Texte 1890040451

4 AVRIL 1890. - LOI relative à l'enseignement et à l'exercice de la médecine vétérinaire.

ELI
Justel
Source
Publication
16-4-1890
Numéro
1890040451
Page
888888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1890-04-04/30
Entrée en vigueur / Effet
26-04-1890
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- DES GRADES ET DES JURYS D'EXAMEN.

Article 1er.Il y a, pour la médecine vétérinaire, deux grades : celui de candidat et celui de (docteur en médecine vétérinaire.) <L 23-05-1924, art. 1>

Art. 2.Nul n'est admis à l'examen de candidat vétérinaire s'il n'a reçu le grade de candidat en sciences naturelles préparatoires au doctorat dans les mêmes sciences.

Nul n'est admis à l'examen de (docteur en médecine vétérinaire) s'il n'a reçu le grade de candidat vétérinaire. <L 23-05-1924, art. 1>

Art. 3.<L 21-06-1934, art. 1> Deux jurys, siégeant l'un à Bruxelles pour les récipiendaires faisant usage de la langue française, l'autre à Gand pour les récipiendaires faisant usage de la langue flamande, font les examens et délivrent les diplômes pour les grades.

Toute personne peut se présenter aux examens et obtenir des grades, sans distinction du lieu où elle a étudié et de la manière dont elle a fait ses études.

Art. 4.<L 21-06-1934, art. 1> Le président, le secrétaire et les membres des jurys, et éventuellement leurs suppléants, sont nommés par le Roi pour une année.

Art. 5.<L 21-06-1934, art. 1> Les jurys peuvent, au besoin, être divisés en sections.

Il ne procèdent à l'examen que lorsque plus de la moitié des membres sont présents.

Art. 6.<L 21-06-1934, art. 1> Il y a annuellement deux sessions des jurys pour chaque examen.

En cas de nécessité, le Roi peut convoquer les jurys en session extraordinaire.

La date et la durée des sessions sont fixées par le Roi.

Art. 7.<L 28-05-1906, art. 1, 2°> Les examens pour les grades de candidat vétérinaire et de (docteur en médecine vétérinaire) comprennent ensemble les matières d'enseignement mentionnées à l'article 18. <L 23-05-1924, art. 1>

Chaque examen comporte une partie théorique et une partie pratique.

Le gouvernement arrête le programme des matières de chaque examen.

Art. 8.<L 28-05-1906, art. 1, 3°> Les examens théoriques se font oralement; toutefois, les récipiendaires peuvent, au moment de leur inscription, demander à être examinés par écrit et oralement.

Art. 9.<L 28-05-1906, art. 1, 4°> Les examens requis pour l'obtention successive des deux grades comportent ensemble trois épreuves au moins. Le gouvernement fixe le nombre des épreuves et arrête le programme de chacune d'elles.

Art. 10.L'examen oral est annoncé au moins trois jours d'avance au Moniteur.

Ne sont admis à l'examen pratique que les récipiendaires qui ont satisfait à l'examen oral et, le cas échéant, à l'examen écrit.

Un arrêté royal déterminera l'ordre, la durée et le mode des examens oral, écrit et pratique.

Tout examen, soit oral, soit pratique, est public.

Art. 11.Après chaque examen, le jury délibère sur l'admission et le rang des récipiendaires. Il est dressé procès-verbal du résultat de la délibération. Ce procès-verbal mentionne le mérite de l'examen écrit, oral ou pratique. Il en est donné immédiatement lecture aux récipiendaires et au public.

Art. 12.Les diplômes de candidat et de (docteur en médecine vétérinaire) sont délivrés au nom du Roi, suivant la formule prescrite par le gouvernement. <L 23-05-1924, art. 1>

Ils sont signés, ainsi que les procès-verbaux des séances, par tous les membres du jury et contiennent la mention que la réception a eu lieu d'une manière satisfaisante, avec distinction, avec grande distinction ou avec la plus grande distinction.

Art. 13.Un arrêté royal déterminera le montant des frais d'examen à acquitter lors des inscriptions.

Art. 14.L'époque et la forme des inscriptions pour les examens ainsi que l'ordre dans lequel on y est admis sont déterminés par les règlements, sans distinction des lieux où les aspirants ont fait leurs études.

Art. 15.<L 21-06-1934, art. 1> Le jury siégeant à Bruxelles prononce le rejet ou l'ajournement du récipiendaire qui n'a point répondu d'une manière satisfaisante; en cas d'ajournement, le récipiendaire ne peut se représenter à l'examen dans la même session, à moins que le Roi, sur avis conforme du jury, n'en ait autrement décidé. Le récipiendaire refusé ne peut plus se représenter dans la même session.

