Texte 1893072550
Article 1er.[1 Dans les prisons, les établissements ou les sections de défense sociale et les centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, les déclarations d'appel en matière pénale et les requêtes qui contiennent précisément les griefs élevés contre le jugement peuvent être faites aux directeurs de ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont détenues ou internées.
Dans les prisons et établissements ou sections de défense sociale, ces déclarations sont faites et ces requêtes sont remises pendant les heures d'ouverture du greffe de ces établissements fixées par le Roi.
Ces déclarations et requêtes ont les mêmes effets que celles reçues au greffe ou par le greffier.
Un acte d'appel est rédigé à partir de la déclaration d'appel au plus tard le premier jour ouvrable suivant cette dernière. Cet acte est conservé dans un registre prévu à cet effet.
L'acte d'appel mentionne au minimum :
1°l'identité de la personne qui formule la déclaration;
2°la date à laquelle a lieu la déclaration;
3°la décision judiciaire contestée;
4°l'identité et la qualité de la personne qui a dressé l'acte;
5°la signature de la personne qui formule la déclaration et celle de la personne qui a dressé l'acte.
Le directeur ou son délégué transmet le même jour une copie de cet acte d'appel par le moyen de communication écrit le plus rapide au greffier du tribunal qui a rendu la décision contre laquelle l'appel est interjeté.
Le directeur ou son délégué transmet au greffier du tribunal dont émane la décision qui fait l'objet de l'appel, la requête qui contient précisément les griefs élevés contre le jugement au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa réception, avec mention de la date de réception.]1
----------
(1L 2016-12-25/14, art. 34, 003; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 2.Le greffier transcrit, sans délai, [2 l'acte d'appel]2 sur le registre des appels [1 ...]1.
----------
(1L 2014-02-14/02, art. 47, 002; En vigueur : 01-02-2015)
(2L 2016-12-25/14, art. 35, 003; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 3.[1 Le directeur ou son délégué ne peut pas fournir d'autre copie des actes d'appel rédigés en vertu de l'article 1er que celle dont il est fait mention dans cet article.]1
----------
(1L 2016-12-25/14, art. 36, 003; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 4.Sont exempts du timbre, les registres tenus en exécution de l'article 1, et les [2 copies d'actes]2 d'appel [1 ...]1 adressées aux greffiers compétents.
Le délai légal pour l'enregistrement des déclarations soumises à cette formalité, ne prend cours qu'à la date de la transcription opérée en vertu de l'article 2.
----------
(1L 2014-02-14/02, art. 48, 002; En vigueur : 01-02-2015)
(2L 2016-12-25/14, art. 37, 003; En vigueur : 09-01-2017)