Texte 1890031450
Article 1er.<AR 23-05-1893, art. 1> Les opérations du dépecage des animaux, du découpage des viandes, issues et débris d'animaux impropres à la consommation ne peuvent s'effectuer que dans les établissements dûment autorisés à cet effet.
La transformation des cadavres en engrais peut être faite de deux manières:
1°Partiellement, par le procédé du débouillissage des cadavres, préalablement dépecés, moins la peau et les crins, les sabots, les cornes et les tendons: le sang et toute la masse bouillie, sauf la graisse surnageante et les os, doivent être recueillis dans une citerne spécialement disposée à cet effet;
2°Totalement, avec conservation facultative de la peau et du suif seulement, d'après un procédé physique ou chimique agréé par l'autorité qui délivre l'autorisation (par exemple, traitement par de la vapeur d'eau à la température de 150° environ, ou traitement par l'acide sulfurique avec addition ultérieure de phosphate calcique, à l'effet d'obtenir un engrais solide).
Art. 2.La destruction dans les clos d'équarrissage des cadavres d'animaux morts ou atteints des maladies contagieuses désignées à l'article 34 de l'arrêté royal du 20 septembre 1883 sera toujours complète. <Cet article a été abrogé par l'AR du 31-12-1900 (M.B. 24-01-1901) Voir l'arrêté du Régent du 24-01-1946 relatif à l'enlèvement des cadavres d'animaux impropres à la consommation (M.B. 09-02-1964>
Elle aura lieu par des procédés spécialement agréés par le ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux publics.
Ces cadavres ne peuvent être acceptés que dans les clos spécialement autorisés à les recevoir par les députations permanentes, sur l'avis du comité technique institué par l'arrêté royal du 10 juillet 1889 et du comité consultatif des épizooties.
Art. 3.Les clos d'équarrissage ne peuvent être établis dans les parties agglomérées des villes et des communes.
L'emplacement sera largement aéré et situé de manière à ce que les vents dominants portent loin des habitations les émanations de l'établissement.
Art. 4.Les murs de l'abattoir seront cimentés intérieurement sur une hauteur d'un mètre au moins au-dessus du sol.
Tous les murs, à l'intérieur comme à l'extérieur, seront blanchis à la chaux, au moins une fois l'an. Les parties apparentes des charpentes tant en bois qu'en fer et les boiseries diverses seront recouvertes d'un plâtrage ou peintes à trois couches, soit à l'huile, soit au goudron.
Art. 5.Le sol de tous les bâtiments, des dépendances et des cours sera recouvert d'un pavage placé au mortier de ciment ou encore d'un carrelage ou d'un revêtement en matériaux durs produisant une étanchéité parfaite. Une pente suffisante sera ménagée partout, vers des regards d'égout, munis de coupe-air à immersion de 8 centimètres au minimum.
Art. 6.Les siphons et les canaux superficiels ou souterrains seront enduits d'une couche de ciment ou rendus absolument imperméables. Ils communiqueront avec l'égout public le plus voisin ou avec une citerne étanche.
Art. 7.Les ateliers, abattoirs et autres bâtiments ou s'effectuent les opérations, de quelque nature qu'elles soient, seront largement ventilés par des prises d'air frais ouvertes dans le bas et par des ouvertures d'évacuation de l'air vicié, placées à la partie supérieur des locaux, communiquant avec des cheminées d'appel, de section appropriée, débouchant au-dessus du faite du bâtiment le plus élevé.
Dans les clos autorisés à recevoir les cadavres d'animaux atteints des maladies contagieuses visées à l'article 34 de l'arrêté royal du 20 septembre 1883, des précautions spéciales seront prises dans le but de prévenir la transmission de ces maladies; notamment les ouvertures et les fenêtres mobiles des ateliers et locaux ou sont déposés les cadavres seront garnies de toiles métalliques à mailles suffisamment serrées pour empêcher l'entrée d'insectes.(Néanmoins, l'arrêté d'autorisation pourra dispenser l'intéressé de se conformer à cette précaution) <AR 08-12-1902, art. 1>
Art. 8.De l'eau en abondance doit pouvoir être répandue dans toutes les parties de l'établissement. A cet effet, des pompes ou des robinets d'eau sous pression seront placés dans chaque bâtiment et dans les cours.
Les locaux et les ustensiles seront lavés à grande eau après chaque opération.
Pendant la période d'avril à octobre, les lavages se feront à l'eau chlorurée ou phéniquée.
La plus grande propreté sera entretenue partout.
