Texte 1891083100

31 AOUT 1891. - Loi portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
3-9-1891
Numéro
1891083100
Page
2613
PDF
verion originale
Dossier numéro
1891-08-31/01
Entrée en vigueur / Effet
13-09-1891
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le gouvernement est autorisé à tarifer les honoraires, vacations, droits de rôle ou de copie, frais de voyage, de séjour ou de nourriture dus aux notaires pour les actes instrumentaires ou autres de leur ministère.

[...] (L 1893-07-22/01, art. 1, En vigueur : 05-08-1893)

Le gouvernement ne pourra toutefois modifier les dispositions de l'arrêté royal du 18 juin 1853 sur les frais de justice en matière criminelle, ni celles qui imposent aux notaires la gratuité de certains actes.

Toute convention contraire au tarif est nulle.

Art. 2.Les émoluments prévus par l'article premier, qui ne seraient pas tarifés, seront réglés à l'amiable entre les notaires et les parties, sinon par le tribunal de première instance de l'arrondissement du notaire, sur l'avis de la chambre des notaires, et sur simples mémoires, sans frais.

Art. 3.A défaut de règlement amiable, les notaires doivent demander au président du tribunal de première instance de leur arrondissement la taxe de leurs émoluments, tarifés ou non, avant d'intenter une action en justice de ce chef ou dès qu'ils en sont requis par les parties.

Art. 4.Le règlement judiciaire et la taxe des actes non tarifés se feront suivant la nature, la durée, l'importance et la difficulté des actes, l'obligation de garder les minutes, la responsabilité qu'ils entraînent et l'état de fortune des parties.

Le président taxera sur les renseignements qui lui seront fournis par les parties et les notaires.

Art. 5.Les frais de la taxe seront à la charge des parties.

Art. 6.Sont abrogés, les articles 51 de la loi du 25 ventôse an XI, organique du notariat, 171 et 173 du décret du 16 février 1807, contenant le tarif des frais et dépens, et 2 de la loi du 16 décembre 1851, relative à la taxe des honoraires des notaires.

Toutes les autres dispositions actuellement en vigueur et relatives aux matières réglées par l'arrêté royal à prendre en exécution de l'article premier, seront abrogées à partir du jour où cet arrêté sera obligatoire.

Art. 7.Seront prescrites par cinq ans, les actions en paiement ou en restitution des émoluments et déboursés dus ou payés aux notaires pour les actes instrumentaires ou autres de leur ministère.

Pour les actes dont l'exécution est subordonnée au décès, tels que les testaments et donations entre époux pendant le mariage, la prescription ne prendra cours que du jour du décès de l'auteur de la disposition.

Art. 8.Les articles 2, 3, 4, 5 et 7 de la présente loi auront un effet rétroactif.

Toutefois, l'article 7 ne sortira ses effets, quant aux créances nées en faveur des notaires, qu'une année après la promulgation de la présente loi.

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