Le jury siégeant à Gand se conforme, à cet égard, aux règles suivies à l'université de Gand en matière de collation des grades académiques.

Art. 16.<L 21-06-1934, art. 1> Nul ne peut, en qualité de membre d'un jury, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusques et y compris le quatrième degré, à peine de nullité.

Art. 17.<L 21-06-1934, art. 1> Le Roi fixe le taux des indemnités qui sont allouées aux membres du jury siégeant à Bruxelles. En ce qui concerne le jury siégeant à Gand, les règles suivies sont celles qui sont en vigueur à l'université de Gand.

TITRE II.- DE L'ENSEIGNEMENT.

Art. 18.<L 21-06-1934, art. 1> Il y a deux écoles de médecine vétérinaire, l'une établie à Bruxelles ou dans son agglomération, l'autre annexée à la faculté de médecine de l'université de Gand.

Dans la première, les cours se font en langue française; dans la seconde, en langue flamande.

Art. 18bis.<Inséré par L 21-06-1934, art. 1> L'enseignement donné dans les deux écoles comprend :

L'anatomie descriptive, systématique et comparée des animaux domestiques;

L'anatomie topographique;

L'histologie générale et spéciale;

La physiologie, y compris l'embryologie;

La physique et la chimie physiologiques expérimentales;

L'extérieur;

La pharmacognosie et la pharmacie;

La thérapeutique, y compris la pharmacodynamique;

L'anatomie pathologique;

La pathologie générale, y compris la bactériologie et la parasitologie;

La pathologie médicale;

La pathologie chirurgicale;

La zootechnie, l'hygiène et les principes généraux d'agronomie;

La police sanitaire, la médecine légale, la législation commerciale et la déontologie;

La toxicologie, y compris l'analyse chimique appliquée à la clinique;

La maréchalerie;

La médecine opératoire;

L'obstétrique;

La clinique;

L'inspection des denrées alimentaires d'origine animale.

En outre : à l'école de médecine vétérinaire établie à Bruxelles, un cours facultatif de terminologie flamande; à l'école de médecine vétérinaire établie à Gand, un cours facultatif de terminologie française.

Le Roi peut décider que certains des cours désignés ci-dessus seront, à l'école de médecine vétérinaire établie à l'université de Gand, communs avec ceux de la faculté de médecine de cette université.

Art. 19.<L 21-06-1934, art. 1> Pour être admis en qualité d'élève à l'une des deux écoles de médecine vétérinaire de l'Etat, il faut être porteur d'un diplôme de candidat en sciences naturelles ou de candidat en sciences, groupe médecine vétérinaire.

Le Roi détermine les conditions d'admission des élèves libres.

La durée des études y est de trois années au moins.

Art. 20.<L 21-06-1934, art. 1> Le Roi détermine :

La division de l'enseignement et la répartition des cours;

Pour l'école de médecine vétérinaire établie à Bruxelles, la composition et les attributions de la commission de surveillance et d'administration;

Les attributions et les traitements des membres du personnel;

La rétribution à payer par les élèves ainsi que la comptabilité y relative.

En ce qui concerne l'école de médecine vétérinaire annexée à l'université de Gand, ces dispositions seront adaptées au statut organique des universités de l'Etat.

TITRE III.- DES MOYENS D'ENCOURAGEMENT.

Art. 21.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

Art. 22.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

Art. 23.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

Art. 24.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

TITRE IV.- DES DROITS ATTACHES AUX GRADES.

Art. 25.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

Art. 26.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

Art. 27.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

Art. 28.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

TITRE V.- DE L'EXERCICE DE LA MEDECINE VETERINAIRE.

Art. 29.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

Art. 30.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

Art. 31.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

Art. 32.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

Art. 33.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

Art. 34.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

Art. 35.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

Art. 36.(Abrogé) <L 25-03-1964, art. 20, § 2>

Art. 37.(Abrogé) <L 25-03-1964, art. 20, § 2>

Art. 38.(Abrogé) <L 25-03-1964, art. 20, § 2>

Art. 39.(Abrogé) <L 25-03-1964, art. 20, § 2>

Art. 40.(Abrogé) <L 25-03-1964, art. 20, § 2>

Art. 41.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

Art. 42.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

Art. 43.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

Art. 44.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

Art. 45.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

TITRE VI.- DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES.

Art. 46.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

Art. 47.(Abrogé) <L 23-04-1949, art. 1>

Art. 48.(Abrogé) <L 23-04-1949, art. 1>

Art. 49.(Abrogé) <L 23-04-1949, art. 1>

Art. 50.(Abrogé) <L 23-04-1949, art. 1>

Art. 51.>(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

Art. 52.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

Art. 53.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

Art. 54.(Abrogé) <L 1991-08-28/37, art. 29, 002; En vigueur : 25-10-1991>

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