Art. 9.<AR 23-05-1893, art. 1> Un hangar spécial recevra les animaux amenés à l'équarrissage et qui ne seront pas abattus immédiatement.
Ils ne sortiront plus de cette écurie spéciale, sous aucun prétexte, que pour être conduits à l'atelier d'abattage.
Immédiatement après l'abattage des animaux ou l'introduction des cadavres dans le clos, les viandes seront tailladées et dénaturées au moyen de l'acide phénique, de la créoline ou de toute autre substance admise à cet effet par le ministre.
La transformation en engrais doit être terminée dans les trois jours au plus tard après l'abattage ou après l'introduction du cadavre au clos.
Toutes les opérations s'effectueront à l'intérieur des ateliers. Les portes extérieures de l'établissement seront tenues fermées pendant le travail.
Les équarrisseurs sont tenus d'avoir un registre ou seront inscrits la date d'entrée des animaux, leur lieu de provenance, le nom de leur propriétaire et autant que possible l'indication de la maladie dont ils étaient atteints.
Art. 10.Aucun ouvrier ne peut coucher dans les ateliers, ni dans les locaux destinés aux chevaux d'équarrissage.
Art. 11.Dans les clos exploités d'après l'ancien système (saignée, dépeçage, cuisson dans l'eau), les conditions suivantes doivent être observées:
A. Les citernes et réservoirs destinés à recueillir le sang, les eaux de débouillissage, les chairs cuites et éventuellement les eaux de lavage seront voûtés. Du milieu de la voûte partira un conduit qui mènera les gaz au-dessus de la toiture.
Ces citernes seront parfaitement étanches; leurs angles seront arrondis, leur orifice sera fermé hermétiquement au moyen d'une dalle en pierre ou d'un couvercle en fonte ajustés dans un châssis;
B. Le débouillissage s'effectuera, soit dans une chaudière munie d'un double fond ou d'un serpentin dans lequel on introduit de la vapeur, soit dans une chaudière chauffée à feu nu.
Dans ce dernier cas, la chaudière sera établie sur un fourneau en maçonnerie, de manière à ne pouvoir être chauffée sur plus du tiers de la hauteur à partir du fond. Les foyers auront leurs portes à l'extérieur.
Les chaudières seront munies d'un couvercle en fer, de préférence d'un couvercle fermant hermétiquement (autoclave). Elles seront, en outre, surmontées d'une large hotte descendant aussi bas que possible et communiquant par un conduit de section suffisante avec une cheminée de 15 décimètres carrés au moins de section intérieure et débouchant à deux mètres au moins au-dessus du faite du bâtiment le plus élevé;
C. La cuisson ne pourra avoir lieu qu'à des heures à déterminer dans chaque cas par l'octroi spécial d'autorisation;
D. Les déchets et sous-produits de toute espèce seront enlevés le plus tôt possible et transportés dans des voitures ou récipients fermés et étanches.
Cependant, les peaux pourront, à la rigueur, être conservées pendant huit jours, à la condition de les saler immédiatement; comme aussi les os, cornes, sabots, tendons, etc., sauf à les passer au lait de chaux et à les déposer dans un magasin spécial.
La vidange des citernes ne pourra se pratiquer que la nuit. On se servira pour le transport de tonneaux fermés et bien étanches, lavés soigneusement au dehors avant le départ de l'établissement.
Art. 12.<Voir NOTE 1 sous TITRE><Voir NOTE 2 sous TITRE> Les conditions spéciales à observer dans l'exploitation d'après un procédé autre que celui décrit ci-dessus seront formulées dans chaque arrêté d'autorisation.
Art. 13.<AR 23-05-1893, art. 1> Il est expressément interdit aux équarrisseurs de fabriquer dans leur clos des produits alimentaires d'origine animale, tels que saucissons dits de Boulogne, cervelas, filets d'Anvers, etc., comme aussi de laisser sortir de leur établissement aucune viande ou matière non transformée conformément aux prescriptions de l'arrêté d'octroi ou encore d'utiliser les dites viandes ou matières pour l'alimentation de l'homme ou des animaux.
Il leur est également interdit d'exercer ailleurs, soit directement, soit par personnes interposées, aucun autre commerce ou industrie ayant trait à la vente, au débit, à la préparation ou à la détention pour la vente des viandes fraîches ou conservées.
Art. 14.Les infractions aux dispositions qui précèdent tombent sous l'application des articles 2 et suivants de la loi du 5 mai 1888, sans préjudice à l'application des peines établies par le code pénal et par la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des animaux domestiques.
Art. 15.Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er juillet 1890.