présentation indique, en ce qui concerne les candidats, le nom et les prénoms tels que mentionnés au Registre national des personnes physiques, le cas échéant le prénom, attesté par un acte de notoriété établi par un juge de paix [6 , un bourgmestre]6 ou un notaire, sous lequel les candidats souhaitent se présenter, la date de naissance, le sexe [6 ...]6[5 , la résidence principale et le numéro d'identification visé à [6 l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983]6 organisant un Registre national des personnes physiques]5. Les mêmes indications [6 , à l'exception du sexe,]6 sont, le cas échéant, mentionnées sur l'acte de présentation en ce qui concerne les [5 électeurs de la circonscription]5 présentants. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(-ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.]2[6 Avec l'accord écrit du candidat, l'adresse électronique de celui-ci et son numéro de téléphone peuvent être enregistrés par le président du bureau principal de circonscription en vue d'être transmis au greffe de la Chambre des représentants qui pourra se servir de ces données en vue de contacter les candidats désignés élus après l'élection. Ces données sont toutefois détruites un mois après la validation du scrutin.]6

["La pr\233sentation mentionne le sigle [6 ..."° appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. [6 Le Roi détermine la liste des caractères pouvant être utilisés.]6 Le sigle [6 ...]6 est composé au plus de [dix-huit caractères]]. Un même [sigle [6 ...]6] peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale. <L 2003-02-19/42, art. 2 et 6, 004; En vigueur : 31-03-2003><L 2007-04-21/51, art. 1, 013; En vigueur : 04-05-2007>

La mention d'un [sigle [6 ...]6], le cas échéant, en ce compris l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen qui a été utilisé par une formation politique [représentée par au moins un parlementaire dans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires européenne, fédérales, communautaires ou régionales] et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement [3 de la Chambre des représentants]3, du Parlement européen ou des Conseils communautaires et régionaux, peut être interdite par le Ministre de l'intérieur sur demande motivée de cette formation [5 introduite auprès de ce dernier quatre-vingt-sept jours au moins avant celui de l'élection, dans les cas visés à l'article 105, ou trente-sept jours au moins avant celui de l'élection, dans les cas visés à l'article 106]5. La liste des [sigles [6 ...]6] dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge [5 le septante-cinquième jour avant l'élection dans les cas visés à l'article 105, ou le trente-troisième jour avant l'élection, dans les cas visés à l'article 106]5. <L 2003-02-19/42, art. 6, 004; En vigueur : 31-03-2003><L 2007-02-13/37, art. 8, 012; En vigueur : 17-03-2007>

["D\232s qu'une pr\233sentation de candidats a \233t\233 d\233pos\233e avec la mention d'un [sigle [6 ..."° ] déterminé, le président du bureau principal de circonscription [3 ...]3 refuse l'utilisation du même [sigle [6 ...]6] par toute autre présentation de candidats.] <L 1998-12-18/39, art. 9><L 2003-02-19/42, art. 6, 004; En vigueur : 31-03-2003>

Les personnes autorisées par l'article 119 à vérifier les actes de présentation ou le bureau ne peuvent contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des [5 électeurs de la circonscription]5 de l'une des communes [3 ...]3 de la circonscription électorale.

L'acte d'acceptation de la candidature consiste en une déclaration écrite et signée qui est remise au président du bureau principal de circonscription électorale [3 ...]3 dans le délai prescrit par l'article 115, alinéa 1, pour le dépôt des présentations de candidats. [6 Les données des candidats qui acceptent leur candidature peuvent être transmises en application de l'article 240bis. Les noms et prénoms tels qu'ils sont mentionnés sur le bulletin de vote, à l'exception du nom du conjoint ou du conjoint décédé utilisé en application de l'alinéa 1er, la liste de candidats sur laquelle figurent ces candidats ainsi que les résultats électoraux qui y sont associés, sont conservés et librement accessibles de manière illimitée, pour permettre la réalisation de recherche historique par toute personne, sur le site web des résultats électoraux du Service public fédéral Intérieur et auprès des Archives de l'Etat.]6

["3 ..."°

§ 5. Les candidats qui acceptent leur candidature et dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste. [6 Une fois l'acte de présentation remis au président du bureau principal de circonscription, le candidat acceptant n'est plus autorisé à retirer valablement sa candidature qu'avec l'assentiment des signataires de l'acte de présentation et de tous ses colistiers.]6

["6 Dans leur acte d'acceptation, les candidats d\233signent, parmi eux, trois candidats qu'ils autorisent \224 faire le d\233p\244t de cet acte."°

Ils peuvent, dans le même acte, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 119 et 124 et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote, ainsi qu'un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister à la séance prévue à l'article 150 et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote. [5 Chaque bureau principal électoral veille à convoquer à ces opérations ainsi que lors d'opérations menées en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements visés à l'article 179/1 du présent Code, les témoins désignés dans les meilleurs délais et par les moyens les plus appropriés.]5

Si les candidats désirent adhérer a un acte déterminé d'affiliation de listes, ils doivent le déclarer dans l'acte d'acceptation de leur candidature.

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire. [Toutefois, le nombre maximum de candidats admis à figurer sur une liste déposée dans la circonscription électorale de Louvain ou dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde se détermine en additionnant le nombre de membres à élire dans chacune de ces deux circonscriptions.] <L 2002-12-13/40, art. 5, 002; En vigueur : 20-01-2003>

["3 ..."°

["\167 6. Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, tant les candidats titulaires que les candidats suppl\233ants s'engagent :1\176 \224 respecter les dispositions l\233gales relatives \224 la limitation et au contr\244le des d\233penses \233lectorales;2\176 \224 introduire, contre r\233c\233piss\233, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des \233lections, les d\233clarations de leurs d\233penses \233lectorales et de l'origine des fonds qui y ont \233t\233 affect\233s, aupr\232s du pr\233sident du bureau principal de la circonscription \233lectorale [3 ..."° ] <L 2004-04-25/45, art. 17, 009; En vigueur : 07-05-2004>

à conserver les pièces justificatives relatives à leurs dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date des élections.

Pour autant que leur déclaration d'origine des fonds fasse état de dons, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui, en vue de financer les dépenses électorales, ont fait des dons de 125 euros et plus, à garantir la confidentialité de cette identité et à la communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, à la Commission de contrôle qui veille au respect de cette obligation, conformément à l'article 16bis de la loi susvisée du 4 juillet 1989.

["4 Pour autant que le sponsoring soit mentionn\233 dans leur d\233claration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre \224 enregistrer l'identit\233 des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui, en vue du financement des d\233penses \233lectorales, ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, et \224 les communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des \233lections, au pr\233sident du bureau principal de la circonscription \233lectorale."°

L'acte d'acceptation, les déclarations des dépenses électorales et d'origine des fonds et le récépissé sont rédigés sur des formulaires prévus à cet effet, qui sont établis par le Ministre de l'Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge . Les formulaires contenant les déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés [4 aux alinéas 2 et 3]4 sont mis à la disposition des candidats au plus tard lors de la remise de l'acte d'acceptation.

Ces formulaires sont signés [6 et datés par les demandeurs et déposés contre récépissé par les demandeurs ou par une personne mandatée par ceux-ci]6.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités du dépôt des déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds, ainsi que de leur inventaire et de leur conservation sécurisée.] <L 2003-04-02/34, art. 16, 006; En vigueur : 16-04-2003>

(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 5 de la L 2002-12-13/40)

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(1L 2009-04-14/01, art. 29, 014; En vigueur : 15-04-2009)

(2L 2014-02-10/02, art. 7, 019; En vigueur : 24-02-2014)

(3L 2014-01-06/62, art. 34, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(4L 2014-01-06/56, art. 34, 025; En vigueur : 01-01-2015)

(5L 2018-04-19/25, art. 18, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(6L 2023-03-28/02, art. 32, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 117.[Lors de la présentation de candidats aux mandats de représentant [1 ...]1, il doit être présenté en même temps que ceux- ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants.

Leur présentation, doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats titulaires, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci.

Le nombre maximum de candidats suppléants est fixé à la moitié du nombre des candidats titulaires, majorée d'une unité. Si le résultat de la division par deux du nombre de ces candidats comporte des décimales, celles-ci sont arrondies à l'unité supérieure. Il doit toutefois y avoir au moins six candidats suppléants.

L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.] <L 2002-12-13/41, art. 4, 003; En vigueur : 20-01-2003>

[Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. Un parlementaire sortant ne peut, dans [la même circonscription électorale], signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. [1 ...]1. L'électeur ou le parlementaire sortant qui contrevient à l'interdiction qui précède est passible des peines édictées à l'article 202 du présent Code.] <L 30-07-1991, art. 29><AR 05-04-1994, art. 7>

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(1L 2014-01-06/62, art. 35, 023; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 117bis.<L 2002-12-13/41, art. 5, 003; En vigueur : 20-01-2003> Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre de candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre de candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être supérieurs à un. [1 De même, l'écart entre l'ensemble des candidats de chaque sexe présents sur une même liste ne peut être supérieur à un."]1

Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.

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(1L 2018-04-19/25, art. 19, 029; En vigueur : 03-06-2018)

Art. 118.<L 2002-12-13/41, art. 6, 003; En vigueur : 20-01-2003>[1 Nul ne peut, sur une même liste, être présenté à la fois au mandat effectif et à la suppléance.]1

Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.

Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 115, alinéa 3, nul ne peut être présenté pour l'élection à la Chambre dans plus d'une circonscription électorale.

["3 ..."°

["1 Nul ne peut se porter candidat pour les \233lections pour la Chambre des repr\233sentants, s'il est en m\234me temps candidat pour les \233lections pour le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communaut\233 germanophone ou le Parlement europ\233en, si ces \233lections ont lieu le m\234me jour."°

["3 ..."°

Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un [sigle [5 ...]5] et être candidat sur une liste utilisant un autre [sigle [5 ...]5] protégé. <L 2003-02-19/42, art. 6, 004; En vigueur : 31-03-2003>

Le candidat acceptant qui contrevient à l'une des interdictions indiquées dans les [3 cinq]3 alinéas qui précèdent est passible des peines édictées à l'article 202. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. Pour assurer cette radiation, le président du bureau principal [3 ...]3 ou de la circonscription électorale, aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des listes de candidats, transmet, par la voie la plus rapide, au ministre de l'Intérieur, un extrait de toutes les listes déposées. Cet extrait comprend les nom, prénoms, date de naissance des candidats et le [sigle [5 ...]5] de la liste, prévu à l'article 116, § 4, alinéa 2. <L 2003-02-19/42, art. 6, 004; En vigueur : 31-03-2003>

Le cas échéant, le ministre de l'Intérieur signale au président du bureau principal [3 ...]3 de la circonscription électorale, les candidatures qui contreviennent aux dispositions du présent article, [4 au plus tard le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106]4. <L 2007-02-13/37, art. 9, 012; En vigueur : 17-03-2007>

Par dérogation à l'alinéa 4, lors des premières élections législatives fédérales qui suivent l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière de législation électorale :

nul ne peut être à la fois candidat à la Chambre et au Sénat, sauf si la candidature pour l'élection à la Chambre est déposée dans la circonscription électorale du domicile du candidat; les candidats à la Chambre dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ne peuvent être candidats au Sénat que pour le collège électoral correspondant à la déclaration d'expression linguistique qu'ils ont formulée dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures conformément à l'article 115, alinéa 5;

le candidat qui est élu à la fois à la Chambre et au Sénat est tenu d'opter entre les deux mandats et de faire connaître son option à chacune des deux assemblées dans les trois jours de la proclamation de son élection par le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège; il est remplacé dans l'assemblée où il choisit de ne pas siéger, par le premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu.

(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé, l'article 6 en tant qu'il insère l'article 118, dernier alinéa, du Code électoral. La Cour d'Arbitrage a toutefois maintenu les effets de l'article 6 de la L 2002-12-13/41 en ce qui concerne les élections du 18 mai 2003.]

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(1L 2012-07-19/29, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément)

(2L 2012-07-19/33, art. 8, 018; En vigueur : 22-08-2012)

(3L 2014-01-06/62, art. 36, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(4L 2018-04-19/25, art. 20, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(5L 2023-03-28/02, art. 33, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 118bis.[abrogé] <L 2007-02-13/37, art. 10, 012; En vigueur : 17-03-2007>

Art. 119.<L 17-05-1949, art. 2> Les candidats et les électeurs qui ont fait la remise des actes de présentation des candidats sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs observations au [bureau principal de la circonscription électorale [1 ...]1]. <L 1993-07-16/31, art. 95>

Ce droit s'exerce le délai fixé pour la remise des actes de présentation et pendant les deux heures qui suivent l'expiration de ce délai.

Il s'exerce encore [2 le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans le cas visé à l'article 106]2. <L 2007-02-13/37, art. 11, 012; En vigueur : 17-03-2007>

A l'expiration de ce délai, le [bureau principal de la circonscription électorale [1 ...]1] arrête provisoirement la liste des candidats [3 de manière digitale]3. [2 Le président du bureau principal de circonscription électorale transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal d'arrêt provisoire des listes de candidats au ministre de l'Intérieur.]2[3 Le ministre de l'Intérieur assure la publication en ligne du procès-verbal d'arrêt provisoire des listes de candidats. Ce procès-verbal publié ne contient pas les données des témoins des listes de candidats et ne contenant, en ce qui concerne les candidats, que les noms et prénoms de ceux-ci.]3<L 1993-07-16/31, art. 95><L 2007-02-13/37, art. 11, 012; En vigueur : 17-03-2007>

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(1L 2014-01-06/62, art. 37, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2018-04-19/25, art. 21, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(3L 2023-03-28/02, art. 34, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 119bis.<L 17-03-1958, art. 1, § 5>[Alinéa 1 abrogé] <L 30-07-1991, art.31, 1°>

Le [bureau principal de la circonscription électorale [1 ...]1] peut écarter les candidats qui [au jour de l'élection] n'auront pas encore atteint l'âge requis ou seront encore frappés de l'exclusion ou de la suspension du droit d'éligibilité; il n'a pas qualité pour juger des autres conditions d'éligibilité. <L 30-07-1991, art. 31, 2°><L 1993-07-16/31, art. 95>

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(1L 2014-01-06/62, art. 38, 023; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 119ter.<L 04-07-1989, art. 8>[[Le bureau principal de la circonscription [1 ...]1] écarte les candidats qui n'ont pas joint à leur acte d'acception la déclaration prévue à [l'article 116, § 6.] <L 1993-07-16/31, art. 60 et 95><L 19-05-1994, art. 15>

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(1L 2014-01-06/62, art. 39, 023; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 119quater.

<Abrogé par L 2014-01-06/62, art. 40, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 119quinquies.<L 24-05-1994, art. 2> Le bureau principal de la circonscription électorale [1 ...]1 écarte les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 117bis.

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(1L 2014-01-06/62, art. 41, 023; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 119sexies.<Inséré par L 2003-02-19/42, art. 3; En vigueur : 31-03-2003> Le bureau principal de la circonscription électorale [1 ...]1 écarte les listes dont les sigles [2 ...]2 ne satisfont pas aux dispositions de l'article 116, § 4, alinéa 2.

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(1L 2014-01-06/62, art. 42, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2023-03-28/02, art. 35, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 120.<L 17-05-1949, art. 2> Lorsque le [bureau principal de la circonscription électorale [1 ...]1] déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal et un extrait de celui-ci, reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués, est envoyé immédiatement, par [2 envoi recommandé]2, [à l'électeur ou au candidat] qui a fait la remise de l'acte où figurent les candidats écartés. <L 1993-07-16/31, art. 95>

Si la remise a été effectuée par deux ou par trois signataires, [2 l'envoi est adressé]2 à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats [dans l'acte d'acceptation.] <L 26-06-1970, art. 1, 1°, 28>

Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait de procès-verbal est envoyé en outre, de la même manière à ce candidat.

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(1L 2014-01-06/62, art. 43, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2018-04-19/25, art. 22, 029; En vigueur : 03-06-2018)

Art. 121.<L 17-05-1949, art. 2> Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, [2 le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 106]2, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président [du bureau principal de la circonscription électorale [1 ...]1], qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures; <L 1993-07-16/31, art. 95><L 2007-02-13/37, art. 12, 012; En vigueur : 17-03-2007>

Le président du [bureau principal de la circonscription électorale [1 ...]1], donne immédiatement, par [2 envoi recommandé]2, connaissance de la réclamation [à l'électeur ou au candidat] qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué, en indiquant les motifs de la réclamation. Si la remise a été effectuée par deux ou trois signataires, [2 l'envoi est adressé]2 à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats dans l'acte de présentation. <L 1993-07-16/31, art. 95>

Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci en est en outre informé directement de la même manière.

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(1L 2014-01-06/62, art. 44, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2018-04-19/25, art. 23, 029; En vigueur : 03-06-2018)

Art. 122.<L 17-05-1949, art. 2> Si lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le [bureau principal de la circonscription électorale [2 ...]2] a écarté certains candidats pour motif d'inéligibilité ou si une réclamation a été introduite conformément à l'article 121, invoquant l'inéligibilité d'un candidat, le président du [bureau principal de la circonscription électorale [2 ...]2] invite [3 par la voie digitale]3 ou par réquisitoire porté par le secrétaire du [bureau principal de la circonscription électorale [3 ...]3], l'administration communale du domicile du candidat à lui transmettre sur le champ et sous pli recommandé et express, copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat. <L 1993-07-16/31, art. 95>

["1 Alin\233a 2 abrog\233."°

Le président peut, s'il le juge utile, procéder à d'autres investigations, tant au point de vue de l'éligibilité des candidats en cause que des autres irrégularités alléguées.

Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés sans frais.

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(1L 2014-02-10/02, art. 8, 019; En vigueur : 24-02-2014)

(2L 2014-01-06/62, art. 45, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(3L 2018-04-19/25, art. 24, 029; En vigueur : 03-06-2018)

Art. 123.<L 17-05-1949, art. 2> Les déposants des listes admises ou écartées, ou à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, [2 le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 106]2, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président [du bureau principal de la circonscription électorale [1 ...]1], qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions. <L 1993-07-16/31, art. 95><L 2007-02-13/37, art. 13, 012; En vigueur : 17-03-2007>

Le cas échéant, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent déposer un acte rectificatif ou complémentaire.

L'acte rectificatif ou complémentaire n'est recevable que [3 soit dans le cas où un candidat retire valablement sa candidature ou décède au plus tard le jour visé à l'alinéa 1er avant 16 heures, soit]3 dans le cas où un acte de présentation ou bien un ou plusieurs candidats, qui figurent sur un de ces actes, ont été écartés pour l'un des motifs suivants :

absence du nombre requis de signatures régulières d'électeurs présentants;

[nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants;] <L 2004-03-02/41, art. 29, 008; En vigueur : 05-04-2004>

bis [absence ou insuffisance de candidats à la suppléance;] <Rétabli par L 2004-03-02/41, art. 29, 008; En vigueur : 05-04-2004>

défaut d'acceptation régulière;

[absence ou insuffisance de mentions relatives aux nom, prénoms, date de naissance, [3 ...]3[résidence principale], des candidats ou des électeurs autorisés à déposer l'acte]; <L 05-07-1976, art. 36, 2°><L 1993-07-16/31, art. 62>

l'inobservation des règles concernant le classement des candidats ou la disposition de leurs noms;

[non-respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes, visées par l'article 117bis]. <L 24-05-1994, art. 3, 1°>

["7\176 non-respect des r\232gles relatives au sigle [3 ..."° , visées à l'article 116, § 4, alinéa 2.] <L 2003-02-19/42, art. 4, 004; En vigueur : 31-03-2003>

[Sauf dans les cas prévus au 2°bis et au 6° de l'alinéa précédent, l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau. Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent, il ne peut modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.

La réduction du nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants ne peut résulter que d'une déclaration écrite par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.

Les nouveaux candidats suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 2°bis, et les nouveaux candidats titulaires ou suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite, la candidature qui leur est offerte.] <L 2004-03-02/41, art. 29, 008; En vigueur : 05-04-2004>

Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptants, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté.

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(1L 2014-01-06/62, art. 46, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2018-04-19/25, art. 25, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(3L 2023-03-28/02, art. 36, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 123bis.[Abrogé] <L 2004-03-02/41, art. 30, 008; En vigueur : 05-04-2004>

Art. 124.<L 17-05-1949, art. 2>[2 Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106]2, le [bureau principal de la circonscription électorale [1 ...]1] se réunit. <L 1993-07-16/31, art. 95><L 2007-02-13/37, art. 14, 012; En vigueur : 17-03-2007>

Le cas échéant, il examine les documents reçus par le président, en conformité des articles 121, 122 et 123, et statue à leur égard après avoir entendu les intéressés, s'ils le désirent. Il rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats et arrêté définitivement celle-ci [3 de manière digitale]3.

Sont seuls admis à assister à cette séance, les déposants des listes, ou à leur défaut, les candidats qui ont fait remise de l'un ou l'autre des documents prévus aux articles 121 et 123, ainsi que les témoins désignés en vertu de l'article 116, par les candidats de ces listes.

Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance, soit personnellement, soit par mandataire. Leur présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité de l'appel prévu à l'article 125.

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(1L 2014-01-06/62, art. 47, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2018-04-19/25, art. 26, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(3L 2023-03-28/02, art. 37, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 125.<L 17-05-1949, art. 2> Lorsque le [bureau principal de la circonscription électorale [1 ...]1] rejette une candidature pour inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès-verbal, et si le candidat écarté est présent ou représenté, le président invite le candidat ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procès-verbal, une déclaration d'appel. <L 1993-07-16/31, art. 95>

En cas de rejet d'une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat, la même procédure est d'application et le réclamant ou son mandataire est invité à signer, s'il le désire, une déclaration d'appel.

["Pour l'\233lection de la Chambre des repr\233sentants, l'affaire est fix\233e, en cas d'appel, sans assignation ni convocation, devant la premi\232re chambre de la cour d'appel du ressort, [2 le quarante et uni\232me jour avant le scrutin, \224 10 heures du matin, dans les cas vis\233s \224 l'article 105, ou le vingti\232me jour avant le scrutin, \224 10 heures du matin, dans les cas vis\233s \224 l'article 106"° , même si ce jour est un jour férié. [1 ...]1] <L 1993-07-16/31, art. 63><L 2007-02-13/37, art. 16, 012; En vigueur : 17-03-2007>

["Les d\233cisions du [bureau principal de la circonscription \233lectorale [1 ..."° ], autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel] [à l'exception des décisions prises en vertu de l'article 119ter.] <L 17-03-1958, art. 1, § 6><L 04-07-1989, art. 9><L 1993-07-16/31, art. 95>

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(1L 2014-01-06/62, art. 48, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2018-04-19/25, art. 27, 029; En vigueur : 03-06-2018)

Art. 125bis.<L 17-05-1949, art. 2> Le président de la cour d'appel se tient à la disposition des présidents des [bureaux principaux de la circonscription électorale [1 ...]1] de son ressort, [2 le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 106]2, en son cabinet, pour y recevoir, de leurs mains, une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges dont les [bureaux principaux de la circonscription électorale ou bureaux principaux de collège] ont eu connaissance. <L 1993-07-16/31, art. 95><L 2007-02-13/37, art. 15, 012; En vigueur : 17-03-2007>

Assisté de son greffier, il dresse l'acte de cette remise.

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(1L 2014-01-06/62, art. 49, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2018-04-19/25, art. 28, 029; En vigueur : 03-06-2018)

Art. 125ter.<L 17-05-1949, art. 2> Le président de la cour d'appel porte l'affaire au rôle d'audience de la première chambre de la cour d'appel [2 le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106]2, même si ce jour est un jour férié. <L 2007-02-13/37, art. 16, 012; En vigueur : 17-03-2007>

La première chambre de la cour d'appel examine les affaires d'éligibilité toutes affaires cessantes.

A l'audience publique, le président donne lecture des pièces du dossier. Il donne ensuite la parole à l'appelant et, éventuellement, à l'intimé; ceux-ci peuvent se faire représenter et assister d'un conseil.

La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en audience publique; cet arrêt n'est pas signifié à l'intéresse mais est déposé au greffe de la cour, où l'intéressé peut en prendre communication sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est porté [2 par la voie digitale]2 à la connaissance du président du [bureau principal de la circonscription électorale [1 ...]1] intéressé, au lieu indiqué par celui-ci, par les soins du ministère public. <L 1993-07-16/31, art. 95>

Le dossier de la cour, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au greffier de l'assemblée chargée d'examiner les pouvoirs des élus.

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(1L 2014-01-06/62, art. 50, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2018-04-19/25, art. 29, 029; En vigueur : 03-06-2018)

Art. 125quater.<L 17-05-1949, art. 2> Les arrêts visés à l'article 125ter ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 125quinquies.

<Abrogé par L 2014-01-06/62, art. 51, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 126.[Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre des candidats-titulaires correspond au nombre de membres à élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la circonscription électorale [1 ...]1, sans autre formalité. Les candidats-suppléants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre selon lequel ils figurent sur l'acte de présentation.

Si, dans le même cas, le nombre des candidats-titulaires est inférieur au nombre de membres à élire, sont proclamés élus, les candidats effectifs et subsidiairement, à concurrence du nombre de sièges restant à conférer, les candidats-suppléants qui figurent les premiers dans l'acte de présentation. Les candidats restants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre de leur présentation.

Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre des candidats effectifs et suppléants ne dépasse pas celui des membres à élire, ces candidats sont proclamés élus titulaires par le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège, sans autre formalité.] <L 2002-12-13/41, art. 8, 003; En vigueur : 20-01-2003>

Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé [2 de manière digitale]2 séance tenante par les membres du bureau est adressé immédiatement au greffier de la Chambre des représentants [1 ...]1 avec les actes de présentation. Des extraits du procès-verbal sont immédiatement adressés aux élus et publiés par voie d'affiches dans chaque commune de [la circonscription]. <AR 05-04-1994, art. 8>

[Alinéa abrogé] <L 15-05-1949, art. 8, c>

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(1L 2014-01-06/62, art. 52, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2023-03-28/02, art. 38, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 127.[Si le nombre de candidats effectifs et suppléants est supérieur à celui des membres à élire,]] le [bureau principal de la circonscription électorale [4 ...]4] formule immédiatement le bulletin de vote conformément au modèle II annexé au présent Code. <L 1993-07-16/31, art. 95><L 2002-12-13/41, art. 9, 003; En vigueur : 20-01-2003>

La liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les communes [de la circonscription électorale]. L'affiche reproduit, en gros caractères, à l'encre noire, [3 , les noms et prénoms sous lesquels les candidats se présentent, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après [5 ...]5.] Elle reproduit aussi [les instructions pour l'électeur [modèle I] annexées au présent Code]. [5 A partir du cinquantième jour précédant celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 105, ou à partir du vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 106]5, le président du [bureau principal de la circonscription électorale [4 ...]4] communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent. <L 30-07-1991, art. 32><L 1993-07-16/31, art. 65 et 95><AR 05-04-1994, art. 9>

["2 Dans le canton \233lectoral de Rhode-Saint-Gen\232se, sont affich\233es les listes de candidats se pr\233sentant dans la circonscription \233lectorale du Brabant flamand et les listes de candidats se pr\233sentant dans la circonscription \233lectorale de Bruxelles-Capitale."°

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(1L 2009-04-14/01, art. 30, 014; En vigueur : 15-04-2009)

(2L 2012-07-19/33, art. 9, 018; En vigueur : 22-08-2012)

(3L 2014-02-10/02, art. 9, 019; En vigueur : 24-02-2014)

(4L 2014-01-06/62, art. 53, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(5L 2018-04-19/25, art. 30, 029; En vigueur : 03-06-2018)

Art. 128.§ 1er. <L 1993-07-16/31, art. 66> Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin de vote à la suite les unes des autres. Chaque liste de candidats est surmontée d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins un centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, ainsi que du [sigle [5 ...]5] indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 116, § 4, alinéa 2; [le sigle [5 ...]5 de la liste a une hauteur de un centimètre au plus, une largeur de trois centimètres au plus et est placé horizontalement.] <L 2003-02-19/42, art. 5 et 6, 004; En vigueur : 31-03-2003>

[Le nom et le prénom de chaque candidat de la liste sont précédés d'un numéro d'ordre et ils sont suivis d'une case de vote de dimension moindre.] [5 Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu et est suivi du prénom. Le nom et le prénom de chaque candidat sont rédigés sur le bulletin de vote de la même manière qu'ils sont rédigés sur la carte d'identité du candidat. Le Roi règle la manière dont le prénom utilisé par le candidat, qui est différent de celui mentionné sur la carte d'identité et qui est attesté par un acte de notoriété conformément à l'article 116, § 4, alinéa 1er, est rédigé sur le bulletin de vote.]5<L 2007-02-13/37, art. 18, 012; En vigueur : 17-03-2007>

Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier, ayant un diamètre de 4 millimètres.

[Les nom et prénom des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention " suppléants " figure au-dessus des nom et prénom des candidats aux places de suppléant.] <L 2002-12-13/41, art. 10, 003; En vigueur : 20-01-2003>

Les listes sont classées dans le bulletin conformément à leur numéro d'ordre.

[Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, les listes de candidats d'expression française et les listes de candidats d'expression néerlandaise sont classées séparément dans le bulletin de vote, conformément à leur numéro d'ordre. Les listes de candidats d'expression française figurent inversement par rapport aux listes de candidats d'expression néerlandaise.] <L 2002-12-13/41, art. 10, 2°, 003; En vigueur : 20-01-2003>

(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 10, 2° de la L 2002-12-13/41)

§ 2. [3 ...]3.

["\167 3. Le bureau proc\232de [3 ..."° à l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants [1 conformément aux modèles IIa), IIb), IIc) et IIcbis) annexés au présent Code]1.

["3 Le bureau principal de circonscription pour l'\233lection de cette assembl\233e tient compte \224 cet effet de l'ordre des num\233ros attribu\233s par le tirage au sort vis\233 \224 l'article 115bis, \167 2, alin\233a 1er."°

Le bureau procède ensuite, en commençant par les listes complètes, à un tirage au sort en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé [3 conféré par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 1er]3.] <L 1998-12-18/39, art. 10, 2°>

["1 Le pr\233sident du bureau principal de la circonscription \233lectorale de Bruxelles-Capitale transmet imm\233diatement, en vue de son impression, une copie du mod\232le du bulletin de vote pour l'\233lection de la Chambre des repr\233sentants au pr\233sident du bureau principal de la circonscription \233lectorale du Brabant flamand. Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destin\233s au canton \233lectoral de Rhode-Saint-Gen\232se, les listes de candidats pr\233sent\233es dans le bureau principal de la circonscription \233lectorale de Bruxelles-Capitale et celles pr\233sent\233es dans le bureau principal de la circonscription \233lectorale du Brabant flamand. A cet effet, le bulletin de vote est formul\233 conform\233ment au mod\232le IIcbis) annex\233 au pr\233sent Code."°

§ 4. En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par des tirages au sort spéciaux l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.

§ 5. Lorsqu'un canton électoral est composé de communes à régime linguistique différent, les bulletins de vote sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans les autres.

["4 \167 6. Le pr\233sident du bureau principal de circonscription \233lectorale transmet sans d\233lai par la voie digitale, en utilisant la signature \233lectronique \233mise au moyen de sa carte d'identit\233, le proc\232s-verbal d'arr\234t d\233finitif des listes de candidats au ministre de l'Int\233rieur."° [5 Le ministre de l'Intérieur assure la publication en ligne du procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats. Ce procès-verbal publié ne contient pas les données des témoins des listes de candidats et ne contenant, en ce qui concerne les candidats, que les noms et prénoms de ceux-ci.]5

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(1L 2012-07-19/33, art. 10, 018; En vigueur : 22-08-2012)

(2L 2014-02-10/02, art. 10, 019; En vigueur : 24-02-2014)

(3L 2014-01-06/62, art. 54, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(4L 2018-04-19/25, art. 31, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(5L 2023-03-28/02, art. 39, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 128bis.<L 17-05-1949, art. 3> En cas d'appel, [le bureau principal de la circonscription électorale [1 ...]1] remet les opérations prévues aux [3 articles 126, 127, alinéas 2 et 3, et 128, § 3, alinéa 5, et § 6,]3 et se réunit [2 le quarante et unième jour avant l'élection, à 18 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures, dans les cas visés à l'article 106]2, en vue de pouvoir les accomplir, aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la cour d'appel [1 ...]1. Dans ce cas, la communication des listes prévue à l'alinéa 2 de l'article 127 s'effectue [2 à partir du quarantième jour précédant celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 105, ou à partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 106]2. <L 1993-07-16/31, art. 67 et 95><L 2007-02-13/37, art. 19, 012; En vigueur : 17-03-2007>

[Alinéa 2 abrogé] <L 05-07-1976, art. 41, 2°>

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(1L 2014-01-06/62, art. 56, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2018-04-19/25, art. 32, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(3L 2023-03-28/02, art. 40, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 128ter.§ 1er. <L 18-12-1998, art. 11> § 1er. [2 Par dérogation à l'article 128, § 3, lorsque l'élection pour la Chambre des représentants a lieu à la date visée à l'article 10, § 3, l'arrêt du bulletin de vote pour cette élection [3 se déroule [4 ...]4]3 conformément aux dispositions suivantes.]2

§ 2. [2 ...]2.

§ 3. [2 ...]2.

Les listes de candidats visées à l'article 115ter, § 2, [3 alinéa 1er]3, [...] se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par [3 cette disposition]3. <L 2007-02-13/37, art. 20, 012; En vigueur : 17-03-2007>

["3 En ce qui concerne les listes de candidats vis\233es \224 l'article 115ter, \167 2, alin\233a 3, le pr\233sident de bureau principal de circonscription pour l'\233lection de la Chambre des repr\233sentants proc\232de [4 ..."° de manière électronique auprès du président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée à l'article 115ter, § 2, alinéa 3, qui ont déposé une liste pour l'élection du Parlement européen et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour l'élection du Parlement européen. Les présidents des bureaux principaux du collège électoral pour l'élection du Parlement européen notifient sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président de bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection du Parlement européen dès que celui-ci est connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection du Parlement européen lors des tirages au sort auxquels il a été procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen.]3

Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

["2 Le tirage au sort compl\233mentaire vis\233 \224 l'[3 alin\233a 3"° [3 ne s'effectue qu'après la réception de la notification visée à l'alinéa 2 entre les numéros qui suivent le numéro le plus élevé attribué lors des tirages au sort auxquels il a été procédé par les présidents des bureaux principaux du collège électoral français, néerlandais et germanophone, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen]3.]2

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(1L 2012-07-19/33, art. 11, 018; En vigueur : 22-08-2012)

(2L 2014-01-06/62, art. 57, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(3L 2018-04-19/25, art. 33, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(4L 2023-03-28/02, art. 41, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 129.[Le président du bureau principal de la circonscription électorale fait imprimer sur papier électoral et à l'encre noire les bulletins de vote pour l'élection de la Chambre des représentants.

["1 ..."°

["[1 Les bulletins pour la Chambre sont imprim\233s sur papier dont la couleur est d\233termin\233e par le Roi."° L'emploi de tout autre bulletin est interdit. Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par arrêté royal en fonction du nombrée de membres à élire et du nombre de listes présentées.] <L 30-07-1991, art. 34>

["2 Cinq jours avant celui du scrutin, le pr\233sident du bureau principal de chaque circonscription fait parvenir au pr\233sident de chaque bureau principal de canton, sous enveloppe cachet\233e, les bulletins de vote n\233cessaires \224 l'\233lection. Ce pr\233sident fait remettre contre r\233c\233piss\233, [3 au plus tard le jour"° de l'élection, au président de chacun des bureaux de vote le nombre de bulletins de vote destinés à son bureau. L'adresse et le nombre de bulletins de vote que l'enveloppe contient sont mentionnés sur celle-ci. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.]2

Le président du [bureau principal de la circonscription électorale [1 ...]1] fait parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement des formules du tableau qu'il a fait préparer, conformément aux prescriptions de l'article 161, et que les présidents des bureaux dépouillants ont à remplir après le recensement des votes. <L 1993-07-16/31, art. 68, 2°>

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(1L 2014-01-06/62, art. 58, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2018-04-19/25, art. 34, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(3L 2023-03-28/02, art. 42, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 130.<L 30-07-1991, art. 35> Sont à la charge de l'Etat, les dépenses électorales concernant :

le papier électoral qui est fourni par lui;

["3 1bis\176 la communication d'informations aux citoyens;"°

les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi;

les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi [4 seuls les électeurs visés à l'article 1er, qui sont inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, peuvent prétendre au remboursement de ces frais]4;

["4 3\176 bis la mise en place d'un service de transport adapt\233 vers les bureaux de vote \224 l'attention des \233lecteurs handicap\233s, dans les conditions d\233termin\233es par le Roi;"°

les primes d'assurance destinées à couvrir les frais de toute nature résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions; le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts.

["En cas d'\233lections simultan\233es pour [1 la Chambre des repr\233sentants"° et [les parlements de communauté et de région], les dépenses visées aux 2° à 4° de l'alinéa précédent sont supportées par l'Etat à raison de 65 pc. <L 2006-03-27/34, art. 4, 011; En vigueur : 21-04-2006>

Sont à charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Roi.

Sans préjudice de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, toutes les autres dépenses électorales sont également à charge des communes.] <L 1993-07-16/31, art. 69>

["Le gouverneur de province ou [2 l'autorit\233 de l'agglom\233ration bruxelloise comp\233tente en vertu de l'article 48 de la loi sp\233ciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises"° règle la répartition des frais électoraux de chaque bureau principal entre les communes faisant partie de son ressort [4 selon les règles déterminées par le Roi]4.] <L 2003-03-11/36, art. 17, 005; En vigueur : 07-04-2003>

["4 Pour le paiement des jetons, indemnit\233s et frais vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 2\176 et 3\176, le ministre de l'Int\233rieur est autoris\233 \224 enregistrer les nom, pr\233nom, num\233ro d'identification vis\233 \224 l'article 2, \167 3, de la loi du 8 ao\251t 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ainsi que le num\233ro de compte bancaire des demandeurs et \224 conserver ces informations douze mois apr\232s le jour des \233lections afin de pouvoir authentifier correctement les personnes qui introduisent une demande de paiement. Ces donn\233es peuvent \234tre transmises \224 un prestataire en vue de proc\233der \224 ce paiement. Les donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a pr\233c\233dent qui sont relatives \224 un demandeur d'un jeton de pr\233sence sont transmises, \224 l'exception du num\233ro de compte bancaire, \224 la commune o\249 r\233side ce demandeur afin que celle-ci enregistre dans les registres de la population le nombre de fois o\249 ce dernier aura si\233g\233 en qualit\233 d'assesseur dans un bureau \233lectoral. Cette information est conserv\233e par la commune jusqu'\224 ce que le demandeur ait atteint l'\226ge de 80 ans."°

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(1L 2014-01-06/62, art. 59, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2014-01-06/64, art. 12, 024; En vigueur : 01-07-2014)

(3L 2018-04-19/25, art. 35, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(4L 2023-03-28/02, art. 43, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 131.[[2 Douze]2 jours avant l'élection, les candidats désignent, pour assister aux opérations, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote et de dépouillement.] <L 30-07-1991, art. 36, 1°>

Les candidats qui se présentent ensemble ne peuvent désigner qu'un témoin et un témoin suppléant par bureau [de vote ou de dépouillement]. <L 30-07-1991, art. 36, 2°>

[Alinéa 3 abrogé] <L 30-07-1991, art. 36, 3°>

Les candidats indiquent le bureau de vote [ou de dépouillement] où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations. Ils en informent eux-mêmes les témoins qu'ils ont désignés. La lettre d'information, signée par un des candidats, est contresignée par le président du [bureau principal du canton]. <L 05-07-1976, art. 44><L 30-07-1991, art. 36, 4°>

Les témoins doivent être électeurs pour [1 la Chambre des représentants]1 dans [la circonscription]. <AR 05-04-1994, art. 10>

["2 Les t\233moins ont le droit: 1\176 d'introduire une r\233clamation contre la d\233signation des assesseurs conform\233ment \224 l'article 103, alin\233a 2; 2\176 de demander, dans un bureau de vote, de proc\233der \224 nouveau au tirage au sort de l'emplacement du timbre sur les bulletins de vote conform\233ment \224 l'article 143, alin\233a 2; 3\176 de signer le proc\232s-verbal et de parapher les timbres; 4\176 de signer les listes des \233lecteurs servant aux pointages dans un bureau de vote; 5\176 d'examiner les listes des \233lecteurs servant aux pointages ainsi que tous les documents servant au scrutin; 6\176 de cacheter les enveloppes vis\233es aux articles 147, 162 et 179; 7\176 de faire consigner leurs r\233clamations dans les proc\232s-verbaux. Une fois le serment pr\234t\233, les t\233moins ne peuvent plus \234tre remplac\233s."°

Les candidats peuvent être désignés comme témoins ou témoins suppléants, même s'ils ne sont pas électeurs [dans [la circonscription]]. <L 30-07-1991, art. 36, 5°><AR 05-04-1994, art. 10>

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(1L 2014-01-06/62, art. 60, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2023-03-28/02, art. 44, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 132.

<Abrogé par L 2012-07-19/33, art. 12, 018; En vigueur : 22-08-2012>

Art. 133.

<Abrogé par L 2012-07-19/33, art. 12, 018; En vigueur : 22-08-2012>

Art. 134.

<Abrogé par L 2012-07-19/33, art. 12, 018; En vigueur : 22-08-2012>

Art. 135.

<Abrogé par L 2012-07-19/33, art. 12, 018; En vigueur : 22-08-2012>

Art. 136.

<Abrogé par L 2012-07-19/33, art. 12, 018; En vigueur : 22-08-2012>

Art. 137.

<Abrogé par L 2012-07-19/33, art. 12, 018; En vigueur : 22-08-2012>

Chapitre 3.- DE L'INSTALLATION DES BUREAUX ET DU VOTE.

Art. 138.Les installations du bureau et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote, sont établis conformément au modèle III.

Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés selon que l'exige l'état des locaux.

[Dès que le bureau de vote a été formé, le président vérifie en présence des membres du bureau et préalablement à l'ouverture du scrutin si les urnes sont vides, à la suite de quoi elles sont fermées.] <L 2003-03-11/36, art. 18, 005; En vigueur : 07-04-2003>

Art. 139.Il y a au moins un compartiment isoloir par cent cinquante électeurs.

Art. 140.[Les instructions pour l'électeur [modèle I] annexées au présent Code] sont placardées à l'intérieur de la salle d'attente. <L 30-07-1991, art. 38>

Art. 141.[Abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 6°>

Art. 142.[Alinéa 1 abrogé] <L 05-07-1976, art. 47, 1°>

[Alinéa 2 abrogé] <L 05-07-1976, art. 47, 1°>

["Les \233lecteurs sont admis au vote de 8 heures \224 13 heures. [[1 Lorsque l'\233lection pour la Chambre des repr\233sentants a"° lieu en même temps que celles organisées en vue du renouvellement d'autres assemblées, le Roi peut retarder l'heure de fermeture des bureaux de vote.] <L 1998-12-18/39, art. 12, 1°>

Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures [ou avant l'heure déterminée par le Roi conformément à l'alinéa 1] dans le local est encore admis à voter.] <L 05-07-1976, art. 47, 2°><L 1998-12-18/39, art. 12, 2°>

["A mesure que les \233lecteurs se pr\233sentent, munis de leur lettre de convocation et de leur [2 document d'identit\233"° , le secrétaire pointe leur nom sur la liste [2 des électeurs servant aux pointages]2; le président, ou un assesseur qu'il désigne, agit de même sur une autre liste des électeurs de la section, après vérification de la concordance des énonciations de la liste avec les mentions de la lettre de convocation et [2 du document d'identité]2.] Les noms des électeurs non inscrits sur la liste électorale de la section, mais admis au vote par le bureau, sont inscrits sur [2 le relevé visé à l'article 146, alinéa 2]2. <L 26-12-1950, art. 1, 1°>

L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.

Les présidents, secrétaires, témoins et témoins suppléants votent dans la section où ils remplissent leur mandat.

[A défaut d'inscription sur la liste remise au président, nul n'est admis à prendre part au scrutin s'il ne produit soit une décision du collège des bourgmestre et échevins ou un extrait d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant son inscription, soit une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant que l'intéressé [possède la qualité d'électeur]. <L 30-07-1991, art. 39>

Malgré l'inscription sur la liste, le bureau ne peut admettre au vote ceux dont le collège des bourgmestre et échevins ou la cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt dont un extrait est produit; ceux qui tombent sous l'application d'une des dispositions des articles 6 et 7 et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance; ceux à l'égard desquels il serait justifié soit par documents, soit par leur aveu, qu'ils n'ont point, au jour de élection, l'âge requis pour voter ou qu'ils ont déjà voté le même jour dans une autre section ou dans une autre commune.] <L 05-07-1976, art. 47, 3°>

[Alinéa 9 abrogé] <L 03-07-1969, art. 1>

[Alinéa 10 abrogé] <L 03-07-1969, art. 1>

[Alinéa 11 abrogé] <L 03-07-1969, art. 1>

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(1L 2014-01-06/62, art. 61, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2023-03-28/02, art. 45, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 142bis.<L 09-08-1988, art. 26> Par dérogation à l'article 142, quatrième alinéa, les électeurs visés à l'article 89bis ne peuvent en aucun cas être admis au vote s'ils ne sont pas porteurs du modèle spécial de lettre de convocation visé à l'article 107bis.

Les noms des électeurs des communes de Fourons et de Comines-Warneton qui se présentent dans les bureaux de vote visés à l'article 89bis pour y exprimer leur suffrage, sont pointés sur les exemplaires de la liste des électeurs visés à l'article [96, alinéa 3]. <L 30-07-1991, art. 40>

Art. 143.L'électeur reçoit des mains du président [2 ...]2 un bulletin.

["2 Ce bulletin, apr\232s avoir \233t\233 pli\233 en quatre \224 angle droit de mani\232re que les cases figurant en t\234te des listes soient \224 l'int\233rieur, est d\233pos\233, d\233pli\233, devant le pr\233sident qui le renferme dans les plis d\233j\224 form\233s; il est estampill\233 au verso d'un timbre portant le nom du canton o\249 le vote a lieu et la date de l'\233lection."° Le bureau détermine au moins cinq places où le timbre pourra être apposé, puis fixe cette place au moyen d'un tirage au sort. Ce tirage au sort, à la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le bureau juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal.

L'électeur se rend directement dans l'un des compartiments; il y formule son vote; montre au président [2 son bulletin]2 replié régulièrement en quatre, avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après que le président ou un assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre mentionné au paragraphe précédent. Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.

["3 L'\233lecteur qui, par suite d'un handicap, se trouve dans l'impossibilit\233 de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-m\234me son vote, peut, avec l'autorisation du pr\233sident, se faire accompagner [4 de la personne de son choix"° Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.]3

["3 Si un assesseur ou un t\233moin conteste la r\233alit\233 ou l'importance du handicap invoqu\233, le bureau statue et sa d\233cision motiv\233e est inscrite au proc\232s-verbal."°

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(1L 2014-02-10/02, art. 11, 019; En vigueur : 24-02-2014)

(2L 2014-01-06/62, art. 62, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(3L 2018-04-19/25, art. 36, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(4L 2023-03-28/02, art. 46, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 144.[1 L'électeur formule son vote de la manière suivante.

A l'aide du crayon électoral, il appose une marque dans la case de son choix:

soit dans la case placée en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix;

soit, s'il veut modifier cet ordre, dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats titulaires et/ou suppléants d'une même liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.

Si l'électeur marque son choix à la fois en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants, le vote en tête de liste sera considéré comme non avenu et seuls les votes pour les candidats titulaires et/ou suppléants seront pris en compte.

La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.]1

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(1L 2023-03-28/02, art. 47, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 145.Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier qui est aussitôt annulé.

Le président inscrit sur le [bulletin repris] en exécution de l'alinéa précédent et de l'article 143, alinéa 3, la mention : [" Bulletin repris "] et y ajoute son paraphe. <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 31>

Art. 146.Lorsque le scrutin est clos, le bureau dresse [1 le relevé des électeurs figurant sur les listes électorales de la section de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection. A cet effet, le bureau utilise l'une de deux listes des électeurs servant aux pointages visées à l'article 142, alinéa 3]1. Ce relevé, signé par tous les membres du bureau, est envoyé [1 ...]1, dans les trois jours, au juge de paix du canton. Le président consigne sur ce relevé les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Il y joint un relevé des électeurs qui, par application de l'article 142, ont été admis à voter, bien que non inscrits sur les listes électorales de la section.

["1 Il y est \233galement joint un relev\233 des personnes d\233sign\233es comme membre du bureau de vote qui ne se sont pas pr\233sent\233es ou qui se sont pr\233sent\233es avec retard. Ce relev\233, sign\233 par tous les membres du bureau, est envoy\233 dans les trois jours, au juge de paix du canton. Le pr\233sident consigne sur ce relev\233 les observations formul\233es et y annexe les pi\232ces qui peuvent lui avoir \233t\233 transmises par les absents aux fins de justification de leur absence."°

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(1L 2023-03-28/02, art. 48, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 146bis.<L 09-08-1988, art. 27> Le relevé des électeurs des communes de Fourons et de Comines-Warneton qui ont exprimé leur suffrage dans les bureaux de vote visés à l'article 89bis, est communiqué aux présidents des bureaux principaux des cantons respectivement de Fourons et de Comines-Warneton, afin de permettre à ceux-ci de dresser, pour l'ensemble des électeurs des communes concernées, la liste de ceux d'entre eux qui n'auront pas pris part à l'élection.

Art. 147.Lorsque le scrutin est clos, le bureau arrête le chiffre des bulletins déposés dans l'urne, des bulletins repris en vertu des articles 143, alinéa 3, et 145, et des bulletins non employés. Ces chiffres sont consignés au procès-verbal.

Lorsque le dépouillement doit s'effectuer dans le local où le vote a eu lieu, le président scelle [1 l'urne]1 et, avec l'assistance des témoins, s'ils le désirent, en assure la garde jusqu'au moment de la constitution du bureau de dépouillement.

Dans le cas contraire, le président ouvre [1 l'urne]1 et en met le contenu sous une enveloppe scellée [2 ...]2, en indiquant sur l'enveloppe le bureau de vote, le nombre des bulletins tel qu'il résulte des pointages et des relevés prescrits à l'article 142.

Il place sous enveloppes spéciales, également scellées, les bulletins repris en vertu des articles 143, alinéa 3, et 145, et les bulletins non employés, ainsi que le procès-verbal du bureau. La suscription de ces enveloppes en indique le contenu.

["1 ..."°

["1 Les enveloppes portent en lettres apparentes l'indication \"Chambre des repr\233sentants\". Les enveloppes sont de couleur blanche."°

["1 ..."°

Le président, ou l'un des assesseurs qu'il désigne, accompagné des témoins, transporte aussitôt ces divers plis au bureau de dépouillement. Il lui en est donné récépissé.

["Au besoin l'administration communale [2 peut organiser un service de transport des plis susvis\233s sous la supervision du pr\233sident du bureau de vote"° ] <L 05-07-1976, art. 48>

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(1L 2014-01-06/62, art. 63, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2023-03-28/02, art. 49, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Chapitre 3bis.- DU VOTE PAR PROCURATION. <L 05-07-1976, art. 49>

Art. 147bis.[1 § 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom:

l'électeur qui, pour cause de maladie ou de handicap, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par un médecin sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat;

l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service:

a)est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille, qui y résident avec lui;

b)se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.

L'impossibilité visée aux a) et b) est attestée sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend;

l'électeur qui exerce une activité en tant que travailleur indépendant et qui est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote en raison de cette activité. Cette impossibilité est constatée sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 par le bourgmestre du domicile, ou son délégué, sur présentation du numéro d'entreprise de l'électeur et d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il déclare qu'il lui est impossible de se présenter au bureau de vote. Le Roi détermine le modèle de déclaration sur l'honneur introduite par l'électeur. La demande est introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède le jour de l'élection.

Il en est de même pour les membres de la famille d'un travailleur indépendant exerçant la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain, qui résident avec lui;

l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation de privation de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3;

l'électeur qui, en raison de sa participation à une activité faisant suite à sa liberté de manifester sa religion ou ses convictions conformément à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est attestée par les organisateurs de l'activité à laquelle participe l'électeur dans le cadre de sa religion ou de ses convictions, sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3;

l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est attestée par la direction de l'établissement qu'il fréquente sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3;

l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est constatée sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 par le bourgmestre du domicile ou son délégué, sur présentation par l'électeur des pièces justificatives nécessaires ou, dans le cas où l'électeur se trouve dans l'impossibilité de produire une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur l'honneur. Le Roi détermine le modèle de déclaration sur l'honneur introduite par l'électeur. La demande est introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède le jour de l'élection.

§ 2. Peut être désigné comme mandataire, tout autre électeur.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.

§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne l'élection pour laquelle elle est valable, les nom, prénoms, date de naissance, adresse et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, du mandant et du mandataire. La procuration mentionne également les noms, prénoms et qualité de la personne attestant de l'impossibilité pour l'électeur de se présenter au bureau de vote. Les médecins attestant d'une incapacité visée au paragraphe 1er, 1°, indique leur numéro INAMI.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire. Il est également signé par la personne attestant de l'impossibilité pour l'électeur de se présenter au bureau de vote et comporte le timbre de l'institution, autorité ou société que cette personne représente.

§ 4. Le mandataire vote en premier lieu pour son propre compte dans le bureau de vote qui lui a été assigné.

Pour être reçu à voter pour le mandant, le mandataire se rend au bureau de vote assigné pour le mandant et remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, le formulaire de procuration complété visé au paragraphe 3 et lui présente son document d'identité et sa propre convocation sur laquelle aura été apposé au préalable le timbre portant le nom du canton du bureau de vote du mandataire et la date de l'élection.

Après que le mandataire a voté au nom du mandant, la convocation du mandataire est annotée par le président du bureau de vote du mandant de la mention "a voté par procuration".

§ 5. Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article 146, alinéa 1er, et transmises, avec ce relevé, au juge de paix du canton. Les déclarations sur l'honneur remises conformément au paragraphe 1er, 3° et 7°, sont conservées par les administrations communales jusqu'à six mois après l'élection et transmises au juge de paix du canton sur simple demande.]1

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(1L 2023-03-28/02, art. 50, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 147ter.[Abrogé] <L 2002-03-07/49, art. 6>

Art. 147quater.[Abrogé] <L 05-07-1976, art. 51, 1°>

Art. 147quinquies.[Abrogé] <L 05-07-1976, art. 51, 1°>

Art. 147sexies.[Abrogé] <L 05-07-1976, art. 51, 1°>

Art. 147septies.[Abrogé] <L 05-07-1976, art. 51, 1°>

Chapitre 3ter.- [...] <L 05-07-1976, art. 51, 2°>

Art. 147octies.[Abrogé] <L 05-07-1976, art. 51, 2°>

Art. 147nonies.[Abrogé] <L 05-07-1976, art. 51, 2°>

Chapitre 4.- DU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN.

Art. 148.[Abrogé] <L 05-07-1976, art. 51, 3°>

Art. 149.<L 05-07-1976, art. 52> Chaque bureau de dépouillement recueille les bulletins de différents bureaux de vote [2 qui doivent obligatoirement avoir été installés au sein d'une même commune du canton]2. Le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement, ne peut dépasser 2 400.

["3 ..."°

["3 ..."°

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(1L 2009-04-14/01, art. 32, 014; En vigueur : 15-04-2009)

(2L 2014-02-10/02, art. 11, 019; En vigueur : 24-02-2014)

(3L 2014-01-06/62, art. 65, 023; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 150.<L 05-07-1976, art. 53>[2 Douze]2 jours avant celui fixé pour le scrutin après accomplissement des formalités prévues pour les désignations de témoins, le président du bureau principal de canton [2 peut procéder]2[1 , pour chaque commune du canton séparément, à un tirage au sort en vue de désigner les bureaux de vote organisés au sein d'une même commune dont les bulletins seront dépouillés par un bureau de dépouillement particulier]1.

Les témoins désignés pour assister aux séances du bureau principal de canton peuvent y être présents.

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(1L 2014-02-10/02, art. 13, 019; En vigueur : 24-02-2014)

(2L 2023-03-28/02, art. 52, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 151.<L 05-07-1976, art. 54> Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le président du bureau principal de canton. Celui-ci avise immédiatement [1 par envoi recommandé]1 les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs de l'endroit où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siégera et dans lequel il recevra le double du tableau des résultats conformément à l'article 161, alinéa 8.

Il donne immédiatement connaissance aux présidents des bureaux de vote [1 par envois recommandés]1 du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau.

["2 Le pr\233sident du bureau principal de canton transmet de mani\232re \233lectronique au Service public f\233d\233ral Int\233rieur au plus tard quinze jours avant l'\233lection les adresses des locaux dans lesquels les bureaux de d\233pouillement seront \233tablis."°

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(1L 2018-04-19/25, art. 37, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(2L 2023-03-28/02, art. 53, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 152.<L 05-07-1976, art. 55> Le bureau de dépouillement doit être constitué au plus tard à 14 heures. [1 Lorsque l'élection pour la Chambre des représentants a lieu en même temps que celles organisées en vue du renouvellement d'autres assemblées, le Roi peut retarder l'heure de constitution des bureaux de dépouillement.]1

En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations d'un de ses membres, le bureau [1 se complète lui-même ou fait appel, si le président du bureau principal de canton a fait usage de cette possibilité, à un président suppléant désigné en application de l'article 95, § 4, alinéa 2]1. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante.

Avant d'entrer en fonctions, les membres prêtent le serment prescrit au 1er alinéa de l'article 104.

Mention du tout est faite au procès-verbal.

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(1L 2023-03-28/02, art. 55, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 153.[Abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 7°>

Art. 154.<L 05-07-1976, art. 56> Le bureau de dépouillement procède au dépouillement dès qu'il est en possession de tous les plis qui lui sont destinés. [1 Si le bureau n'a pas reçu tous ses plis trente minutes après sa composition, il peut toutefois déjà débuter les opérations de dépouillement des plis qu'il a déjà reçus.]1

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(1L 2023-03-28/02, art. 56, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 155.Le président, en présence des membres du bureau et des témoins, ouvre les plis et compte, sans les déplier, les bulletins qu'ils contiennent. Il peut charger [un ou plusieurs membres du bureau] de procéder simultanément avec lui au dénombrement des bulletins. <L 05-07-1976, art. 57>

Le nombre des bulletins trouvés sous chaque pli est inscrit au procès-verbal.

Les enveloppes contenant les bulletins repris en vertu des article 143, alinéa 3, et 145, et les bulletins non employés ne sont pas ouvertes.

[Alinéa abrogé] <L 26-06-1970, art. 1, § 1 et par la L 08-07-1970, art.5>

Art. 156.[§ 1.] Le président et l'un des membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes : <L 1993-07-16/31, art. 74>

bulletins donnant les suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;

de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes, s'il y a lieu;

bulletins suspects;

bulletins blancs ou nuls.

["Ce premier classement \233tant termin\233, les bulletins valables de chacune des listes sont r\233partis par liste en quatre sous-cat\233gories comprenant :1\176 les bulletins marqu\233s en t\234te;2\176 les bulletins marqu\233s exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires;3\176 les bulletins marqu\233s en faveur, \224 la fois, d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppl\233ants;4\176 les bulletins marqu\233s exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppl\233ants.Les bulletins marqu\233s \224 la fois en t\234te et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppl\233ants, sont class\233s, selon le cas, dans la deuxi\232me ou la troisi\232me sous-cat\233gorie.Les bulletins marqu\233s \224 la fois en t\234te et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppl\233ants, sont class\233s dans la quatri\232me sous-cat\233gorie.[1 ..."°

["2 \167 1er/1. Pour l'\233lection de la Chambre des repr\233sentants chaque bureau de d\233pouillement du canton \233lectoral de Rhode-Saint-Gen\232se classe les bulletins contenant des votes en deux cat\233gories : 1\176 les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats de la circonscription \233lectorale du Brabant flamand; 2\176 les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats de la circonscription \233lectorale de Bruxelles-Capitale. Dans ce canton \233lectoral, le tableau-mod\232le vis\233 \224 l'article 161, alin\233a 2, est dress\233 en deux exemplaires : un exemplaire mentionne les r\233sultats du d\233pouillement destin\233s \224 la circonscription \233lectorale de Bruxelles-Capitale et le second exemplaire mentionne les r\233sultats du d\233pouillement destin\233s \224 la circonscription \233lectorale du Brabant flamand. Dans le m\234me canton \233lectoral, le bureau principal de canton dresse semblablement en deux exemplaires le tableau r\233capitulatif vis\233 \224 l'article 161, alin\233a 8. Tous les exemplaires du tableau-mod\232le et du tableau r\233capitulatif vis\233s aux alin\233as 2 et 3 sont \233tablis en n\233erlandais"°

§ 2. [3 ...]3.

[§ 3. Pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, chaque bureau de dépouillement de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde classe les bulletins contenant des votes en deux catégories :

les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats d'expression française;

les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats d'expression néerlandaise.

Dans cette circonscription électorale, le tableau-modèle visé à l'article 161, alinéa 2, est dressé en double : un premier exemplaire établi en français mentionne les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression française et un second exemplaire établi en néerlandais mentionne les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression néerlandaise.

Dans la même circonscription électorale, le bureau principal de canton dresse semblablement en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 8.

Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, l'exemplaire du tableau-modèle et du tableau récapitulatif qui y sont visés et qui mentionne les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression française, est établi en néerlandais dans les cantons électoraux dont le chef-lieu est situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.] <L 2002-12-13/41, art. 12, 2°, 003; En vigueur : 20-01-2003>

(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 12, 2° de la L 2002-12-13/41)

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(1L 2009-04-14/01, art. 33, 014; En vigueur : 15-04-2009)

(2L 2012-07-19/33, art. 13, 018; En vigueur : 22-08-2012)

(3L 2014-01-06/62, art. 66, 023; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 157.<L 2002-12-13/41, art. 13, 003; En vigueur : 20-01-2003> Sont nuls :

tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;

ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs soit pour les candidats-titulaires, soit pour les candidats-suppléants, sur des listes différentes;

ceux dans lesquels l'électeur a marque à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou suppléants d'une autre liste;

ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;

ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée par la loi.

Ne sont pas nuls :

les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants de la même liste;

les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants de la même liste.

Dans les cas visés à alinéa précédent, le vote en tête est considéré comme non avenu.

Art. 158.Lorsque la classification des bulletins est terminée, les autres membres du bureau et les témoins examinent les bulletins sans déranger le classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau.

Art. 159.Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamations, sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.

[Celui-ci arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls et, pour chacune des listes, le nombre des bulletins de chacune des [quatre] sous-catégories visées à l'article 156, § 1, alinéa 2, ainsi que le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat]. <L 1995-04-05/31, art. 6><L 2002-12-13/41, art. 14, 003; En vigueur : 20-01-2003>

Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.

Les [bulletins déclarés non valables] ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins. <L 26-06-1970 art. 1, § 1, 35>

Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.

Art. 160.

<Abrogé par L 2014-01-06/62, art. 67, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Chapitre 4/1.- [1 De la clôture des opérations de dépouillement et de la transmission des procès-verbaux.]1

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(1Inséré par L 2009-04-14/01, art. 34, 014; En vigueur : 15-04-2009)

Art. 161.Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins.

["Les r\233sultats du recensement des suffrages y sont indiqu\233s dans l'ordre et d'apr\232s les indications d'un tableau-mod\232le \224 dresser par le pr\233sident du bureau principal de circonscription \233lectorale [3 ..."° ] <L 1993-07-16/31, art. 75, 1°>

Ce tableau mentionne le nombre des bulletins trouvés dans chacune des urnes, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des votes valables; il mentionne ensuite pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, [les résultats du dépouillement arrêtés conformément à l'article 159]. <L 1995-04-05/31, art. 7, 1°>

[Alinéa abrogé] <L 1995-04-05/31, art. 7, 2°>

Un double du tableau est immédiatement établi.

Ce document porte pour suscription les noms de [la circonscription électorale] et du canton électoral, le numéro du bureau de dépouillement, la date de l'élection et la mention : " [2 Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... provenant de la commune]2 " <AR 05-04-1994, art. 16>

[Alinéa abrogé] <L 05-07-1976, art. 58, 2°>

Avant de poursuivre les opérations, le président du bureau de dépouillement muni du procès-verbal se rend chez [le président du bureau principal du canton] et lui soumet le double du tableau. Si ce président constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe. Dans le cas contraire, il invite le président du bureau de dépouillement à le faire, au préalable, compléter ou rectifier par son bureau, et, le cas échéant, à faire compléter ou rectifier le procès-verbal original. <L 05-07-1976, art. 58, 3°>

[Le président du bureau principal de canton recueille alors les doubles des tableaux de dépouillement et en donne récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement.] <L 05-07-1976, art. 58, 4°>

["Le bureau principal de canton reprend, [2 par commune et par bureau de d\233pouillement"° , sur un tableau récapitulatif, le nombre des bulletins déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des bulletins valables et pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des bulletins de chacune des [quatre] sous-catégories visées à l'article 156, § 1, alinéa 2, ainsi que pour chaque candidat, [titulaire ou suppléant], le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenus.] <L 1995-04-05/31, art. 7, 3°><L 2002-12-13/41, art. 15, 003; En vigueur : 20-01-2003>

[Le bureau principal de canton totalise pour tout le canton toutes ces rubriques et y ajoute le chiffre électoral de chaque liste.] <L 05-07-1976, art. 58>

[Le président du bureau principal de canton ou la personne qu'il désigne à cette fin communique au Ministre de l'Intérieur sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls ainsi que le chiffre électoral de chaque liste, tel qu'il est détermine à l'article 166, et le total des suffrages nominatifs qui sont obtenus par chaque candidat titulaire ou suppléant.] <L 2007-02-13/37, art. 22, 012; En vigueur : 17-03-2007>

["Le pr\233sident du bureau principal de canton assure l'envoi sans d\233lai par la voie digitale, en utilisant la signature \233lectronique \233mise au moyen de sa carte d'identit\233, du proc\232s-verbal [4 digital"° de son bureau reprenant le tableau récapitulatif au président du bureau principal de circonscription électorale [3 qui en donne]3 récépissé et au Ministre de l'Intérieur. Les doubles des tableaux de dépouillement [4 ...]4 sont également transmis au président du bureau principal de circonscription électorale [3 ...]3.] <L 2007-02-13/37, art. 22, 012; En vigueur : 17-03-2007>

["1 Le pr\233sident du bureau principal du canton de Rhode-Saint-Gen\232se transmet sans d\233lai par la voie digitale, en utilisant la signature \233lectronique \233mise au moyen de sa carte d'identit\233, respectivement au pr\233sident du bureau principal de la circonscription \233lectorale du Brabant flamand et au pr\233sident du bureau principal de la circonscription \233lectorale de Bruxelles-Capitale ainsi qu'au ministre de l'Int\233rieur le proc\232s-verbal [4 digital"° de son bureau reprenant le tableau récapitulatif correspondant. [4 ...]4]1

["A la demande du pr\233sident du bureau principal de canton, le coll\232ge des bourgmestre et \233chevins de la commune chef-lieu du canton [4 met \224 la disposition de celui-l\224 le personnel dont le nombre est fix\233 par le Roi, les locaux et le mat\233riel n\233cessaire \224 l'accomplissement de sa mission. Les frais faisant suite \224 cette mise \224 disposition sont r\233partis conform\233ment \224 l'article 130, alin\233a 5"° ] <L 05-07-1976, art. 58>

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(1L 2012-07-19/33, art. 14, 018; En vigueur : 22-08-2012)

(2L 2014-02-10/02, art. 14, 019; En vigueur : 24-02-2014)

(3L 2014-01-06/62, art. 68, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(4L 2023-03-28/02, art. 58, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 161bis.

<Abrogé par L 2014-01-06/62, art. 69, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 162.Le [président du bureau de dépouillement] fait insérer au procès-verbal la mention de la remise du tableau de recensement et, le cas échéant, des rectifications y apportées. <L 05-07-1976, art. 59, 1°>

Il [2 peut proclamer]2 ensuite publiquement le résultat constaté au tableau-modèle visé à l'alinéa 2 de l'article 161.

Le procès-verbal, auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés, est placé sous enveloppe cachetée, dont la suscription indique le contenu. Cette enveloppe et celles qui contiennent les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet fermé et cacheté, que le [président du bureau [2 principal de canton]2] fait parvenir, dans les vingt-quatre heures [au président du bureau principal de circonscription électorale [1 ...]1]. <L 05-07-1976, art. 59, 1°><L 1993-07-16/31, art. 77>

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(1L 2014-01-06/62, art. 70, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2023-03-28/02, art. 59, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 163.

<Abrogé par L 2014-01-06/62, art. 71, 023; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 164.[Le président du bureau principal [de circonscription électorale [1 ...]1] ouvre les plis contenant les tableaux de recensement en présence du bureau et des témoins, et le bureau procède aussitôt au recensement des voix. <L 05-07-1976, art. 61, 1° et 2°><L 1993-07-16/31, art. 79, 1°>

["A la demande du pr\233sident de ces bureaux, le coll\232ge des bourgmestre et \233chevins de la commune sur le territoire de laquelle les dits bureaux sont \233tablis [2 met \224 la disposition de ceux-ci le personnel dont le nombre est fix\233 par le Roi, les locaux et le mat\233riel n\233cessaire \224 l'accomplissement de leur mission. Les frais faisant suite \224 cette mise \224 disposition sont r\233partis conform\233ment \224 l'article 130, alin\233a 5"° ] <L 1993-07-16/31, art. 79, 2°>

["2 ..."°

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(1L 2014-01-06/62, art. 72, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2023-03-28/02, art. 60, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 165.<L 1998-12-18/39, art. 13> Les logiciels utilisés pour le recensement tant partiel que général des voix, ainsi que pour la répartition des sièges, [2 au niveau de la circonscription]2, doivent être agrées par le Ministre de l'intérieur [, sur l'avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,] avant le jour de l'élection en vue de laquelle leur utilisation est prévue. <L 2000-08-12/42, art. 14, En vigueur : 01-01-2003>

["1 Pour le recensement tant partiel que g\233n\233ral des voix, les cantons utilisent uniquement le logiciel fourni et agr\233\233 lors de chaque \233lection par le ministre de l'Int\233rieur, apr\232s avis de l'organisme reconnu \224 cette fin par le Roi par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des Ministres. Pour la transmission digitale des r\233sultats et des proc\232s-verbaux, les bureaux principaux utilisent uniquement le logiciel fourni et agr\233\233 lors de chaque \233lection par le Ministre de l'Int\233rieur, apr\232s avis de l'organisme reconnu \224 cette fin par le Roi par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des Ministres.[3 Pour le recensement des voix, les bureaux de d\233pouillement peuvent uniquement utiliser le logiciel fourni et agr\233\233 lors de chaque \233lection par le ministre de l'Int\233rieur, apr\232s avis de l'organisme reconnu \224 cette fin par le Roi par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres."° ]1

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(1L 2009-04-14/01, art. 35, 014; En vigueur : 15-04-2009)

(2L 2014-01-06/62, art. 73, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(3L 2018-04-19/25, art. 38, 029; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 5.- [1 De la répartition des sièges pour l'élection du Sénat et pour l'élection de la Chambre des représentants]1

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(1L 2014-01-06/62, art. 74, 023; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 165bis.[1 Sont seules admises à la répartition des sièges, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale.]1

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(1L 2014-01-06/62, art. 75, 023; En vigueur : 25-05-2014)

Chapitre 5.

<Abrogé par L 2012-07-19/33, art. 17, 018; En vigueur : 22-08-2012>

Art. 166.<L 1995-04-05/31, art. 8> Le total des bulletins valables favorables à une liste constitue le chiffre électoral de celle-ci. Ce total est déterminé, pour chaque liste, par l'addition des bulletins de chacune des [quatre] sous-catégories visées à l'article 156, § 1, alinéa 2. <L 2002-12-13/41, art. 17, 003; En vigueur : 20-01-2003>

Art. 167.<L 1993-07-16/31, art. 80> Le bureau principal de la circonscription électorale [1 ...]1 divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, etc. le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.

Le dernier quotient sert de diviseur électoral.

La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur, sauf application de l'article 168.

Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats, [titulaires et suppléants], les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'alinéa 1, chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège. <L 2002-12-13/41, art. 18, 003; En vigueur : 20-01-2003>

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(1L 2014-01-06/62, art. 76, 023; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 168.<L 1993-07-16/31, art. 80> Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat qui, parmi les candidats dont l'élection est en cause, a obtenu le plus de [1 suffrages nominatifs,]1 ou subsidiairement, qui est le plus âgé.

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(1L 2023-03-28/02, art. 61, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Chapitre 5bis.- De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon. <Inséré par L 2002-12-13/40, art. 11; En vigueur : 20-01-2003>

(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)

Art. 168bis.<Inséré par L 2002-12-13/40, art. 11; En vigueur : 20-01-2003> a Avant de procéder à la dévolution des sièges dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde répartit ceux-ci entre les listes de candidats d'expression française et les listes de candidats d'expression néerlandaise de la manière indiquée à l'alinéa suivant.

Le bureau établit un diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables par le nombre de sièges à conférer dans la circonscription. Il divise par ce diviseur les totaux des chiffres électoraux obtenus respectivement par les listes de candidats d'expression française et par les listes de candidats d'expression néerlandaise. Il fixe ainsi, pour chaque groupe de listes, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de sièges acquis; le siège restant éventuellement à conférer est attribué au groupe de listes dont le quotient a la fraction la plus élevée. En cas d'égalité de fraction, le siège restant est conféré au groupe de listes dont le chiffre électoral est le plus élevé.

(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)

Art. 168ter.<Inséré par L 2002-12-13/40, art. 11; En vigueur : 20-01-2003> En vue de la répartition des sièges à conférer aux listes de candidats d'expression néerlandaise présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dans la circonscription électorale de Louvain, le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain additionne les chiffres électoraux que ces listes ont obtenus à Bruxelles-Hal-Vilvorde et à Louvain.

Il répartit ensuite le total des sièges revenant aux listes de candidats d'expression néerlandaise présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dans la circonscription électorale de Louvain, suivant la procédure déterminée aux articles 167 et 168.

(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)

Art. 168quater.<Inséré par L 2002-12-13/40, art. 11; En vigueur : 20-01-2003> La répartition des sièges qui sont à conférer aux listes de candidats d'expression française présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et aux listes de candidats présentées dans la circonscription électorale du Brabant wallon s'opère conformément aux articles 169 à 171.

(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)

Chapitre 6.

<Abrogé par L 2012-07-19/33, art. 18, 018; En vigueur : 22-08-2012>

Art. 169.

<Abrogé par L 2012-07-19/33, art. 18, 018; En vigueur : 22-08-2012>

Art. 170.

<Abrogé par L 2012-07-19/33, art. 18, 018; En vigueur : 22-08-2012>

Art. 171.

<Abrogé par L 2012-07-19/33, art. 18, 018; En vigueur : 22-08-2012>

Chapitre 7.- DE LA DESIGNATION DES ELUS. <L 1993-07-16/31, art. 80>

Art. 172.<L 2002-12-13/41, art. 19, 003; En vigueur : 20-01-2003> Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.

Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription électorale [1 ...]1 procède à l'attribution individuelle aux candidats titulaires de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total des bulletins compris dans les sous-catégories visées à l'article 156, § 1er, alinéa 2, 1° et 4°. L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat titulaire de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué, dans une mesure semblable, au deuxième candidat titulaire, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitie du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée. [2 Cette attribution s'effectue que le candidat titulaire ait obtenu des suffrages nominatifs ou non.]2

Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant le chiffre électoral de la liste tel qu'il est déterminé à l'article 166 par le nombre de sièges attribués à la liste, majoré d'une unité.

Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont élus et les sièges en surplus sont conférés aux candidats suppléants qui arrivent les premiers dans l'ordre indiqué à l'article 173. A défaut de suppléants en nombre suffisant, la répartition de l'excédent est réglée conformément au dernier alinéa de l'article 167.

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(1L 2014-01-06/62, art. 77, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2023-03-28/02, art. 62, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 172bis.[Abrogé] <L 2002-12-13/41, art. 20, 003; En vigueur : 20-01-2003>

Art. 173.<L 2002-12-13/41, art. 21, 003; En vigueur : 20-01-2003> Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 172, les candidats a la suppléance qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite. [3 Chaque candidat à la suppléance est classé, qu'il ait obtenu ou non des voix.]3

Préalablement à leur désignation, le bureau principal, ayant désigné les titulaires, procède à l'attribution individuelle aux candidats suppléants de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total des bulletins compris dans les sous-catégories visées à l'article 156, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.

L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité visé à l'article 172, alinéa 3. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat suppléant, puis au troisième, et ainsi de suite, suivant l'ordre de présentation, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée. [3 Cette attribution s'effectue que le candidat suppléant ait obtenu des suffrages nominatifs ou non.]3

["2 Alin\233a 4 abrog\233."°

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(1L 2009-04-14/01, art. 36, 014; En vigueur : 15-04-2009)

(2L 2012-07-19/29, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément)

(3L 2023-03-28/02, art. 63, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 173bis.<Inséré par L 2002-12-13/41, art. 22; En vigueur : 20-01-2003> Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient, d'une part, en divisant par deux le total des bulletins visés aux articles 172 et 173, qui sont favorables à l'ordre de présentation respectivement des candidats titulaires et des candidats suppléants, et d'autre part, en divisant le chiffre électoral de la liste visé à l'article 166 par le nombre des sièges qui lui reviennent, majoré d'une unité, en vue d'établir le chiffre d'éligibilité spécifique à cette liste, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50.

Art. 174.<L 1993-07-16/31, art. 80> Le résultat du recensement général des votes et les noms des élus [1 sont diffusés de manière électronique et]1 sont proclamés publiquement.

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(1L 2023-03-28/02, art. 64, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 175.<L 1993-07-16/31, art. 80>[1 Le bureau principal de la circonscription électorale]1 désigne les élus pour la Chambre des représentants conformément aux articles 172 et 173.

["2 ..."°

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(1L 2012-07-19/33, art. 19, 018; En vigueur : 22-08-2012)

(2L 2014-01-06/62, art. 78, 023; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 176.

<Abrogé par L 2012-07-19/33, art. 20, 018; En vigueur : 22-08-2012>

Chapitre 8.- DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES. <L 1993-07-16/31, art. 80>

Art. 177.<L 1993-07-16/31, art. 80>[1 Le président du bureau principal de circonscription électorale transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal [2 digital]2 de son bureau au greffier de la Chambre des représentants et au ministre de l'Intérieur. [2 Les]2 procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement, les actes de présentation et les bulletins contestés sont [2 ...]2 adressés, dans les cinq jours, au greffier de la Chambre des représentants.]1

Des extraits du procès-verbal sont adressés à chacun des élus.

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(1L 2014-01-06/62, art. 79, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2023-03-28/02, art. 65, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 178.<L 1993-07-16/31, art. 80> Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau procède conformément aux articles 172 et 173 comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. [Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre [1 de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer tant le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature que le nombre de votes favorables à l'ordre de présentation dans le cas visé aux articles 172 et 173]1]. <L 1995-04-05/31, art. 13>

Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 174, le bureau procède conformément aux articles 172 et 173 comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu [titulaire], le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place. <L 2002-12-13/41, art. 23, 003; En vigueur : 20-01-2003>

Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 174.

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(1L 2018-04-19/25, art. 39, 029; En vigueur : 03-06-2018)

Art. 179.[1 Après la clôture des opérations du bureau principal de canton, les bulletins de vote valables, la liste avec les électeurs présents et les bulletins de vote repris en exécution des articles 143, alinéa 3, et 145, sont conservés par le président du bureau principal de canton sous sa responsabilité dans le chef-lieu du canton électoral. La Chambre des représentants peut se les faire produire si elle le juge nécessaire.

Les bulletins non employés sont immédiatement envoyés au gouverneur de la province, qui en constate le nombre.

Les bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.]1

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(1L 2023-03-28/02, art. 66, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 179/1.[1 Le ministre ou son délégué informe systématiquement le Collège d'experts visé au chapitre 7 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier et ce, dans les meilleurs délais, de tout dysfonctionnement constaté affectant le processus normal de vote, le processus de totalisation des voix ou le processus de transmission des résultats, soit via le système de vote électronique avec preuve papier visé par la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, soit via un logiciel visé à l'article 165 du présent Code, soit via tout autre logiciel ou système électronique de vote utilisé lors des élections.

A la demande du ministre ou de son délégué ou lorsque les bureaux électoraux principaux en font la demande au ministre ou à son délégué, l'expertise du Collège peut être sollicitée afin de collaborer et de soutenir les bureaux électoraux principaux, assistés du ministre de l'Intérieur ou de son délégué, en s'assurant de l'adéquation des opérations menées dans l'identification et le processus de résolution du dysfonctionnement, afin que ces opérations se déroulent de manière transparente et conformément aux principes régissant l'organisation d'élections démocratiques.]1

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(1Inséré par L 2018-04-19/25, art. 1, 029; En vigueur : 03-06-2018)

TITRE IVbis.VOTE DES BELGES RESIDANT A L'ETRANGER. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4>

Chapitre 1er.- Dispositions générales. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4>

Section 1ère.- Principes. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>

Art. 180.[1 § 1er. Tous les Belges inscrits aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière belges à l'étranger et qui remplissent les conditions de l'électorat visées à l'article 1er, sont soumis à l'obligation de vote.

Les personnes visées à l'alinéa 1er sont rattachées comme électeur à l'une des communes suivantes :

la commune belge dans laquelle la personne a un jour été inscrite dans les registres de la population;

à défaut, la commune belge du lieu de sa naissance;

à défaut, la commune belge dans laquelle le père ou la mère de la personne est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population;

à défaut, la commune belge dans laquelle le mari, l'épouse, le précédent mari, la précédente épouse ou la/le partenaire dans une cohabitation enregistrée est inscrit(e) ou a été inscrit(e) dans les registres de la population;

à défaut, la commune belge dans laquelle un parent jusqu'au troisième degré est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population ou la commune belge dans laquelle un ascendant est né, est inscrit ou a été inscrit dans les registres de la population;

à défaut, la commune de Bruxelles.

§ 2. Les personnes visées au § 1er exercent leur droit de vote soit en personne ou par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume, soit en personne ou par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel elles sont inscrites, soit par correspondance.

§ 3. Sauf dérogation prévue dans le présent titre, les dispositions du Code électoral sont d'application aux opérations de l'élection, quel que soit le mode de vote choisi.

§ 4. Les postes consulaires de carrière vérifient les conditions de l'électorat énumérées à l'article 1er, § 1er.]1

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(1L 2016-11-17/12, art. 7, 027; En vigueur : 30-12-2016)

Section 2.- Formulaire de demande d'inscription comme électeur. - Arrêt et communication de la liste des électeurs. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>

Art. 180bis.<Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4> § 1er. [1 Lors de son inscription aux registres de la population tenus dans les postes [3 ...]3 consulaires de carrière belges à l'étranger, le poste [3 ...]3 consulaire de carrière belge remet au Belge un formulaire de demande d'inscription dont le modèle est fixé par le Roi.

Il remet aussi ce formulaire à tout Belge inscrit [3 au registre consulaire de la population qui en fait la demande]3.

["3 Entre le premier jour du neuvi\232me mois et le premier jour du septi\232me mois qui pr\233c\232dent la date fix\233e pour le renouvellement ordinaire de la Chambre des repr\233sentants, chaque poste consulaire de carri\232re [5 transmet par voie postale ou, le cas \233ch\233ant, par voie \233lectronique"° aux Belges inscrits en son sein un formulaire de demande d'inscription sauf s'ils sont déjà inscrits sur une liste consulaire d'électeurs.]3

["3 Si le Belge doit \234tre rattach\233 \224 l'une des communes vis\233es \224 l'article 180, \167 1er, alin\233a 2, 2\176 ou 3\176, le formulaire indique sa commune de rattachement. Toutefois, si le Belge doit \234tre rattach\233 \224 une commune conform\233ment \224 l'article 180, \167 1er, alin\233a 2, 3\176, et que son p\232re et sa m\232re ont eu leur derni\232re inscription dans les registres de la population de communes belges diff\233rentes, le Belge est invit\233 \224 indiquer \224 laquelle de ces deux communes il d\233sire \234tre rattach\233."°

["3 Si le Belge doit \234tre rattach\233 \224 une commune vis\233e \224 l'article 180, \167 1er, alin\233a 2, 1\176, 4\176 ou 5, il indique la commune pour laquelle il peut attester, par toutes voies de droit, un des liens de rattachement vis\233s par cette disposition. La v\233rification de ce lien de rattachement et des justificatifs \233mis par le Belge \224 cet effet est effectu\233e par le poste consulaire de carri\232re qui prend contact si n\233cessaire avec la commune belge concern\233e."° ]1

§ 2. [1 Le Belge indique sur le formulaire visé au § 1er le mode selon lequel il entend exercer son droit de vote.]1

§ 3. [1 Le Belge résidant à l'étranger dépose en personne ou renvoie par [5 courrier postal ou électronique]5 au poste [3 ...]3 consulaire de carrière dans lequel il est inscrit, le formulaire complété, daté et signé et, le cas échéant, les éléments attestant qu'il doit être [3 rattaché à une commune visée à l'article, 180, § 1er, alinéa 2, 1°, 4° ou 5°. Dans le cas où le Belge se trouve dans l'impossibilité de produire une pièce justificative du lien de rattachement, il peut produire une déclaration sur l'honneur dont le modèle est déterminé par le Roi]3.

Cette demande d'inscription vaut pour la participation du Belge à toute élection législative qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du formulaire, aussi longtemps que le Belge reste inscrit au registre de la population du même poste [3 ...]3 consulaire de carrière.]1[5 Si le poste consulaire de carrière dans lequel le Belge est inscrit est fermé, la demande d'inscription du Belge à toute élection législative reste valable dans le nouveau poste consulaire de carrière dans lequel il est inscrit au registre de la population.";

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, la deuxième phrase est complétée par les mots "ainsi que, le cas échéant, le mandataire choisi par l'électeur en application de l'article 180quater, § 1er, ou de l'article 180sexies, § 1er.]5

§ 4. [3 Après avoir procédé à la vérification des conditions de l'électorat dans le chef du demandeur, conformément à l'article 180, § 4, les postes consulaires de carrière inscrivent l'électeur sur la liste consulaire d'électeurs. Cette liste précise, outre les données visées à l'article 10, § 2, le mode de vote choisi par l'électeur et la commune à laquelle il est rattaché.

Lorsque le poste consulaire de carrière refuse de reconnaître à un Belge résidant à l'étranger la qualité d'électeur, il notifie sa décision motivée par écrit à l'intéressé et communique une copie de cette décision au ministre des Affaires étrangères ou à la personne désignée par lui.

Dans les trente jours de la réception de cette notification, l'intéressé peut introduire par écrit une réclamation devant le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui.

Le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui se prononce dans les quinze jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée par écrit à l'intéressé, via le poste consulaire de carrière où il est inscrit.

L'intéressé peut interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification. A l'expiration de ce délai, la décision du ministre des Affaires étrangères ou de la personne désignée par lui est définitive.

L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles. Celui-ci en informe aussitôt le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui.

Les parties disposent d'un délai de vingt jours à compter de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. A l'expiration de ce délai, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes éventuellement les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel de Bruxelles qui en accuse réception.

Les articles 28 à 39 sont d'application.]3

§ 5. [3 Dans le cas visé à l'article 105, le poste consulaire de carrière arrête la liste consulaire des électeurs le quatre-vingtième jour qui précède celui de l'élection.

Dans le cas prévu à l'article 106, la liste consulaire des électeurs est arrêtée à la date de l'arrêté royal fixant la date de l'élection. Toutefois, les électeurs sont convoqués au scrutin sur la base de la liste dressée en prévision de la réunion ordinaire des collèges électoraux, lorsque la dissolution de la Chambre des représentants intervient après le quatre-vingtième jour qui précède la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux, avec pour conséquence qu'une élection doit être organisée avant la date prévue.

L'arrêt de la liste consulaire des électeurs dans chaque poste consulaire de carrière est effectué sur base des données insérées par ces postes dans le Registre national des personnes physiques. Le Service public fédéral Affaires étrangères demande au Registre national des personnes physiques d'établir la liste consulaire des électeurs.

Dès que la liste consulaire des électeurs est arrêtée, chaque collège des bourgmestre et échevins ou collège communal envoie, par la voie digitale, au Service public fédéral Affaires étrangères les données nécessaires permettant d'identifier le bureau de vote dans lequel les électeurs belges résidant à l'étranger ayant choisi de voter en personne en Belgique exerceront ce droit.

Dès que la liste consulaire des électeurs est arrêtée, le Service public fédéral Affaires étrangères envoie à chaque président de bureau principal de circonscription, par la voie digitale, une copie de la liste des électeurs belges résidant à l'étranger ayant choisi le vote par correspondance ou le vote en personne ou par procuration dans les postes consulaires de carrière.

Les dispositions des articles 15 et 93 ne sont pas d'application à la liste consulaire des électeurs.]3

§ 5bis. [4 Lorsque les élections pour la Chambre des représentants ont lieu à la même date que celle fixée pour le renouvellement du Parlement européen, la liste consulaire des électeurs, dressée pour l'élection du Parlement européen, ne tient pas lieu de liste consulaire des électeurs pour l'élection de la Chambre des représentants.]4[5 La liste consulaire des électeurs pour l'élection de la Chambre des représentants est arrêtée le même jour que la liste consulaire des électeurs pour l'élection du Parlement européen.]5

§ 6. [3 A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs, ou pour laquelle les mentions prescrites au § 4 figurant sur cette liste sont incorrectes, peut introduire une réclamation devant le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.

La procédure qui règle le traitement de la réclamation devant le ministre des Affaires étrangères est identique à celle prévue aux articles 20 à 26 devant le collège des bourgmestre et échevins. Toutefois, il y a lieu de lire :

- au lieu des mots "le collège des bourgmestre et échevins", les mots "le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui";

- au lieu des mots "secrétaire communal", les mots "Président du Comité de Direction";

- au lieu des mots "administration communale", les mots "Service public fédéral Affaires étrangères".

Les articles 27 à 39 sont également d'application. Toutefois, il y a lieu de lire au lieu des mots "le bourgmestre", les mots "le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui". La Cour d'appel compétente est la Cour d'appel de Bruxelles.]3

["3 \167 7. Les Belges r\233sidant \224 l'\233tranger qui figurent sur la liste des \233lecteurs en sont ray\233s lorsque, entre la date \224 laquelle elle est arr\234t\233e et le jour de l'\233lection, soit ils cessent de satisfaire \224 la condition d'\234tre belge, soit ils viennent \224 d\233c\233der, soit ils sont ray\233s des registres consulaires de la population. Les \233lecteurs belges r\233sidant \224 l'\233tranger qui, post\233rieurement \224 la date \224 laquelle la liste des \233lecteurs est arr\234t\233e, font l'objet d'une condamnation ou d'une d\233cision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits \233lectoraux, soit la suspension \224 la date de l'\233lection, de ces m\234mes droits, sont pareillement ray\233s de la liste des \233lecteurs. Si apr\232s son inscription, le Belge souhaite modifier le mode selon lequel il entend exercer son droit de vote, il d\233pose en personne ou par [5 courrier postal ou \233lectronique"° au poste consulaire de carrière auquel il est inscrit une demande en ce sens. Cette modification vaut pour toute élection législative qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant cette demande.]3

["3 \167 8. Le Service public f\233d\233ral Affaires \233trang\232res d\233livre des exemplaires ou copies de la liste consulaire des \233lecteurs r\233sidant \224 l'\233tranger, d\232s qu'elle est dress\233e, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique et qui en font la demande par envoi recommand\233 adress\233 au ministre des Affaires \233trang\232res [4 au plus tard le 25 du troisi\232me mois qui pr\233c\232de celui au cours duquel l'\233lection a lieu, dans les cas vis\233s \224 l'article 105, ou au plus tard le trente-troisi\232me jour avant celui de l'\233lection, dans les cas vis\233s \224 l'article 106"°

Chaque parti politique peut obtenir uniquement un exemplaire électronique de la liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats à l'élection de la Chambre des représentants. La liste fournie contient uniquement les électeurs belges de l'étranger rattachés à une commune faisant partie du ressort de la circonscription dans laquelle ce parti politique dépose une liste de candidats.

Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis.

L'article 17, §§ 2 et 3, est applicable par analogie.]3

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(1L 2012-07-19/32, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2012 à l'exception de l'alinéa 3 de § 1er, En vigueur : le jour des élections pour le Parlement européen (juin 2014))

(2L 2014-01-06/62, art. 81, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(3L 2016-11-17/12, art. 8, 027; En vigueur : 30-12-2016)

(4L 2018-04-19/25, art. 41, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(5L 2023-03-28/02, art. 68, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Chapitre 2.- DES DIFFERENTS MODES DE VOTE. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4>

Section 1ère.- Le vote en personne dans une commune belge. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>

Art. 180ter.[1 § 1er. L'électeur émet son vote dans la commune à laquelle il est rattachée en application de l'article 180, § 1er.

§ 2. Le poste consulaire de carrière envoie à la résidence de l'électeur belge résidant à l'étranger une lettre de convocation au scrutin selon les modalités prescrites à l'article 107.

A cette fin, [2 dans les plus brefs délais]2 après l'arrêt de la liste des électeurs, le Service public fédéral Affaires étrangères, transmet aux postes consulaires de carrière les données transmises par les communes en application de l'article 180bis, § 5, alinéa 4.

§ 3. [2 ...]2]1

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(1L 2016-11-17/12, art. 9, 027; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2023-03-28/02, art. 69, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Section 2.- Le vote par procuration dans une commune belge. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>

Art. 180quater.<Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4> § 1er. Au moyen de la procuration [1 dont le modèle est fixé par le Roi]1, le Belge résidant à l'étranger qui aura choisi le vote par procuration dans une commune belge désigne un mandataire parmi les électeurs de la commune [2 à laquelle il est rattaché]2 comme électeur.

["3 Si le mandataire d\233sign\233 d\233c\232de, est ray\233 des registres de la population de la commune belge, perd son droit de vote ou a d\233j\224 \233t\233 d\233sign\233 comme mandataire par un autre \233lecteur belge de l'\233tranger, il en est fait communication au Belge r\233sidant \224 l'\233tranger dans les plus brefs d\233lais."°

§ 2. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.

