Texte 1886032750
Article 1er.Il est ouvert au département de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, des registres spéciaux pour l'enregistrement :a) Des oeuvres posthumes littéraires, musicales ou des arts plastiques, publiées, représentées, exécutées ou exposées à partir du 5 avril prochain et dont les propriétaires ou ayants droit voudront s'assurer le bénéfice de l'article 4 de la loi du 22 mars 1886;b) Des publications faites par l'Etat ou les administrations publiques et dont le droit d'auteur stipulé à l'article 11 sera réservé.
Art. 2.L'enregistrement dont il est question à l'article 1er ci-dessus devra, sous peine de déchéance, être requis dans les six mois à partir soit de la publication, de la réprésentation ou de l'exécution, s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, soit de l'exposition, s'il s'agit d'une oeuvre appartenant aux arts plastiques.
Art. 3.Les intéressés recevront un certificat de l'enregistrement qu'ils auront requis.
Art. 4.Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, chargé de l'exécution du présent arrêté, déterminera la forme des registres, des déclarations et des certificats d'enregistrement dont il est question aux articles précédents.