Texte 1889061150
Article 1er.<L 03-03-1953, art. 6> Sont interdits, la fabrication, la vente, le colportage et la distribution de tous imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les billets au porteur émis par le Trésor public ou avec les billets de banque, les titres de rente et timbres des postes ou des télégraphes, les actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises, en Belgique ou à l'étranger, par les Etats, les provinces ou départements, les communes ou établissements publics, les sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation des dits imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs imitées.
Art. 2.Toute infraction à l'article qui précède sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou de l'une de ces peines seulement.
Art. 3.Les imprimés ou formules, ainsi que les planches ou matrices ayant servi à leur confection, seront confisqués et détruits.
Art. 4.Les dispositions du premier livre du Code pénal, y compris le chapitre VII, les §§ 2 et 3 de l'article 72, le § 2 de l'article 76 et l'article 85 sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.