§ 3. La procuration, signée par le mandant, mentionne les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire. [1 Cette procuration doit parvenir à la commune [2 de rattachement]2 au moins vingt jours avant les élections]1.

§ 4. Lorsqu'il convoque au scrutin le mandataire désigné par l'électeur belge résidant à l'étranger, le collège des bourgmestre et échevins annexe à la convocation un extrait de la procuration qui l'habilite à voter en son nom.

§ 5. Pour être reçu à voter au nom de son mandant, le mandataire remet au président du bureau de vote la procuration et lui présente [3 son propre document d'identité]3 et sa propre convocation au scrutin sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration ".

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(1L 2012-07-19/32, art. 5, 017; En vigueur : 01-09-2012)

(2L 2016-11-17/12, art. 10, 027; En vigueur : 30-12-2016)

(3L 2023-03-28/02, art. 70, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Section 3.- [1 Le vote en personne dans les postes consulaires de carrière.]1

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(1L 2016-11-17/12, art. 11, 027; En vigueur : 30-12-2016)

Art. 180quinquies.<Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4> § 1er. [3 Le poste consulaire de carrière sur la liste consulaire duquel l'électeur est inscrit envoie à la résidence de celui-ci,]3 selon les modalités prescrites à l'article 107, une lettre de convocation au scrutin.

§ 2. [4 Au plus tard le vingt-quatrième jour qui précède celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 105, ou au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin dans les cas visés à l'article 106]4, le président du bureau principal de circonscription, [2 envoie les bulletins de vote nécessaires]2 au Ministère des Affaires étrangères.

Dès leur réception, les bulletins de vote [3 sont envoyés aux postes]3 consulaires de carrière par le [3 Service public fédéral]3 Affaires étrangères.

["1 Les postes [3 ..."° consulaires de carrière organisent le scrutin le mercredi précédant le jour de l'élection sur le territoire du Royaume, de 13 heures [5 à 19 heures, heure locale. Le ministre des Affaires étrangères peut de manière motivée, pour des raisons de sécurité propres à la situation d'un poste consulaire de carrière, décider de limiter les heures d'ouverture d'un bureau de vote, sans que le bureau concerné ne puisse être fermé avant 16 heures, heure locale. Les électeurs concernés en sont avertis dans les plus brefs délais]5.]1

§ 3. [1 Alinéa 1er abrogé.]1

Un bureau de vote est composé du président, de [3 deux]3 assesseurs, de [3 deux]3 assesseurs suppléants et d'un secrétaire. [5 Dans les bureaux comptant plus de 200 électeurs, les deux assesseurs suppléants peuvent, sur demande du président du bureau de vote, être invités à participer aux opérations de ce bureau.]5

Le chef de poste, ou la personne qu'il désigne, remplit la fonction de président du bureau de vote du poste [3 ...]3 consulaire de carrière.

Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le président du bureau de vote du poste [3 ...]3 consulaire de carrière douze jours au moins avant l'élection dans le poste, parmi les membres du poste [3 ...]3 consulaire de carrière, [5 du poste diplomatique]5 ou parmi les électeurs belges inscrits auprès du poste [3 ...]3 consulaire de carrière ayant le jour de l'élection, au moins trente ans et sachant lire et écrire.

Le secrétaire est désigné par le président du bureau de vote du poste [3 consulaire parmi les membres du poste consulaire de carrière, de l'ambassade de Belgique ou parmi les électeurs inscrits auprès du poste]3 consulaire de carrière.

Le président du bureau de vote du poste [3 ...]3 consulaire de carrière prend les mesures nécessaires pour permettre la consultation par le public de la liste reprenant [5 le numéro du bureau de vote et son adresse]5.

["3 ..."°

§ 4. [1 Le Roi établit la liste des postes diplomatiques ou consulaires de carrière chargés du dépouillement des bulletins de vote des Belges résidant à l'étranger ayant opté pour le vote en personne dans les postes [3 ...]3 consulaires de carrière. Le Roi désigne les postes [3 ...]3 consulaires de carrière dont les votes seront dépouillés dans ce bureau régional.

Le bureau régional de dépouillement se compose d'un président, de huit assesseurs et d'un secrétaire.

Le bureau régional de dépouillement est présidé par le chef du poste [3 ...]3 consulaire de carrière où le bureau régional de dépouillement est établi.

Les membres du bureau régional de dépouillement sont désignés parmi les membres du personnel des postes [3 consulaires de carrière où les votes seront comptabilisés et parmi les personnes chargées de la transmission des bulletins de vote selon les dispositions du § 5]3.]1

§ 5. [1 Le bureau régional de dépouillement procède au dépouillement [5 au plus tard]5 le samedi qui précède le jour fixé pour l'élection sur le territoire du Royaume.

Dès la fermeture des bureaux de vote constitués dans les postes [3 ...]3 consulaires de carrière, les bulletins sont transmis par la personne désignée à cette fin par le président du bureau, au bureau régional de dépouillement.

Les bulletins sont conservés sous enveloppe fermée jusqu'au début des opérations de dépouillement.

Les bulletins de vote doivent parvenir au bureau régional de dépouillement au plus tard le vendredi qui précède le jour fixé pour l'élection sur le territoire du Royaume.

Les bulletins qui parviennent au bureau régional de dépouillement au-delà du délai prévu à l'alinéa 4 ne sont pas pris en compte et sont détruits par le président du bureau régional de dépouillement.]1

§ 6. Le bureau [1 régional]1 de dépouillement établit, pour chacune des circonscriptions, [2 un tableau indiquant les résultats du recensement des suffrages dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau modèle à dresser par le président du bureau principal de circonscription]2.

Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l'étranger sont transmis [1 par voie électronique]1 par le président du bureau [1 régional]1 de dépouillement, [1 ...]1[2 au président du bureau principal de circonscription]2. Le président du bureau [1 régional]1 de dépouillement prend toutes les mesures nécessaires afin que ces résultats parviennent au président du bureau principal de circonscription [3 ...]3 en temps utile.

Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l'étranger et ayant voté dans un poste [3 ...]3 consulaire de carrière sont intégrés à l'ensemble des suffrages émis dans la circonscription [2 ...]2.

§ 7. Les dispositions de l'article 104 sont applicables aux bureaux de votes établis dans les postes [3 ...]3 consulaires de carrière et au bureau [1 régional]1 de dépouillement visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

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(1L 2012-07-19/32, art. 6, 017; En vigueur : 01-09-2012)

(2L 2014-01-06/62, art. 82, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(3L 2016-11-17/12, art. 12, 027; En vigueur : 30-12-2016)

(4L 2018-04-19/25, art. 42, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(5L 2023-03-28/02, art. 72, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Section 4.- [1 Le vote par procuration dans les postes consulaires de carrière.]1

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(1L 2016-11-17/12, art. 13, 027; En vigueur : 30-12-2016)

Art. 180sexies.<Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4> § 1er. Au moyen de la procuration [1 dont le modèle est fixé par le Roi]1, le Belge résidant à l'étranger qui aura choisi de voter par procuration dans le poste [2 ...]2 consulaire de carrière dans lequel il est inscrit, désigne un mandataire parmi les électeurs inscrits dans ce même poste.

["3 Si le mandataire d\233sign\233 d\233c\232de, est ray\233 des registres consulaires de la population, perd son droit de vote ou a d\233j\224 \233t\233 d\233sign\233 comme mandataire par un autre \233lecteur belge de l'\233tranger, il en est fait communication au Belge r\233sidant \224 l'\233tranger dans les plus brefs d\233lais."°

§ 2. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.

§ 3. La procuration, signée par le mandant, mentionne les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire. [1 Cette procuration doit parvenir au poste [2 ...]2 consulaire de carrière au moins vingt jours avant les élections.]1

§ 4. Lorsqu'il convoque au scrutin le mandataire désigné par l'électeur belge résidant à l'étranger, [2 le poste consulaire de carrière sur la liste consulaire des électeurs duquel celui-ci est inscrit]2 annexe à la convocation un extrait de la procuration qui l'habilite à voter en son nom.

§ 5. Pour être reçu à voter au nom de son mandant, le mandataire remet au président du bureau de vote du poste [2 ...]2 consulaire de carrière la procuration et lui présente son propre document d'identité et sa propre convocation au scrutin sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration ".

["2 ..."°

§ 6. Le dépouillement et la répartition de ces votes se déroulent suivant la procédure prévue à l'article 180quinquies , §§ 4 à 6.

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(1L 2012-07-19/32, art. 7, 017; En vigueur : 01-09-2012)

(2L 2016-11-17/12, art. 14, 027; En vigueur : 30-12-2016)

(3L 2023-03-28/02, art. 73, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Section 5.- Le vote par correspondance. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>

Art. 180septies.[1 § 1er. [2 ...]2.

["2 ..."°

["2 ..."°

["3 Au plus tard le vingt-quatri\232me jour qui pr\233c\232de celui du scrutin, dans les cas vis\233s \224 l'article 105, ou au plus tard le douzi\232me jour qui pr\233c\232de celui du scrutin dans les cas vis\233s \224 l'article 106"° , le président du bureau principal de la circonscription électorale adresse aux électeurs belges résidant à l'étranger et ayant choisi de voter par correspondance, [2 via le Service public fédéral Affaires étrangères]2, une enveloppe électorale comprenant :

une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du président du bureau principal de circonscription dont le Belge résidant à l'étranger relève;

une enveloppe neutre B contenant un bulletin de vote de la circonscription électorale de rattachement dûment estampillé au verso au moyen d'un timbre portant la date de l'élection ainsi que la mention "vote des Belges à l'étranger";

un formulaire que l'électeur est invité à signer après l'avoir complété par l'indication de ses nom, prénoms, date de naissance et adresse complète;

des instructions pour l'électeur [2 établies par le Roi]2.

Pour la préparation des enveloppes électorales visées à l'alinéa 1er, les bureaux principaux de circonscription électorale se fondent sur les listes d'électeurs qui leur ont été communiquées par [2 le Service public fédéral Affaires étrangères en application de l'article 180bis, § 5]2.

Le modèle des enveloppes et du formulaire visés à l'alinéa 1er est fixé par le [2 Roi]2.

§ 2. Le Belge résidant à l'étranger émet son vote sur le bulletin glissé dans l'enveloppe neutre B visée au § 1er, alinéa 4, 2°. Après avoir replacé le bulletin dûment replié dans cette enveloppe, il ferme celle-ci.

Dans l'enveloppe de renvoi A que l'électeur belge résidant à l'étranger fait parvenir aux bureaux principaux de circonscription électorale, il glisse, d'une part, l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et d'autre part, le formulaire visé au § 1er, alinéa 4, 3°, dûment complété.

§ 3. Les enveloppes de renvoi qui parviennent aux bureaux visés au § 2, alinéa 2, après la fermeture des bureaux de vote établis en Belgique ne sont pas pris en compte et sont détruits par le président du bureau principal de circonscription électorale.

§ 4. Le président du bureau principal de circonscription ouvre ces enveloppes au fur et à mesure qu'il les reçoit. Les noms des électeurs sont pointés sur les listes des électeurs qui leur ont été transmises par [2 le Service public fédéral Affaires étrangères]2, après vérification de la concordance des énonciations de ces listes avec les mentions du formulaire visé au § 1er, alinéa 4, 3°.

["2 ..."°

Les enveloppes neutres B contenant les bulletins de vote sont conservées dûment fermées jusqu'au début des opérations de dépouillement.

§ 5. Le jour de l'élection, à la fermeture des bureaux de vote, le président du bureaux principal de circonscription électorale fait procéder au dépouillement des bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger en répartissant ces bulletins [4 entre des bureaux de dépouillement constitués spécifiquement, au sein du canton dont fait partie la commune chef-lieu de la circonscription électorale, pour dépouiller ceux-ci]4.

["4 ..."°

["2 Si le vote dans le canton vis\233 \224 l'alin\233a 1er se d\233roule de mani\232re enti\232rement \233lectronique"° , le président du bureau principal de circonscription électorale répartit les bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger [4 entre des bureaux de dépouillement constitués spécifiquement, au sein d'un autre canton de cette circonscription électorale, pour dépouiller ceux-ci]4.

Les bulletins de vote des électeurs belges résidant à l'étranger du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse pour l'élection de la Chambre des représentants sont dépouillés par le bureau de dépouillement désigné par le président du bureau principal de canton de Rhode-Saint-Genèse.

["2 Si le vote dans la circonscription se d\233roule de mani\232re enti\232rement \233lectronique"° , le président du bureau principal de circonscription électorale constitue un ou plusieurs bureaux de dépouillement manuels, conformément au prescrit des articles du présent Code.]1

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(1L 2014-01-06/62, art. 83, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2016-11-17/12, art. 15, 027; En vigueur : 30-12-2016)

(3L 2018-04-19/25, art. 43, 029; En vigueur : 03-06-2018)

(4L 2023-03-28/02, art. 74, 030; En vigueur : 01-10-2023)

TITRE V.- DES PENALITES.

Art. 181.[Sera puni d'un emprisonnement der huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis soit de l'argent, des valeurs ou avantages quelconques, soit des secours, sous la condition d'obtenir soit un suffrage, soit l'abstention de voter, soit la procuration prévue à [l'article 147bis] ou en subordonnant les avantages décrits au résultat de l'élection.] <L 08-07-1970, art. 6><L 05-07-1976, art. 67>

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront accepté les offres ou promesses.

["1 Quiconque r\233clamera des secours ou avantages, sous la menace de voter dans un sens d\233termin\233, sera puni d'un emprisonnement de huit jours \224 trois mois."°

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(1L 2023-03-28/02, art. 75, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 182.Seront punis des peines portées en l'article précédent, ceux qui, sous les conditions y énoncées, auront fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés.

Art. 183.Sera puni des mêmes peines, quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, aura usé à égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.

Art. 184.Sera puni d'une amende de 26 à 200 francs, celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs quelconques.

La même peine sera appliques à ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou des boissons.

La même peine sera aussi appliquée à l'électeur qui aura accepté des dons, offres ou promesses.

Les aubergistes, débitants de boissons ou autres commerçants ne seront pas recevables à réclamer en justice le payement des dépenses de consommation faites à l'occasion des élections.

Art. 185.Seront punis comme auteurs des délits prévus par les quatre articles précédents, ceux qui auront fourni des fonds pour les commettre, sachant la destination qu'ils devaient recevoir, ou qui auront donne mandat de faire, en leur nom les offres, promesses ou menaces.

Art. 186.Dans les cas prévus par les cinq articles précédents, si le coupable est fonctionnaire public, le maximum de la peine sera prononcé et l'emprisonnement, ainsi que l'amende pourront être portés au double.

Art. 187.

<Abrogé par L 2023-03-28/02, art. 76, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Art. 188.Quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, de manière à intimider les électeurs ou à troubler l'ordre, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs.

Ceux qui auront fait partie sciemment de bandes ou groupes ainsi organisés seront punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours en d'une amende de 26 à 200 francs.

Art. 189.Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 francs.

Art. 190.Toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'entraver les opérations électorales, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2 000 francs.

Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines sera prononcé et elles pourront être portées au double.

Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à un emprisonnement d'un an à trois ans et a une amende de 500 à 3 000 francs, et, dans le second cas, à la réclusion et à une amende de 3 000 à 5 000 francs.

Art. 191.Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit à l'article 188, ceux qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en auront fait partie seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1 000 francs.

Art. 192.Seront punis comme auteurs ceux qui auront directement provoqué à commettre les faites prévus par les articles 189 et 190, soit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité, ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans des réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués.

Si les provocations n'ont été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 à 500 francs.

Art. 193.Les membres d'un collège électoral, qui, pendant la réunion, se sont rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'un des témoins, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 100 à 1 000 francs.

Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines sera prononcé et elles pourront être portées au double.

Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de 200 à 2 000 francs et, dans le second cas, à la réclusion et à une amende de 3 000 à 5 000 francs.

Art. 194.Seront punis comme coupables de faux en écritures privées, ceux qui auront apposé la signature d'autrui ou de personnes supposées sur les actes de présentation de candidats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins.

Art. 195.Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d'électeurs, aura sciemment fait de fausses déclarations ou produit des actes qu'il savait être simulés, sera puni d'une amende de 26 à 200 francs.

Sera puni de la même peine, celui qui aura sciemment pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur ces listes ou de l'en faire rayer.

Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où la demande d'inscription ou de radiation aura été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges des bourgmestre et échevins, soit par les cours d'appel, ainsi que les pièces et renseignements y relatifs, sont transmis par le gouverneur au ministère public, qui peut aussi les réclamer d'office.

La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision.

Art. 196.Toute personne chargée, à un titre quelconque, de la préparation ou de la confection des listes électorales [...], qui, dans le but de faire rayer un électeur, aura sciemment fait usage, dans ce travail, de pièces ou documents soit falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, ou qui volontairement aura, dans le même but, reproduit inexactement sur les listes électorales, par altération, addition ou omission, les données fournies par les pièces ou documents qui peuvent être utilisés pour la confection des listes, sera punie d'une amende de 26 à 200 francs et d'un emprisonnement de huit à quinze jours. Si le délit a été commis dans le but de procurer à un citoyen l'électorat, [l'emprisonnement sera de huit jours à un mois et l'amende de cinquante à cinq cents francs.] <L 26-06-1970, art. 1, 1, 40><L 05-07-1976, art. 68, 1°>

La prescription de six mois établie par l'article 204 ne commencera à courir, en ce qui concerne les infractions prévues au présent article, qu'à partir du jour où les listes électorales [...] et les pièces y relatives auront été envoyées [au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ou, en ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons, respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres]. <L 05-07-1976, art. 68, 2°><L 30-07-1991, art. 43>

Art. 197.Tout membre d'un collège échevinal, tout conseiller communal, qui, dans l'exercice de la juridiction électorale, aura, sur son rapport, fait indûment soit rejeter une demande d'inscription sur les listes, soit ordonner l'inscription ou la radiation d'un électeur, en invoquant ou en utilisant, à cet effet, des pièces ou documents qu'il savait être falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, soit fictifs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où le recours en inscription ou en radiation de l'électeur aura fait l'objet d'une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

La prescription établie par l'article 204 commencera à courir à partir de cette décision.

Art. 197bis.<L 30-07-1991, art. 44> Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation de l'article 17 du présent Code, soit délivré des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données de la liste des électeurs à des fins autres qu'électorales.

Les peines encourues par les complices des infractions visées à l'alinéa 1 n'excéderont pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.

Art. 198.La contrefaçon des bulletins électoraux est punie comme faux en écriture publique.

Art. 199.Tout président, assesseur ou secrétaire d'un bureau, tout témoin qui aura révélé le secret du vote sera puni d'une amende de 500 à 3 000 francs.

Art. 200.Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 2 000 francs, tout membre d'un bureau ou tout témoin qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris altérant frauduleusement, soustrayant ou ajoutant des bulletins, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter.

Toute autre personne coupable des faits énoncés dans l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1 000 francs.

Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal.

Art. 201.<L 08-07-1970, art. 7> Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 26 à 1 000 francs, celui qui hormis les cas prévus à [l'article 147bis] aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur. <L 05-07-1976, art. 67>

Sera puni des mêmes peines, celui qui, d'une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote.

