Article 1er.Quiconque aura donné en spectacle une personne hypnotisée par lui-même ou par autrui, sera puni d'[1 une peine de niveau 1]1.
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(1L 2026-03-03/04, art. 64, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 2.Sera puni d'[1 une peine de niveau 2]1, quiconque aura hypnotisé une personne n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ou n'étant pas saine d'esprit, s'il n'est docteur en médecine ou muni d'une autorisation du gouvernement.
L'autorisation ne sera valable que pour une année; elle sera révocable et pourra, toujours, être suspendue.
En cas de concours avec les infractions punies par les dispositions légales concernant l'art de guérir, la peine prononcée par le présent article sera seule appliquée.
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(1L 2026-03-03/04, art. 65, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 3.Sera puni [1 d'une peine de niveau 3]1 quiconque aura, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait écrire ou signer par une personne hypnotisée un acte ou une pièce énonçant une convention, des dispositions, un engagement, une décharge ou une déclaration. La même peine sera appliquée à celui qui aura fait usage de l'acte ou de la pièce. <L 2003-01-23/42, art. 104, 002; En vigueur : 13-03-2003>
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(1L 2026-03-03/04, art. 66, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 4.
<Abrogé par L 2026-03-03/04, art. 67, 003; En vigueur : 01-09-2026>