Texte 1885123050
Article 1er.(abrogé) <L 12-4-1957, art. 7, 2°>
Art. 2.(Abrogé) <L 2001-12-10/31, art. 39, 004; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 3.<L 1991-07-12/30, art. 1, 002; En vigueur : 19-08-1991> Dans les actes publics et administratifs, les sommes sont exprimées (en euro) ou dans une unité monétaire d'un Etat membre de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques. <AR 2000-07-20/64, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Le Roi peut arrêter les modalités de conversion (en euro), qui sont applicables sauf dispositions légales, réglementaires ou contractuelles contraires. <AR 2000-07-20/64, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 4.(abrogé) <L 12-4-1957, art. 7, 2°>
Art. 5.Les monnaies de fabrication nationale ne seront mises en circulation qu'après vérification de leur titre et de leur poids. Cette vérification se fera sous les yeux du commissaire des monnaies immédiatement après l'arrivée des échantillons.
Le directeur de la fabrication pourra assister aux vérifications ou s'y faire représenter.
Art. 6.Le commissaire des monnaies décide les questions sur le titre des matières d'or et d'argent, sur la légalité des poincons, des carrés et des coins de l'Etat et sur les monnaies fausses.