Sera puni d'une amende de 26 à 1 000 francs :

1. celui qui a donné procuration en application de [l'article 147bis], alors qu'il ne réunissait par les conditions requises à cet effet; <L 05-07-1976, art. 67>

2. celui qui, ayant donné procuration, a laissé voter son mandataire, alors qu'il lui était possible d'exercer lui-même son droit de vote;

3. celui qui, sciemment, a voté au nom de son mandant alors qui celui-ci était décédé, ou alors qu'il était possible au mandant d'exercer lui-même son droit de vote;

4. celui qui a accepté ou qui a donné plusieurs mandats en application de [l'article 147bis.] <L 05-07-1976, art. 67>

Art. 202.Quiconque aura voté dans un collège électoral [en violation des articles 6 à [1 8]1 et 142, alinéas 6 et 7, du présent Code], [sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 F]. <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 41><L 30-07-1991, art. 45>

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(1L 2023-03-28/02, art. 77, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 203.Toute personne qui, le jour de l'élection, aura causé du désordre, soit en acceptant, portant ou arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière, sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.

Art. 203bis.[1 § 1er. Des observateurs issus d'organisations internationales auxquelles la Belgique a adhéré ou d'Etats membres de ces organisations peuvent être habilités à suivre toutes les opérations électorales.

§ 2. Les observateurs envoyés par ces organisations ou par ces Etats membres ainsi que leurs accompagnateurs indispensables sont accrédités par le ministre des Affaires étrangères.

La demande d'accréditation est introduite auprès du ministre des Affaires étrangères dans les cas visés à l'article 105, au moins six semaines avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins vingt jours avant celui de l'élection.

Cette demande contient les informations suivantes:

les nom, prénom, date de naissance, adresse des observateurs et de leurs accompagnateurs ainsi qu'une description de leur fonction;

la durée de la mission.

Après concertation avec l'organisation internationale ou avec l'Etat membre, le ministre des Affaires étrangères prend, sur la base des critères d'accréditation établis par le Roi, une décision quant à l'accréditation en tant qu'observateur des personnes visées à l'alinéa 1er et en informe l'organisation internationale ou l'Etat membre dans les plus brefs délais.

§ 3. Le ministre des Affaires étrangères remet, sur présentation de leur document d'identité et après vérification des données d'identité de ce document avec les données visées au paragraphe 2, alinéa 3, 1°, aux personnes accréditées une carte de légitimation en tant qu'observateur international qui doit toujours être portée de manière visible.

§ 4. Le ministre des Affaires étrangères communique les noms et fonctions au sein de la mission d'observation des personnes accréditées au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur transmet ces informations aux présidents des bureaux principaux de circonscription et aux présidents des bureaux principaux de canton. Ces derniers transmettent ces informations aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement.

§ 5. Les observateurs sont autorisés à être présents lors des réunions des bureaux électoraux, à observer les opérations électorales dans les locaux de vote sans en être empêchés, à prendre connaissance des listes électorales, à être présents lors du dépouillement et de l'examen des bulletins de vote ainsi que lors du recensement des votes et de l'attribution des sièges, à prendre connaissance des procès-verbaux établis par les bureaux de vote et à prendre connaissance des recours introduits contre les opérations électorales, y compris des actes et dossiers y relatifs.

Les accompagnateurs dûment accrédités des observateurs peuvent accompagner les observateurs lors de l'exercice de leur mission; ils ne sont toutefois pas admis à exercer de façon autonome cette mission.

§ 6. Les membres des bureaux de vote soutiennent les observateurs dans la mesure du possible et donnent les informations utiles à l'observation des opérations électorales. Les noms, prénoms et qualités des observateurs et, le cas échéant, des accompagnateurs présents dans le bureau de vote le jour des élections sont mentionnés au procès-verbal des opérations électorales.

§ 7. Les observateurs observent une stricte neutralité et respectent la législation électorale. Il est interdit aux observateurs et à leurs accompagnateurs d'influencer de quelque manière que ce soit la procédure de vote, un électeur ou la décision d'un bureau de vote ou de son président. En cas de non observation de cette interdiction, le président du bureau de vote concerné peut expulser l'observateur ou l'accompagnateur du local de vote.

§ 8. Le ministre des Affaires étrangères peut préciser les conditions, la durée et les modalités de la mission d'observation électorale et de l'accréditation des observateurs et de leurs accompagnateurs.

Le ministre des Affaires étrangères peut retirer l'accréditation à tout observateur ou accompagnateur qui contrevient aux dispositions des paragraphes 5 et 7 ou à l'alinéa 1er.

§ 9. Les données des observateurs et des accompagnateurs visées au paragraphe 2 sont détruites un mois après la validation du scrutin.]1

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(1L 2023-03-28/02, art. 78, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 204.La poursuite des crimes et délits prévus par le présent Code et l'action civile seront prescrites après [1 un an]1 à partir du jour où les crimes et délits ont été commis.

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(1L 2024-04-09/07, art. 48, 033; En vigueur : 28-04-2024)

Art. 205.En cas de concours de plusieurs des délits prévus, les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte.

En cas de concours de l'un ou de plusieurs de ces délits avec un des crimes prévus également par le présent Code, la peine du crime sera seule prononcée.

Art. 206.S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à remplacer la peine de la réclusion par un emprisonnement de trois mois au moins et à réduire l'emprisonnement au-dessus de huit jours et l'amende au-dessous de 26 francs.

Ils pourront prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'elles puissent être au-dessous des peines de police.

TITRE VI.- DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.

Art. 207.Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au juge de paix, avec les justifications nécessaires.

[Sont présumées se trouver dans l'impossibilité de prendre part au scrutin les personnes qui sont le jour des élections privées de leur liberté en vertu d'une décision judiciaire ou administrative.] <L 05-07-1976, art. 69>

Art. 208.<L 18-07-1991, art. 7> Il n'y a pas lieu à poursuite si le juge de paix admet le fondement de ces excuses, d'accord avec le procureur du Roi.

Art. 209.[Dans les huit jours de la proclamation des élus, le procureur du Roi dresse la liste des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises.] <L 18-07-1991, art. 8>

[Ces électeurs sont appelés par simple avertissement devant le tribunal de police et celui-ci statue sans appel, le ministère public entendu.] <L 05-07-1976, art. 70>

["1 ..."°

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(1L 2016-11-17/12, art. 16, 027; En vigueur : 30-12-2016)

Art. 210.Une première absence non justifiée est punie, suivant les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende [de cinq à dix francs]. <L 30-07-1991, art. 46, 1°>

[En cas de récidive, l'amende sera de dix à vingt-cinq francs.] <L 30-07-1991, art. 46, 2°>

Il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.

[Alinéa abrogé] <L 30-07-1991, art. 46, 3°>

[Sans préjudice des dispositions pénales précitées, si l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze années, l'électeur est rayé des listes électorales pour dix ans et pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, d'une autorité publique.] <L 30-07-1991, art. 46, 4°>

Dans les cas prévus par le présent article, [le sursis à l'exécution des peines ne peut être ordonné]. <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 42>

La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, à la maison communale.

TITRE VII.- [1 De la désignation des sénateurs]1

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(1L 2014-01-06/58, art. 4, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Chapitre 1er.- [1 Disposition générale ]1

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(1L 2014-01-06/58, art. 5, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 210bis.[1 Pour l'application du présent titre, l'on entend par :

"formation politique" : le groupe de listes qui ont déposé une déclaration de correspondance, conformément à, selon le cas, l'article 210quinquies ou l'article 217;

"loi spéciale" : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

"loi visant à achever la structure fédérale de l'Etat" : la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

"loi spéciale relative aux institutions bruxelloises" : la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

"loi réglant les élections bruxelloises" : la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand.]1

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(1rétabli par L 2014-01-06/58, art. 6, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Chapitre 2.- [1 De la désignation des sénateurs des entités fédérées ]1

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(1L 2014-01-06/58, art. 7, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Section 1ère.- [1 De la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 8, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Sous-section 1ère.[1 Dispositions générales]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 9, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 210ter.[1 § 1er. La répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand s'opère sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique dans toutes les circonscriptions électorales lors des élections du Parlement flamand.

§ 2. La répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale s'opère sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique dans toutes les circonscriptions électorales lors des élections pour le Parlement wallon et des élections pour le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 10, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 210quater.[1 La répartition des sièges pour les sénateurs désignés par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est arrêtée par le greffier du Sénat.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 11, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Sous-section 2.[1 De la déclaration de correspondance]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 12, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 210quinquies.[1 § 1er. Afin de constituer une formation politique pour la désignation des sénateurs des entités fédérées, selon le cas, des listes de candidats pour l'élection du Parlement flamand ou des listes de candidats pour l'élection du Parlement wallon et du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent déposer une déclaration de correspondance avec une ou plusieurs listes dans d'autres circonscriptions électorales.

§ 2. La déclaration est signée par au moins deux des trois premiers candidats titulaires des listes concernées.

La déclaration est déposée, au plus tard le dix-huitième jour avant le scrutin, avant 16 heures, entre les mains du greffier du Sénat qui en donne récépissé.

§ 3. La déclaration visée au paragraphe 1er est nulle si :

elle a pour conséquence de faire correspondre des listes issues d'une même circonscription électorale;

elle a pour conséquence de faire correspondre des listes qui ne peuvent pas être prises en compte pour la répartition des sièges de sénateurs des entités fédérées d'un même groupe linguistique;

elle n'est pas signée conformément au paragraphe 2, alinéa 1er.

§ 4. Si l'une des listes figurant dans la déclaration est rejetée, la déclaration reste valable pour les autres listes du groupe.

§ 5. Le dix-septième jour avant le scrutin, le greffier du Sénat vérifie la validité des déclarations et établit le tableau des listes correspondantes. Dans ce tableau, chaque groupe de listes correspondantes est désigné par une lettre A, B, C, etc.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 13, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Sous-section 3.[1 Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription pour l'élection du Parlement flamand et du Parlement wallon, et du bureau régional pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 14, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 210sexies.[1 Pour déterminer la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées, les présidents des bureaux principaux de circonscription tels que visés à l'article 26quater de la loi spéciale, établissent, après avoir compté les voix et attribué les sièges du Parlement wallon ou du Parlement flamand, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.

Le président du bureau principal de circonscription ou la personne qu'il désigne transmet sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le tableau au greffier du Sénat chargé de la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.

Le président du bureau principal de circonscription fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat qui arrête la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 15, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 210septies.[1 Pour déterminer la répartition des sièges pour les sénateurs des entités fédérées, les présidents siégeant conjointement du bureau régional visé à l'article 16 de la loi spéciale relative au institutions bruxelloises établissent, respectivement pour l'élection du groupe linguistique français au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.

Les présidents du bureau régional siégeant conjointement ou la personne qu'ils désignent, transmettent ou transmet sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de leur ou de sa carte d'identité, le tableau au greffier du Sénat qui est chargé de la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.

Les présidents siégeant conjointement font parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat qui arrête la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 16, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Sous-section 4.[1 De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 17, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 210octies.[1 § 1er. Deux jours après le vote, le greffier du Sénat calcule le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique sur la base des tableaux récapitulatifs visés aux articles 210sexies et 210septies.

§ 2. Sont seules admises à la répartition des sièges les formations politiques dont les listes ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés lors de l'élection pour le Parlement flamand.

§ 3. Le chiffre électoral total de chaque formation politique est successivement divisé par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et les quotients sont classés selon l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence de vingt-neuf quotients sur l'ensemble des listes. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.

La répartition entre les formations politiques admises à la répartition des sièges s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs formations politiques, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 18, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 210nonies.[1 Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier du Sénat.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 19, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Sous-section 5.[1 De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 20, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 210decies.[1 § 1er. Deux jours après le vote, le greffier du Sénat calcule le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique pour la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté française sur la base des tableaux récapitulatifs visés aux articles 210sexies et 210septies.

§ 2. Sont seules admises à la répartition des sièges les formations politiques dont les listes ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés lors de l'élection tant du Parlement wallon que du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le chiffre électoral total de chaque formation politique est successivement divisé par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et les quotients sont classés selon l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence de vingt quotients sur l'ensemble des listes. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.

La répartition entre les formations politiques admises à la répartition des sièges s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs formations politiques, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 21, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 210undecies.[1 Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 22, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Section 2.[1 De la désignation des sénateurs par les parlements de communauté et de région compétents]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 23, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Sous-section 1ère.[1 De la désignation des sénateurs par le Parlement flamand]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 24, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 211.[1 Après la vérification des pouvoirs au sein du Parlement flamand, le greffier du Sénat communique au président du Parlement flamand le procès-verbal visé à l'article 210nonies.

§ 2. Les membres élus sur les listes appartenant à une même formation politique envoient, au plus tard cinq jours après la vérification des pouvoirs, au président du Parlement flamand, une liste comprenant autant de noms de membres appartenant à leur formation politique ou faisant partie du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, que de sièges de sénateurs des entités fédérées attribués à la formation politique. Les membres désignés doivent être membres de parlements au sein desquels le Parlement flamand peut désigner des sénateurs, conformément à l'article 67, § 1er, 1°, et § 2, de la Constitution.

Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des membres du Parlement flamand qui sont élus sur des listes appartenant à la même formation politique.

§ 3. Pour la désignation des membres visés au paragraphe 2, les formations politiques se concertent le cas échéant pour assurer le respect de l'article 67, §§ 2 et 3, de la Constitution.]1

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(1L 2014-01-06/58, art. 25, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 212.[1 Après avoir vérifié que les conditions pour l'établissement des listes reprenant les noms des parlementaires désignés sénateurs des entités fédérées sont remplies, le président du Parlement flamand notifie ces listes au greffier du Sénat.

Cette notification a lieu au plus tard le dixième jour qui suit la vérification des pouvoirs au sein du Parlement flamand.]1

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(1L 2014-01-06/58, art. 26, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Sous-section 2.[1 De la désignation des sénateurs par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 27, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 212bis.[1 § 1er. Après la vérification des pouvoirs au sein du Parlement de communauté ou de région qui désigne les sénateurs, le greffier du Sénat communique au président du Parlement wallon, au président du Parlement de la communauté française et au président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au premier vice-président si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, le procès-verbal visé à l'article 210undecies.

§ 2. Les membres élus sur les listes appartenant à une même formation politique et qui siègent au sein du Parlement de communauté ou de région concerné envoient, au plus tard cinq jours après la vérification des pouvoirs, au président du Parlement concerné, une liste comprenant autant de noms de membres appartenant à leur formation politique que de sièges de sénateur des entités fédérées attribués à celle-ci pour le Parlement concerné. Les membres désignés sont membres de parlements au sein desquels le Parlement concerné peut désigner des sénateurs, conformément à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, et § 2, de la Constitution.

Le total des noms figurant sur les listes d'une formation politique transmises au président du Parlement de la Région wallonne, au président du Parlement de la Communauté française et au président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au premier vice-président si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, ne peut dépasser le nombre de sièges de sénateurs des entités fédérées attribués à la formation concernée.

Le total des noms figurant sur les listes des formations politiques pour un Parlement concerné ne peut excéder le nombre de sièges attribués à ce Parlement, conformément à l'article 67 de la Constitution.

Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité, selon le cas, des membres du Parlement de communauté ou de région qui sont élus sur des listes appartenant à la même formation politique.

Avant l'envoi de la liste visée à l'alinéa 1er, les formations politiques se concertent le cas échéant pour assurer le respect des alinéas précédents et de l'article 67, § 1er, 2° à 4°, § 2 et § 3, de la Constitution.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 28, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 212ter.[1 Après avoir vérifié ensemble que les conditions pour l'établissement des listes reprenant les noms des parlementaires désignés comme sénateurs des entités fédérées sont remplies, le président du Parlement wallon, le président du Parlement de la Communauté française et le président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou le premier vice-président de ce Parlement si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, notifient ces listes au greffier du Sénat.

Cette notification a lieu au plus tard le dixième jour qui suit la vérification des pouvoirs au sein du Parlement concerné.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 29, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Sous-section 3.[1 De la vacance d'un siège de sénateur désigné par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française ou le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. ]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 30, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 213.[1 En cas de vacance d'un siège de sénateur désigné par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française ou le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, il y est pourvu par la désignation, suivant les modalités des articles 210ter à 212ter, d'un membre du Parlement de communauté ou de région ou de l'un de ses groupes linguistiques, selon le cas, élu sur une liste appartenant à la formation politique à laquelle était attribué le siège devenu vacant.]1

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(1L 2014-01-06/58, art. 31, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Sous-section 4.[1 De la désignation de sénateurs par le Parlement de la Communauté germanophone.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 32, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 214.[1 Dans les dix jours qui suivent l'invitation qui lui est adressée par le greffier du Sénat, le président du Parlement de la Communauté germanophone lui notifie le nom du sénateur désigné par le Parlement, à la majorité absolue.

En cas de vacance, la désignation a lieu selon les mêmes modalités.]1

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(1L 2014-01-06/58, art. 33, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Chapitre 3.- [1 De la désignation des sénateurs cooptés]1

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(1L 2014-01-06/58, art. 34, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Section 1ère.[1 De la répartition des sièges des sénateurs cooptés]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 35, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Sous-section 1ère.[1 Dispositions générales]1

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(1L 2014-01-06/58, art. 36, 020; En vigueur : 31-03-2014)

Art. 215.[1 La répartition des sièges des sénateurs cooptés s'opère par groupe linguistique sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique lors des élections pour la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales, respectivement les arrondissements administratifs qui sont pris en considération pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés du groupe linguistique concerné.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 37, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 216.[1 Le greffier du Sénat arrête la répartition des sièges pour les sénateurs cooptés.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 38, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Sous-section 2.[1 De la déclaration de correspondance]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 39, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 217.[1 § 1er. Afin de constituer une formation politique, une liste de candidats peut déposer une déclaration de correspondance.

§ 2. La déclaration de correspondance ne peut porter que sur une ou plusieurs liste(s) présentée(s) dans d'autres circonscriptions électorales qui, conformément à l'article 217quater ou l'article 217quinquies, sont prises en compte pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui font partie du même groupe linguistique du Sénat.

§ 3. La déclaration est signée par au moins deux des trois premiers candidats titulaires des listes concernées.

La déclaration de correspondance est déposée au plus tard le dix-huitième jour avant le scrutin, avant 16 heures, entre les mains du greffier du Sénat, qui en donne récépissé.

§ 4. La déclaration visée au § 1er est nulle si :

elle fait correspondre des listes de la même circonscription électorale;

elle porte sur des listes de circonscriptions électorales tant pour la répartition des sièges visés à l'article 217quater, que pour la répartition des sièges visés à l'article 217quinquies;

elle n'est pas signée conformément au § 3, alinéa 1er.

§ 5. Si l'une des listes figurant dans la déclaration est rejetée, la déclaration reste valable pour les autres listes du groupe.

§ 6. Le dix-septième jour avant le scrutin, le greffier du Sénat vérifie la validité des déclarations et établit le tableau des listes correspondantes. Dans ce tableau, chaque groupe de listes correspondantes est désigné par une lettre A, B, C, etc.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 40, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Sous-section 3.[1 Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 41, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 217bis.[1 Pour déterminer la répartition des sièges des sénateurs cooptés, les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale tels que visés à l'article 94, établissent, après avoir compté les voix et attribué les sièges de la Chambre des représentants, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.

