Texte 1892053051

30 MAI 1892. - Loi sur l'hypnotisme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 13-03-2003).

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
4-6-1892
Numéro
1892053051
Page
1634
PDF
verion originale
Dossier numéro
1892-05-30/30
Entrée en vigueur / Effet
14-06-1892
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Quiconque aura donné en spectacle une personne hypnotisée par lui-même ou par autrui, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs.

Art. 2.Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs, quiconque aura hypnotisé une personne n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ou n'étant pas saine d'esprit, s'il n'est docteur en médecine ou muni d'une autorisation du gouvernement.

L'autorisation ne sera valable que pour une année; elle sera révocable et pourra, toujours, être suspendue.

En cas de concours avec les infractions punies par les dispositions légales concernant l'art de guérir, la peine prononcée par le présent article sera seule appliquée.

Art. 3.Sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans) quiconque aura, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait écrire ou signer par une personne hypnotisée un acte ou une pièce énonçant une convention, des dispositions, un engagement, une décharge ou une déclaration. La même peine sera appliquée à celui qui aura fait usage de l'acte ou de la pièce. <L 2003-01-23/42, art. 104, 002; En vigueur : 13-03-2003>

Art. 4.Les dispositions du chapitre VII du livre Ier, et l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

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