Texte 1887081150
Article 1er.Le double du registre de dépôts est la reproduction du registre tenu (sur papier timbré), moins les colonnes 13 à 18 concernant les droits, les pénalités et les salaires percus. <Implicitement modifié par AREG, 26-06-1947, art. 81>
Art. 2.Le dépôt du double du registre et des copies des actes de mainlevée en brevet, est effectué, par les soins des conservateurs des hypothèques, aux greffes des tribunaux indiqués sur le tableau annexé au présent arrêté.
Le jour de la réception des documents, le greffier dresse acte du dépôt, et il en fait parvenir le récépissé au conservateur.
L'envoi des documents et la correspondance se font en franchise, par recommandation à la poste.
Art. 3.Les doubles des registres et les copies d'actes de mainlevée sont gardés au greffe, soit dans un local spécial, soit dans une armoire spéciale dont le greffier a la clef.
Les employés supérieurs de l'enregistrement et des domaines reçoivent communication, sans déplacement, des registres pour les vérifications périodiques.
Art. 4.En cas de destruction des registres de dépôts ou des actes de mainlevée, les documents conservés au greffe sont immédiatement remis, contre récépissé, à l'administration de l'enregistrement et des domaines, qui procède à leur reconstitution. Le 3° alinéa de l'article 2 du présent arrêté est applicable à l'envoi des documents et à la correspondance.
En cas de destruction des documents gardés au greffe, leur reconstitution s'opère conformément aux dispositions ci-dessus.
Nos Ministres des finances et de la justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe: Dépôt de documents hypothécaires à effectuer aux greffes des tribunaux civils. <Pour des raisons techniques, l'annexe n'a pas été reprise dans le système; voir M.B. 13-08-1887; modifiée par :
AR 20-05-1964, M.B. 19-06-1964, p. 6833;
AR 13-08-1970, art. 1 (erratum M.B. 05-11-1964);
AR 10-12-1976, M.B. 31-12-1976, p. 16561
AR 15-12-1982>