Dans la circonscription électorale du Brabant flamand, pour une liste qui a déposé une déclaration de correspondance, pour les votes émis dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde, avec une ou plusieurs listes de circonscriptions électorales visées à l'article 217quater, le chiffre électoral est réparti entre le nombre de votes obtenus par la liste dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et le nombre de votes obtenus par la liste ailleurs dans la circonscription.

Le président du bureau principal de circonscription électorale ou la personne qu'il aura désignée transmet le tableau, sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, au greffier du Sénat.

Le président du bureau principal de circonscription électorale fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 42, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Sous-section 4.[1 De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs cooptés.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 43, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 217ter.[1 § 1er. Le lendemain du vote, le greffier du Sénat calcule par groupe linguistique, sur la base des tableaux récapitulatifs visés à l'article 217bis, le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique et le nombre de sièges qui revient à chaque formation politique.

§ 2. Seules les listes qui ont déposé une déclaration de correspondance sont prises en considération pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 44, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 217quater.[1 Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique français, les chiffres électoraux visés à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales du Hainaut, de Namur, de Liège, du Luxembourg, du Brabant wallon et de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, qui appartiennent à une même formation politique, sont additionnés.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/49, art. 2, 022; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 217quinquies.[1 Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique néerlandais, le chiffre électoral visé à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg, d'Anvers, du Brabant flamand et de Bruxelles-Capitale, qui appartiennent à une même formation politique, est additionné.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/49, art. 3, 022; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 217sexies.[1 § 1er. Le total général des votes valablement exprimés pour les listes d'un groupe linguistique, est divisé par le nombre de sièges à répartir pour ce groupe linguistique. Ce quotient sert de diviseur électoral.

§ 2. Pour le calcul du diviseur électoral, les votes valablement exprimés dans les circonscriptions électorales et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde tels que visés à l'article 217quater pour des listes qui ont déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 et participent à la répartition des sièges pour le groupe linguistique français, sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique français.

Les votes valablement valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quinquies qui ont déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 et participent à la répartition des sièges pour le groupe linguistique néerlandais, sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique néerlandais.

A l'exception des votes valablement exprimés pour des listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, les votes valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quater qui n'ont pas déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique français.

A l'exception des votes exprimés pour des listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, les votes valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quinquies qui n'ont pas déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique néerlandais.

Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, le total général des votes exprimés pour des listes qui n'ont pas déposé de déclaration de correspondance conformément à l'article 217 se répartit entre le groupe linguistique français et le groupe linguistique néerlandais en fonction de la proportion du nombre de votes valablement émis en faveur respectivement des listes francophones et néerlandophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors des dernières élections pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Une formation politique se voit attribuer autant de sièges que son chiffre électoral total, visé à l'article 217ter, contient de fois le diviseur électoral.

Les sièges restants sont attribués dans l'ordre décroissant aux formations politiques ayant le plus grand excédent de voix non encore représentées.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 45, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 217septies.[1 Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 46, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Section 2.[1 De la désignation des sénateurs cooptés]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/58, art. 47, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 218.[1 Si les élections des parlements de communauté et de région ont lieu le même jour que les élections de la Chambre des représentants, les sénateurs cooptés sont désignés après la vérification des pouvoirs des sénateurs des entités fédérées.]1

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(1L 2014-01-06/58, art. 48, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 219.Si, par suite d'invalidation, d'option, de décès ou autrement, un ou plusieurs sièges demeurent provisoirement vacants, le scrutin sera ajourné si un tiers au moins des membres en fonctions en font la demande. <Renuméroté par L 05-07-1976, art. 72>

Art. 220.[1 § 1er. Immédiatement après la vérification des pouvoirs des membres de la Chambre des représentants, ou en cas d'élections simultanées pour la Chambre et les parlements de communauté et de région, immédiatement après la vérification des pouvoirs visée à l'article 218, le greffier du Sénat communique au président de la Chambre des représentants le nombre de sièges de sénateurs cooptés attribués conformément à l'article 217sexies à chaque formation politique.

§ 2. Les membres de la Chambre des représentants qui sont élus sur des listes appartenant à une même formation politique envoient au président de la Chambre une déclaration avec les noms des sénateurs des entités fédérées appartenant à la même formation politique.

Cette déclaration n'est valable que si elle est signée par la majorité des représentants élus sur les listes de la formation politique concernée et par la majorité de ceux dont le nom figure dans cette déclaration.

Le président de la Chambre des représentants vérifie la validité des déclarations visées à l'alinéa 1er et écarte les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions des alinéas 1er et 2.

§ 3. Le greffier de la Chambre des représentants communique les déclarations admises au président du Sénat.

§ 4. Le président du Sénat communique aux sénateurs des entités fédérées figurant sur la déclaration transmise par la Chambre conformément au paragraphe 3, le nombre de sièges de sénateurs cooptés attribués à la formation politique concernée.

§ 5. Cinq jours au moins avant la séance au cours de laquelle la désignation des sénateurs cooptés a lieu, les sénateurs des entités fédérées nommés dans la déclaration, visée au paragraphe 2, de la formation politique à laquelle reviennent les sièges des sénateurs cooptés, déposent entre les mains du président du Sénat, une liste indiquant autant de noms de candidats qu'il y a de sièges de sénateurs cooptés attribués à la formation politique concernée.

Les listes indiquant les noms des candidats, visées à l'alinéa 1er, ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des sénateurs des entités fédérées figurant dans la déclaration, visée au paragraphe 2, de la formation politique à laquelle les sièges des sénateurs cooptés reviennent.

§ 6. Lorsque, le cas échéant, des sièges de sénateurs cooptés reviennent à une formation politique qui n'est pas représentée par des sénateurs des entités fédérées, la liste indiquant les noms des candidats visée au paragraphe 5 est rédigée cinq jours au moins avant la séance au cours de laquelle la désignation des sénateurs cooptés a lieu, par les membres de la Chambre des représentants, élus sur les listes appartenant à la formation politique à laquelle les sièges reviennent. La liste n'est valable que si elle est signée par la majorité des membres de la Chambre des représentants, élus sur les listes appartenant à la formation politique concernée.

Le président de la Chambre des représentants vérifie la validité des listes visées à l'alinéa 1er et écarte les listes qui ne satisfont pas aux conditions de l'alinéa 1er. Le greffier de la Chambre des représentants communique au président du Sénat les listes admises.

§ 7. Avant l'élaboration des listes des candidats visés au paragraphe 5, les sénateurs des entités fédérées nommés dans les déclarations visées au paragraphe 2 se concertent le cas échéant pour assurer le respect de l'article 67, § 3, de la Constitution.]1

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(1L 2014-01-06/58, art. 49, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 221.[1 Lorsqu'un sénateur coopté cesse de faire partie du Sénat avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement par les sénateurs des entités fédérées désignés à cette fin dans une déclaration visée à l'article 220, § 2, établie par les membres de la Chambre des représentants élus sur les listes de la formation politique à laquelle le siège vacant du sénateur coopté a été initialement attribué et selon les modalités prévues aux articles 215 à 220.

Lorsque, le cas échéant, le siège devenu vacant revient à une formation politique qui n'est pas représentée par des sénateurs des entités fédérées, les règles prévues à l'article 220, § 6, sont d'application en vue de pourvoir au remplacement du sénateur coopté.]1

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(1L 2014-01-06/58, art. 50, 020; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 222.[Abrogé] <L 1993-07-16/31, art. 97, 2°>

TITRE VIII.- DE L'ELIGIBILITE. [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>

Art. 223.[Abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 8°>

Art. 224.[Abroge] <L 30-07-1991, art. 54, 8°>

Art. 225.[Abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 8°>

Art. 226.[Abrogé] <L 30-07-1991, art. 97, 2>

Art. 227.<L 30-07-1991, art. 50>[1 Les conditions d'éligibilité visées à l'article 64, alinéa 1er, 1° et 4°, de la Constitution doivent être remplies au plus tard lors de la remise des actes de présentation et les conditions d'éligibilité visées à l'article 64, alinéa 1er, 2° et 3°, de la Constitution doivent être remplies au plus tard le jour de l'élection.]1

La preuve du domicile d'éligibilité résulte de l'inscription aux registres de la population d'une commune belge.

Ne sont pas éligibles aux Chambres législatives :

ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;

ceux qui sont exclus de l'électorat par l'article 6;

ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7.

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(1L 2023-03-28/02, art. 79, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 228.[Abrogé] <L 06-08-1931, art. 9>

Art. 229.[Abrogé] <L 06-08-1931, art. 9>

TITRE IX.- DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 230.<L 30-07-1991, art. 51> Lorsqu'en application des articles 15, 15bis, 91, 93, 93bis, 102 et 107 du présent Code, le gouverneur de la province désigne un ou plusieurs fonctionnaires pour exercer en ses lieu et place les compétences qui lui sont attribuées par ces dispositions, il avise les communes de sa province de ces désignations.

Art. 231.La Chambre des représentants et le Sénat prononcent seuls sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne leurs membres et en ce qui concerne les suppléants.

En cas d'annulation d'une élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.

Art. 232.Toute réclamation contre l'élection doit être faite avant la vérification des pouvoirs.

Art. 233.[§ 1er.] Le représentant ou le sénateur [1 ...]1 qui, étant candidat à [1 une élection pour [2 la Chambre des représentants]2]1, est élu, est considéré comme démissionnaire de son ancien mandat au jour de la validation de son nouveau mandat effectif ou de la vérification complémentaire des pouvoirs, visée à l'article 235. <L 1993-07-16/31, art. 91, 3°>

[Le membre de la Chambre des représentants qui est élu [...] sénateur coopté, perd sa qualité de représentant dès l'instant où il prête serment en tant que sénateur. [Le sénateur coopté] qui, en tant que suppléant, achève le mandat d'un représentant, perd sa qualité de sénateur dès l'instant où il prête serment à la Chambre.] <L 30-07-1991, art. 52><L 1993-07-16/31, art. 91, 1° et 2°>

§ 2. [1[2 ...]2.

["2 Le membre de la Chambre des repr\233sentants ou le s\233nateur coopt\233"° qui s'est porté candidat à l'élection pour le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté germanophone ou le Parlement européen, et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité [2 de membre de la Chambre des représentants ou de sénateur coopté]2 au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.

Il perd également cette qualité de plein droit dès l'instant où il renonce à son nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif.

["2 L'alin\233a 1er et l'alin\233a 2"° s'appliquent également [2 aux membres de la Chambre des représentants ou aux sénateurs cooptés]2 qui ont cessé de siéger par suite de leur nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat du gouvernement fédéral ou par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un gouvernement de communauté ou de région.]1

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(1L 2012-07-19/29, art. 4, 016; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément)

(2L 2014-01-06/62, art. 84, 023; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 234.Lorsque les Chambres sont réunies, elles ont seules le droit de recevoir la démission de leurs membres. Lorsqu'elles ne sont pas réunies, la démission peut être notifiée au Ministre de l'intérieur [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 46>

Art. 235.En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le nouveau sénateur ou représentant achève le terme de celui qu'il remplace.

Si des candidats appartenant à la même liste que le membre à remplacer ont été, lors de l'élection de celui-ci, déclarés suppléants, le suppléant arrivant le premier en ordre utile entre en fonctions. Toutefois, préalablement à son installation comme représentant [1 , la Chambre des représentants]1 procède à une vérification complémentaire de ses pouvoirs au point de vue exclusif de la conservation des conditions d'éligibilité.

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(1L 2014-01-06/62, art. 85, 023; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 236.Les députés et sénateurs nouvellement élus entrent en fonctions immédiatement après la vérification de leurs pouvoirs et après avoir prêté serment.

["1 Toutefois, les d\233put\233s et s\233nateurs proclam\233s \233lus, \224 la suite d'un renouvellement, par les pr\233sidents des coll\232ges \233lectoraux, par les pr\233sidents des Parlements des entit\233s f\233d\233r\233es ou par le pr\233sident du S\233nat, proc\232dent \224 la v\233rification des pouvoirs de leurs coll\232gues et prennent part au vote sur cet objet, m\234me avant d'avoir pr\234t\233 serment."°

[Les greffiers de la Chambre des représentants et du Sénat peuvent, en vue de la vérification des pouvoirs par leurs assemblées respectives, se faire communiquer sans frais par les autorités administratives les documents qu'ils jugent utiles.] <L 1995-04-05/31, art. 14>

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(1L 2014-01-06/62, art. 86, 023; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 237.Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour [1 cinq]1 ans.

La Chambre est renouvelée tous les [1 cinq]1 ans.

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(1L 2014-01-06/62, art. 87, 023; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 238.[1 Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, de la Constitution, sont désignés pour cinq ans.]1

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(1L 2014-01-06/62, art. 88, 023; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 239.[1 Le mandat des membres de la Chambre des représentants prend fin normalement à la date fixée par l'article 105 pour la réunion ordinaire des collèges électoraux appelés à pourvoir au remplacement des représentants sortants.

Le mandat des sénateurs des entités fédérées prend fin normalement le jour de l'ouverture de la première session du Parlement qui les a désignés après le renouvellement intégral de celui-ci.

Le mandat des sénateurs cooptés prend fin normalement le jour de l'ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.]1

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(1L 2014-01-06/62, art. 89, 023; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 240.<L 1993-07-16/31, art. 96>[1 L'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]1 remplit pour cet arrondissement les missions que le présent Code assigne au gouverneur de la province.

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(1L 2014-01-06/64, art. 13, 024; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 240bis.[1 Les données relatives aux candidats visées à l'article 116, § 4, alinéa 1er, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont conservées pendant trente ans après l'élection par le Service public fédéral Intérieur. Après cette période, ces données sont conservées par les Archives de l'Etat en application de loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

Ces données peuvent être transmises, en vue de la réalisation de recherches scientifiques et/ou statistiques sur les candidats aux élections et sur le résultat des élections, aux personnes, qui en font la demande par écrit. Cette demande est accompagnée d'une description précise du projet de recherche, répondant aux normes scientifiques en vigueur, comprenant une énumération suffisamment détaillée de la série de données à consulter et décrivant les méthodes d'analyse.]1

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(1L 2023-03-28/02, art. 80, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 241.Sont abrogés :

les titres IV à XI du Code électoral [...]; <L 30-07-1932, art. 2>

la loi du 21-10-1921 réglant l'élection des sénateurs choisis par le Sénat et des sénateurs nommés par les conseils provinciaux;

toutes dispositions contraires à la présente loi.

Annexe.

Art. N1.TABLEAU (visé à l'article 87)

(non repris)

Modifié par :

<L 1993-07-16/31, art. 98>

<L 2002-12-13/40, art. 2, En vigueur : 20-01-2003; M.B. 10-01-2003, p. 782>

<L 2012-07-19/33, art. 3, 018; En vigueur : 22-08-2012>

<L 2017-10-22/08, art. 2, 028; En vigueur : 13-11-2017>

<L 2018-04-19/25, art. 45, 029; En vigueur : 01-01-2019>

<AR 2023-10-05/07, art. 1, 031; En vigueur : 28-10-2023>

Art. N1.<L 2002-12-13/41, art. 24, 003; En vigueur : 20-01-2003> Annexe 1. [1 Instructions pour l'électeur (modèle I visé aux articles 112, 127, alinéa 2, et 140 du Code électoral)

1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures.

Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.

2. L'électeur peut émettre pour la Chambre des représentants un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.

3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers, selon l'ordre des présentations et sont suivis, sous la mention "suppléants" des nom et prénom des candidats à la suppléance, également classés dans l'ordre des présentations.

Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort.

4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) suppléant(s) pour le(s)quel(s) il vote.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du (ou des) candidat(s) titulaire(s) de son choix.

S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le ou les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de son choix appartenant à la liste qui bénéficie de son appui.

Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants.

5. Après avoir contrôlé [2 son document d'identité]2 et sa lettre de convocation, le président du bureau remet à l'électeur en échange de sa lettre de convocation, un bulletin de vote pour la Chambre des représentants.

Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président son bulletin, plié en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne destinée à le recevoir, puis, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué, il sort de la salle.

En cas d'élection simultanée pour la Chambre des représentants et le Parlement flamand, l'électeur reçoit en outre un bulletin pour l'élection de ce Parlement qu'il dépose dans l'urne appropriée, après avoir émis son vote.

En cas d'élection simultanée pour la Chambre des représentants et le Parlement wallon, l'électeur reçoit en outre un bulletin pour l'élection régionale qu'il dépose dans l'urne appropriée, après avoir émis son vote.

En cas d'élection simultanée pour la Chambre des représentants, le Parlement wallon et le Parlement de la Communauté germanophone, l'électeur reçoit en outre un bulletin pour l'élection régionale et un bulletin pour l'élection communautaire. Il les dépose dans chacune des urnes destinées à les recevoir respectivement, après avoir émis son vote.

Remarque

Pour l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, il n'y a pas de candidats présentés spécialement à la suppléance. L'électeur exprime son suffrage soit en votant en tête de la liste qui a son appui, soit en donnant sur cette liste un vote nominatif à un ou aux candidats de son choix. Le chiffre électoral est pour chaque liste constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.

6. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.

7. Sont nuls :

tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;

ces bulletins mêmes :

a)si l'électeur n'y a marqué aucun vote;

b)s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;

c)s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants, d'une autre liste;

d)s'il y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;

e)si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;

f)si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.

Remarque

Pour l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, les litteras b), c) et d) ci-dessus doivent se lire comme suit :

b)s'il y a marqué plus d'un vote de liste;

c)s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;

d)s'il y a marqué des suffrages nominatifs sur plus d'une liste.

8. Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.]1

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(1L 2014-01-06/62, art. 90, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2023-03-28/02, art. 81, 030; En vigueur : 01-10-2023)

Art. N2.<L 2002-12-13/41, art. 24, 003; En vigueur : 20-01-2003> Annexe II. Instructions pour l'électeur belge résidant à l'étranger et ayant choisi d'exprimer son suffrage par correspondance.

(Modèles Ibis-a et Ibis-b visés à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code électoral)

Modèle Ibis-a. [2 ...]2.

Modèle Ibis-b. [1 ...]1.

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(1L 2014-01-06/62, art. 91, 023; En vigueur : 25-05-2014)

(2L 2016-11-17/12, art. 17, 027; En vigueur : 30-12-2016)

Art. N3.[ancien art. N2] <L 2002-12-13/41, art. 25, 003; En vigueur : 20-01-2003> Modèles de bulletin de vote (modèles IIa à IIg)

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-01-2003, p. 821-834)

(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 25 de la L 2002-12-13/41 en tant qu'il concerne le modèle particulier du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.)

Modifié par :

<AR 2003-02-04/35, art. 1, En vigueur : 07-03-2003; M.B. 25-02-2003, p. 9028>

<L 2007-02-13/37, art. 27; En vigueur : 17-03-2007; M.B. 07-03-2007, p. 11178-86>

<L 2012-07-19/33, art. 23, 018; En vigueur : 22-08-2012>

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