Texte 1888050501

5 MAI 1888. - Loi relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur. (NOTE : Cette loi sera abrogée, pour la Communauté flamande, par DCFL 1985-06-28/36 (art. 42), 002, au moment de son entrée en vigueur (voir art. 46)) (NOTE 1 : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 182; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Cette abrogation ne concerne pas les mesures de police interne relatives à la protection de travail) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-09-1985 et mise à jour au 21-04-2016)

ELI
Justel
Source
Publication
13-5-1888
Numéro
1888050501
Page
1421
PDF
verion originale
Dossier numéro
1888-05-05/01
Entrée en vigueur / Effet
23-05-1888
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Les infractions aux dispositions de tous les arrêtés relatifs aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et aux machines et chaudières à vapeur sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 [2 et 43 à 49]2 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 25, 005; En vigueur : 01-07-2011)

(2L 2016-02-29/09, art. 73, 006; En vigueur : 01-05-2016)

Art. 2.<Voir notes sous TITRE><L 22-07-1974, art. 32>(Note : Dans les limites des compétences définies à l'article 2 de l'ORD 1992-07-30/34, le présent article 2 de la L 1888-05-05/01 cesse d'être applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale, sauf si l'exécution et la mise en oeuvre de l'ordonnance ORD 1992-07-30/34 rendent cette application nécessaire; ORD 1992-07-30/34, art. 77, 004; En vigueur : indéterminée , au plus tard 01-07-1993; voir son art. 85.) (NOTE : l'art. 2 est abrogé par la loi du 11-03-1950, art. 8, 3°, pour autant qu'il s'agit des délits qui sont sanctionnés par la loi du 11-03-1950 sur la protection des eaux contre la pollution.) [1(NOTE : article abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral.)]1

Les infractions aux dispositions de tous arrêtés relatifs aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et aux machines et chaudières à vapeur seront punies d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 50 à 50 000 francs ou d'une de ces peines seulement.

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 1°, 005; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 3.<Voir notes sous TITRE>(Note : dans les limites des compétences définies à l'article 2 de l'ORD 1992-07-30/34, le présent article 2 de la L 1888-05-05/01 cesse d'être applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale, sauf si l'exécution et la mise en oeuvre de l' ordonnance ORD 1992-07-30/34 rendent cette application nécessaire; ORD 1992-07-30/34, art. 77, 004; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-1993; voir son art. 85.) [1(NOTE : article abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral.)]1 Les chefs d'industrie, propriétaires, patrons, directeurs ou gérants qui auront mis obstacle à la surveillance exercée par les délégués du gouvernement seront punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code pénal.

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 1°, 005; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 4.<Voir notes sous TITRE><L 22-07-1974, art. 32>(NOTE : l'art. 4 est abrogé par la loi du 11-03-1950, art. 8, 3°, pour autant qu'il s'agit des délits qui sont sanctionnés par la loi du 11-03-1950 sur la protection des eaux contre la pollution) [1(NOTE : article abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral.)]1 En cas de récidive dans les trois ans qui suivent une condamnation, la peine prévue aux articles précédents peut être portée au double du maximum.

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 1°, 005; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 5.<Voir notes sous TITRE>(NOTE : l'art. 5 est abrogé par la loi du 11-03-1950, art. 8, 3°, pour autant qu'il s'agit des délits qui sont sanctionnés par la loi du 11-03-1950 sur la protection des eaux contre la pollution.) [1(NOTE : article abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral)]1 Les chefs d'industrie sont civilement responsables du payement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs ou gérants.

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 1°, 005; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 6.<Voir notes sous TITRE>[1(NOTE : article abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral.)]1 Le livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sera applicable aux infractions ci-dessus.

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 005; En vigueur : 01-07-2011)

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