Texte 1891032550
Article 1er.<L 28-07-1934, art. 3> Quiconque, soit par des discours tenus dans des réunions ou lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, aura directement et méchamment provoqué à commettre des faits qualifiés crimes par la loi, sans que cette provocation ait été suivie d'effet, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 50 à 3.000 francs.
Quinconque, par l'un des modes indiqués au § 1er, aura directement et méchamment provoqué, sans que cette provocation ait été suivie d'effet, à commettre l'un des délits prévus, soit par les articles 269 à 274, 313, 463, 523, 528, 533 [1 et 534]1, du Code pénal, soit par le Code pénal militaire, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs.
Quiconque, par l'un des modes indiqués au § 1er, ou par une propagande systématique, aura directement et méchamment provoqué, même si cette provocation n'a pas été suivie d'effet, à refuser le service militaire, soit en ne se soumettant pas à l'une des opérations du recrutement, soit en n'obéissant pas à un appel ou à un rappel sous les armes, soit en ne se présentant pas à une revue d'effectifs, sera puni des mêmes peines.
En cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation encourue en vertu du présent article, l'emprisonnement prévu au § 1er pourra être porté à cinq ans et celui prévu aux §§ 2 et 3 à un an; en outre, l'interdiction de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal sera prononcée pour un terme de cinq ans à dix ans.
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(1L 2014-05-05/09, art. 23, 002; En vigueur : 18-07-2014)
Art. 2.<Disp. modif. de l'art. 66 CP>
Art. 3.S'il existe des circonstances atténuantes, les juges pourront faire application de l'article 85 du Code pénal.
Art. 4.L'action publique et l'action civile résultant des délits prévus par la présente loi seront prescrites après [1 un an]1 à dater du jour où les délits auront été commis.
(...)<L 28-07-1934, art. 4>
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(1L 2024-04-09/07, art. 47, 003; En vigueur : 28-04-2024)
Art. 5.La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication.